Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 71/98

24 novembre 1998

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-274/96

Horst Otto Bickel et Ulrich Franz

LES DROITS OCTROYES A LA MINORITE GERMANOPHONE DE LA PROVINCE DE BOLZANO EN ITALIE DOIVENT ETRE ETENDUS AUX RESSORTISSANTS DE LANGUE ALLEMANDE DES AUTRES ETATS MEMBRES


Une réglementation nationale qui permet à une minorité linguistique établie sur un territoire d'obtenir qu'une procédure pénale se déroule dans sa langue, sans reconnaître le même droit aux ressortissants des autres Etats membres parlant cette même langue, lorsqu'ils sont sur ce territoire, est contraire au Traité.

La réglementation italienne prévoit que, dans la région de Trentin-Haut-Adige, la langue allemande est mise sur pied d'égalité avec la langue italienne. Ainsi, les citoyens de langue allemande résidant dans la province de Bolzano (sur le territoire de laquelle la minorité germanophone est principalement établie), ont le droit d'utiliser l'allemand dans les rapports avec les autorités judiciaires et administratives situées dans cette province. Ils peuvent donc obtenir qu'une procédure pénale les concernant se déroule en allemand.

Messieurs Bickel et Franz, ressortissants respectivement autrichien et allemand, ont tous deux été poursuivis pénalement pour des faits commis dans la province de Bolzano (conduite en état d'ébriété et possession d'arme prohibée), lors d'une visite dans cette province. Devant la juridiction pénale italienne, ils ont demandé que la procédure se déroule en allemand, invoquant les règles protégeant la minorité germanophone de la province.

Le juge saisi s'est posé la question de savoir si les règles de procédure applicables aux citoyens de la province de Bolzano devaient, en vertu du droit communautaire, être appliquées à des ressortissants d'autres Etats membres en visite dans la province. Il a donc décidé de surseoir à statuer et d'interroger la Cour de justice sur la conformité de la réglementation italienne en cause avec les principes de non-discrimination sur base de la nationalité et de libre prestation des services.

La Cour a rappelé tout d'abord que la possibilité pour les citoyens de l'Union de communiquer dans une langue donnée, avec les autorités administratives et judiciaires d'un Etat, au même titre que les nationaux, est de nature à faciliter l'exercice de la liberté de circuler, de séjourner dans un autre Etat membre et d'y bénéficier d'un service.

La Cour a ensuite examiné si le droit d'obtenir le déroulement d'un procès en allemand devant une juridiction italienne du Trentin-Haut-Adige devait être accordé aux citoyens de l'Union, dès lors qu'il est ouvert aux citoyens de l'Etat membre concerné. Elle a constaté que les ressortissants de langue allemande des autres Etats membres, qui circulent et séjournent dans la province de Bolzano, sont actuellement désavantagés par rapport aux ressortissants italiens résidant dans cette province. Elle a rejeté l'argument du gouvernement italien, qui avait affirmé que la règle actuelle vise à la protection d'une minorité ethnico-culturelle; en effet, un tel objectif ne se trouverait pas affecté par l'extension de la réglementation litigieuse aux ressortissants de langue allemande des autres Etats membres.

La Cour a donc conclu qu'une réglementation nationale telle que la réglementation italienne en cause est contraire au principe de non-discrimination prévu par le traité.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles : français, allemand, italien.

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