Dans le prolongement de la renumérotation des traités prévue par le traité d'Amsterdam, la Cour opte pour un système uniforme de citation des dispositions des traités.
Dans leur version actuelle, les traités communautaires (traités CECA et Euratom et traité instituant la Communauté Européenne, ci-après traité CE), et le traité sur l'Union Européenne (ci-après traité UE), comportent des numérotations différentes de leurs dispositions respectives.
Ils utilisent soit des chiffres romains et arabes (traités CECA et Euratom), soit une combinaison de chiffres romains et arabes et de lettres de l'alphabet (traités CE et UE).
L'article 12 du Traité d'Amsterdam prévoit, dès son entrée en vigueur, une renumérotation en chiffres arabes des dispositions (articles, chapitres et sections) des traités CE et UE.
La modification de ces traités comporte donc non seulement une modification de leur contenu et l'insertion de nouvelles dispositions, mais aussi une renumérotation de la plupart des dispositions existantes.
Cette situation risque d'engendrer, dans l'esprit de l'utilisateur, une confusion entre la version d'un article avant la date d'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, et celle postérieure à cette date, de même qu'une confusion entre les dispositions des traités CE et UE qui seront amenés de plus en plus fréquemment à être cités simultanément dans un même document.
La Cour a donc décidé, dans un souci de clarté et de cohérence, de mettre en oeuvre un système uniforme de citation des dispositions des quatre traités (CECA, Euratom,CE,UE) dans les arrêts de la Cour et les conclusions des avocats généraux.
Ainsi, à partir de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, les références aux dispositions des traités comporteront pour chaque article un chiffre arabe plus, pour le traité, deux lettres, par exemple "article 2 CE" (article 2 du traité CE).
En français, les traités seront désignés de la manière suivante :
Ce système s'appliquera aux affaires introduites après la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et concernant uniquement la version renumérotée des articles.
Toutefois, la Cour prévoit une période transitoire. Pour les documents afférents aux affaires introduites avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, et pour les affaires introduites après cette date mais qui concernent les traités en vigueur avant cette même date, la Cour a retenu des principes de citation différents, selon les trois situations suivantes :
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