Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 06/99

9 février 1999

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-167/97

The Queen / Secretary of State for Employment
ex parte Nicole Seymour-Smith and Laura Perez

LA COUR DE JUSTICE PRECISE LA NOTION DE DISCRIMINATION INDIRECTE


La poursuite d'un objectif de politique sociale par un Etat membre ne peut s'effectuer que dans le respect des principes fondamentaux de droit communautaire.

Mesdames Seymour-Smith et Perez ont travaillé au Royaume-Uni pour leurs employeurs respectifs de février 1990 à mai 1991, date de leurs licenciements. Elles ont saisi l'Industrial Tribunal mais n'ont pas obtenu la constatation du caractère abusif des licenciements ni l'octroi d'une indemnité compensatrice, la législation britannique imposant en la matière la condition de deux années d'emploi auprès du même employeur (Employment Protection Consolidation Act 1978).

Mesdames Seymour-Smith et Perez ont alors attaqué la légalité de cette condition en se fondant sur son incompatibilité avec le droit communautaire. Elles estiment, en effet, que les femmes sont particulièrement pénalisées par la réglementation nationale en vigueur et s'appuient sur des statistiques pour soutenir que la proportion d'entre elles à atteindre les deux ans d'emploi (condition nécessaire pour prétendre à une indemnité pour licenciement abusif) est moins importante que la proportion de travailleurs masculins.

La House of Lords, saisie par les deux intéressées et le gouvernement britannique, a sursis à statuer et a soumis à la Cour de Justice des questions concernant l'interprétation du traité et des directives sur l'égalité de rémunération et de traitement.

La Cour relève tout d'abord qu'une compensation octroyée par un tribunal constatant un licenciement abusif constitue une rémunération et est ainsi gouvernée par le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes consacré par le droit communautaire.

La Cour examine par la suite les critères juridiques permettant d'établir si une mesure adoptée par un État Membre affecte différemment les hommes et les femmes au point de constituer une discrimination indirecte interdit par le traité.

La meilleure méthode consiste à comparer les statistiques pertinentes en rapprochant les proportions respectives de travailleurs remplissant ou ne remplissant pas la condition de deux années d'emploi au sein de la main d'oeuvre masculine des proportions observées au sein de la main d'oeuvre féminine. La juridiction nationale saisie doit apprécier soigneusement la pertinence et l'actualité des statistiques présentées, l'importance de l'écart entre les travailleurs masculins et féminins concernés ainsi que la durée pendant laquelle cet écart aurait existé.

C'est au juge national qu'il appartient de déterminer si, et dans quelle mesure, une règle qui produit à l'égard des travailleurs féminins des effets plus défavorables que pour les travailleurs masculins, est justifiée par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination fondée sur le sexe.

La Cour observe enfin que les objectifs éventuellement poursuivis par la politique sociale des Etats membres, cette dernière relevant pour l'essentiel de leurs sphère de compétence, ne peuvent vider de leur substance la mise en oeuvre d'un principe fondamental de droit communautaire et en l'occurrence celui de l'égalité de traitement entre hommes et femmes.

De simples affirmations générales selon lesquelles la règle litigieuse vise à promouvoir l'embauche en limitant le risque des employeurs d'être impliqués par des salariés recrutés depuis moins de deux ans dans des procédures pour licenciement abusif, ne constituent pas en elles-mêmes une justification objective à des mesures susceptibles d'être considérées comme discriminatoires.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langue disponible : anglais et français.

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