Le Tribunal réduit cependant pour trois entreprises le montant des amendes infligées par la Commission d'une valeur globale de 19 250 000 euros
En octobre 1983, la Commission des Communautés européennes a ouvert un dossier concernant le polychlorure de vinyle (ci-après «PVC») à la suite de vérifications effectuées dans le secteur du polypropylène.
En mars 1988, la Commission a engagé une procédure à l'encontre de 14 producteurs de PVC.
Le 21 décembre 1988, au terme de cette procédure, la Commission a adopté une décision sanctionnant ces 14 producteurs pour infraction à l'interdiction communautaire des cartels.
Le Tribunal de première instance, par arrêt du 27 février 1992, puis, sur pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour, par arrêt du 15 juin 1994, ont constaté l'existence de graves vices de procédure intervenus lors de l'adoption de la décision de 1988. Cette décision a, en conséquence, été annulée.
A la suite de l'arrêt de la Cour, la Commission a adopté le 27 juillet 1994 une nouvelle décision à l'encontre de 12 des producteurs mis en cause par la décision initiale, en corrigeant les vices de procédure constatés par la Cour. Dans sa décision, la Commission constate que ces sociétés ont enfreint l'interdiction communautaire des cartels en participant à un accord et/ou à une pratique concertée remontant au mois d'août 1980, les producteurs ayant assisté à des réunions périodiques afin de fixer des prix et des quotas `cibles', de planifier des initiatives concertées visant à relever le niveau des prix et de surveiller la mise en oeuvre de ces arrangements collusoires.
Le montant des amendes infligées par la Commission est indiqué, entreprise par entreprise, dans le, tableau ci-joint.
Les 12 entreprises concernées ont introduit de nouveaux recours devant le Tribunal de première instance pour obtenir l'annulation de la décision de 1994. Elles ont avancé, au total, près de 80 griefs juridiques, exposés sur plus de 2 000 pages de mémoires et examinés par le Tribunal dans un arrêt de plus de 220 pages.
Les entreprises ont avancé de très nombreux moyens de procédure, notamment sur le point de savoir si la Commission était en droit d'adopter une nouvelle décision en 1994, alors que la décision initiale de 1988 avait été annulée par la Cour pour vices de forme. Le Tribunal rejette tous ces moyens de procédure.
Sur le fond, le Tribunal confirme l'existence de l'infraction constatée par la Commission et la participation des 12 entreprises à cette infraction.
En ce qui concerne les amendes, le Tribunal rejette tous les moyens exposés par neuf des entreprises. Les amendes infligées à ces neuf entreprises ont, en conséquence, été confirmées.
En revanche, le Tribunal a retenu en partie les argumentations développées par 3 entreprises, qui ont vu leurs amendes diminuées en conséquence.
Concernant la Société artésienne de vinyle [SAV], le Tribunal constate que les documents produits par la Commission sont suffisants pour établir que l'entreprise a, contrairement à ce qu'elle soutient, participé à l'infraction. Cette participation ne doit cependant être prise en compte, pour déterminer l'amende, que pour la période allant du mois d'août 1980 au mois de juin 1981 et non pas pour une période courant d'août 1980 à avril 1983. En conséquence, le Tribunal reduit l'amende infligée à la SAV, de 400 000 euros à un montant de 135 000 euros.
Concernant Elf Atochem SA et Imperial Chemical Industries plc [ICI], le Tribunal constate que, pour déterminer le montant de l'amende infligée à chaque producteur, la Commission est en droit de tenir compte, tant du volume et de la valeur des marchandises faisant l'objet de l'infraction, que de la taille et de la puissance économique des entreprises concernées. L'instruction de l'affaire par le Tribunal a montré que, dans la fixation du montant de l'amende, la Commission avait tenu compte de la part de marché détenue par chaque entreprise, afin d'assurer une répartition proportionnelle de l'amende globale entre les différentes entreprises. L'analyse par le Tribunal des parts de marché moyennes de ces deux entreprises sur la période 1980 - 1983 a conduit ce dernier à estimer que la Commission avait exagéré la part de marché de ces deux entreprises et fait supporter à celles-ci, en conséquence, une part de l'amende trop élevée. Le Tribunal réduit donc l'amende d'Elf Atochem SA de 3 200 000 euros à 2 600 000 euros et l'amende d'ICI de 2 500 000 euros à 1 550 000 euros.
N.B. : un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes, contre cette décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de la notification.
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No d'affaire |
Requérante |
Pays |
Amende de la Commission (écus) |
Amende révisée (euros) |
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T-305/94 |
Limburgse Vinyl Maatschappij NV |
B |
750 000 |
inchangée |
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T-306/94 |
Elf Atochem SA |
F |
3 200 000 |
2 600 000 |
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T-307/94 |
BASF AG |
D |
1 500 000 |
inchangée |
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T-313/94 |
Shell International Chemical Company Ltd |
GB |
850 000 |
inchangée |
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T-314/94 |
DSM NV |
NL |
600 000 |
inchangée |
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T-315/94 |
Wacker-Chemie GmbH |
D |
1 500 000 |
inchangée |
|
T-316/94 |
Hoechst AG |
D |
1 500 000 |
inchangée |
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T-318/94 |
Société artésienne de vinyle SA |
F |
400 000 |
135 000 |
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T-325/94 |
Montedison SpA |
I |
1 750 000 |
inchangée |
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T-328/94 |
Imperial Chemical Industries plc |
GB |
2 500 000 |
1 550 000 |
|
T-329/94 |
Hüls AG |
D |
2 200 000 |
inchangée |
|
T-335/94 |
Enichem SpA |
I |
2 500 000 |
inchangée |