Le Tribunal de première instance confirme les décisions de la Commission : les aides d'État accordées (et destinées à être accordées) par le Land de Bavière aux sociétés allemandes, Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech-Stahlwerke, entre 1993 et 1995, sont incompatibles avec le bon fonctionnement du marché commun de l'acier.
En 1994, le Land de Bavière a décidé, dans le cadre d'un programme de privatisation, de céder les parts qu'il détenait dans le capital des entreprises de droit allemand Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (45 %) et Lech-Stahlwerke GmbH (19,7 %). À cet effet, le gouvernement allemand a notifié à la Commission diverses mesures financières que le Land de Bavière entendait prendre en faveur de ces entreprises pour faciliter la reprise de ses participations. La Commission a conclu, dans sa décision du 4 avril 1995, que les projets d'aide financière de 125,7 millions de DM (destiné à la couverture de pertes cumulées de Neue Maxhütte), de 56 millions de DM (destiné à financer certains investissements dans Neue Maxhütte) et de 20 millions de DM (destiné à compenser la diminution de valeur de Lech-Stahlwerke par suite de sa participation dans le capital de Neue Maxhütte) constituaient des aides d'État interdites en vertu du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (traité CECA) et qui ne pouvaient donc pas être accordées.
Dans deux autres décisions, du 18 octobre 1995 et du 13 mars 1996, la Commission a conclu que les prêts consentis par le Land de Bavière à Neue Maxhütte (49,895 millions de DM entre mars 1993 et août 1994 et 24,1125 millions de DM entre juillet 1994 et mars 1995) constituaient des aides d'État dont l'Allemagne devait demander la restitution à l'entreprise concernée.
Les deux entreprises ont introduit trois recours en annulation contre les décisions de la Commission devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.
Le traité CECA prohibe en principe et de manière générale et inconditionnelle les aides d'État accordées à des entreprises sidérurgiques. Toutefois, la Commission peut prendre dans ce domaine les décisions nécessaires au bon fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier.
Afin de répondre aux exigences de la restructuration du secteur de la sidérurgie, la Commission a mis en place, à partir du début des années 80, un régime communautaire ("Code") autorisant l'octroi d'aides d'État à la sidérurgie dans certains cas limitativement énumérés. Les concours financiers accordés par le Land de Bavière ne rentrent pas, d'après la Commission, dans les catégories d'exceptions définies par le Code. Ni les entreprises concernées, ni la République fédérale d'Allemagne (autorisée à intervenir dans les trois affaires au soutien des conclusions des deux sociétés requérantes) n'ont d'ailleurs contesté cette appréciation devant le Tribunal. Dans ces trois décisions, la Commission a qualifié les mesures financières concernées d'«aides d'État» non autorisées par le droit communautaire, en considérant qu'un investisseur privé normal agissant dans un système d'économie de marché n'aurait pas pris de telles mesures.
Le Tribunal a rejeté les recours des deux entreprises allemandes, dirigés essentiellement contre cette qualification de la Commission.
Le Tribunal considère que les concours financiers prévus dans le cadre de la privatisation de Neue Maxhütte et de Lech-Stahlwerke, ainsi que les prêts accordés par le Land de Bavière, constituent un transfert de ressources publiques à une entreprise sidérurgique. Afin de déterminer si un tel transfert constitue «une aide d'État» au sens du traité CECA, il estime pertinent de déterminer si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille comparable à celle des organismes gérant le secteur public aurait pu procéder à un apport en capital de cette importance.
Le Tribunal a constaté que Neue Maxhütte avait accumulé, jusqu'à l'année 1995, des pertes d'exploitation consécutives, notamment, à des capacités de production excédentaires et des coûts de production trop élevés. La survie de l'entreprise était intimement liée à des apports de capitaux et à la possibilité de ne pas rembourser ultérieurement les prêts accordés par le Land de Bavière.
L'investisseur public avait procédé à des apports de capitaux en n'ayant aucune perspective de rentabilité, même à long terme. Le Tribunal estime que, dans ces conditions, la Commission était fondée à considérer que ces apports sont des «aides d'État».
Le Tribunal a donc conclu que la Commission avait appliqué correctement le droit communautaire.
N.B. : un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes, contre cette décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de la notification.
La République fédérale d'Allemagne a introduit, par ailleurs, des recours en annulation contre les trois décisions de la Commission devant la Cour de justice, seule compétente pour connaître de recours introduits par un État membre. Celle-ci avait suspendu les trois procédures jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal dans les affaires T-129/95, T-2/96 et T-97/96.
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