La Cour de justice estime que la libre circulation des marchandises ne doit pas empêcher les Etats membres de protéger les appellations d'origine. Elle laisse le soin aux juridictions nationales d'en tirer les conséquences en ce qui concerne les marques enregistrées antérieurement à cette protection.
L'appellation "Gorgonzola" est protégée en Autriche par des conventions internationales depuis 1951 et depuis 1996 par le droit communautaire conformément au règlement relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine.
Depuis 1983, un fromage à pâte molle, fabriqué en Allemagne, est vendu en Autriche sous la marque "Cambozola".
Le Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola a demandé au Handelsgericht Wien d'interdire en Autriche la commercialisation d'un tel fromage sous cette dénomination. La juridiction autrichienne interroge la Cour de justice sur la possibilité de prendre une telle mesure sans violer les règles communautaires relatives à la liberté de circulation des marchandises, compte tenu de l'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne.
La Cour relève tout d'abord que le droit communautaire assure la protection des appellations d'origine contre toute "évocation". La notion d'évocation recouvre une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit comprend une partie d'une dénomination protégée, compte le même nombre de syllabes et où, du fait de cette ressemblance, le consommateur confronté au nom du produit aura comme image de référence la marchandise bénéficiant de l'appellation protégée.
La Cour conclut donc que le terme "Cambozola", utilisé pour un fromage, peut être considéré comme constituant une évocation de l'appellation "Gorgonzola".
Elle note toutefois qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi d'apprécier si les conditions sont réunies pour permettre que la marque "Cambozola" puisse continuer à être utilisée bien qu'elle constitue une évocation en principe proscrite.
En effet, cette marque a été enregistrée avant l'entrée en vigueur de la protection communautaire de l'appellation "Gorgonzola". Le maintien de son usage suppose en particulier que son enregistrement initial ait été effectué de bonne foi et que l'usage de la marque ne soit pas de nature à tromper le consommateur.
La Cour ne s'estime pas compétente pour mettre en oeuvre ces critères. Elle note toutefois que le fait qu'il y a évocation ne doit pas être interprété comme signifiant automatiquement qu'il y a un risque de tromperie du consommateur.
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