Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 17/99

16 mars 1999

Arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-289/96, C-293/96 et C-299/96

Danemark, Allemagne et France / Commission, soutenue par la Grèce

L'ENREGISTREMENT DE LA DENOMINATION "FETA" EN TANT QU'AOP EST ANNULÉ


La Cour de justice annule une réglementation communautaire qui protège la dénomination "feta" en faveur d'un fromage grec mais au détriment de fromages produits dans d'autres Etats membres de l'Union

Les appellations d'origine et indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires sont protégées par le droit communautaire. Ce dernier prévoit également que les dénominations "génériques" ne peuvent être enregistrées et bénéficier de la protection des appellations d'origine. Ainsi, le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ils ont été initialement produits ou commercialisés, est devenu le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, ne peut-il être enregistré.

Pour disposer des éléments nécessaires à l'éventuel enregistrement, à la demande de la Grèce, du "feta" en tant qu'appellation d'origine protégée - "AOP" - ("fromage blanc saumuré, fabriqué traditionnellement en Grèce à partir de lait de brebis ou d'un mélange de ce dernier avec du lait de chèvre", d'après les autorités grecques) ou à son éventuelle inscription sur la liste des dénominations génériques, requise par une majorité d'autres Etats membres, la Commission fit procéder à un sondage Eurobaromètre auprès de 12 800 ressortissants des douze États qui étaient alors membres de la Communauté européenne.

Elle en conclut, confirmée sur ce point ensuite par le comité scientifique des appellations d'origine, que le nom "feta" n'était pas devenu le nom commun d'un produit et qu'il continuait à évoquer une origine grecque. En conséquence, la dénomination "feta" fut enregistrée en 1996 comme "AOP" au niveau communautaire en faveur du fromage "feta" produit en Grèce.

Le Danemark, l'Allemagne et la France attaquent cette décision de la Commission, des fromages étant produits (également à partir de lait de vache) et commercialisés légalement sous le nom de "feta" depuis 1963 au Danemark, 1981 aux Pays-Bas et 1985 en Allemagne, par exemple.

La Cour constate que la Commission a injustement minimisé l'importance à attribuer à la situation existant dans les États membres autres que l'État d'origine en déniant, notamment, toute pertinence à leurs législations nationales.

Selon la Cour, la Commission n'a pas - contrairement aux prescriptions communautaires - tenu compte de tous les facteurs devant guider sa décision. Pour apprécier si une dénomination est devenue générique, la situation existant dans l'État membre où le nom a son origine et dans les zones de consommation, d'une part, la situation existant dans d'autres États membres, d'autre part, et les législations nationales ou communautaires pertinentes, enfin, doivent toutes être prises en compte. La Commission aurait dû, en particulier, tenir compte de l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché.

Force étant de constater que lors de l'enregistrement de la dénomination «feta», la Commission n'a ainsi pas dûment tenu compte de l'ensemble des facteurs pertinents aux fins de déterminer si cette dénomination n'avait pas entretemps acquis un caractère générique, la Cour a annulé le règlement communautaire attaqué, pour autant qu'il procède à l'enregistrement de la dénomination "feta" en tant qu'AOP en faveur du fromage "feta" produit en Grèce.

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