Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 29/99

11 mai 1999

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-309/97

Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse / Wiener Gebietskrankenkasse

DES PSYCHOTHÉRAPEUTES, AYANT UNE FORMATION ET UNE HABILITATION DIFFÉRENTES, BIEN QU'EMPLOYÉS PAR LA MÊME INSTITUTION, NE DOIVENT PAS RECEVOIR OBLIGATOIREMENT DES RÉNUMÉRATIONS IDENTIQUES


Des travailleurs qui exercent une activité apparement identique, mais qui utilisent des connaissances et des capacités acquises dans des disciplines très différentes et qui n'ont pas la même habilitation pour exercer d'autres fonctions susceptibles de leur être confiées, ne font pas un "même travail" au sens du droit communautaire

Les organismes autrichiens d'assurance sociale peuvent employer trois catégories différentes de psychothérapeutes: des médecins ayant terminé leur formation de généraliste ou de spécialiste, des psychologues diplômés (habilités à exercer de manière indépendante dans le secteur de la santé) et, enfin, des personnes qui, sans avoir ni le titre de médecin ni celui de psychologue, ont suivi une formation générale et une formation spécialisée en psychothérapie.

Selon les conventions collectives applicables aux différentes catégories de personnel, la rémunération de base nette d'un psychologue diplômé, en 1995, était comprise entre 24 796 et 51 996 öS, alors que celle d'un médecin spécialiste était comprise entre 42 197 et 73 457 öS.

L'Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse (comité d'entreprise des employés de la caisse régionale de maladie de Vienne) a demandé aux tribunaux autrichiens de constater que les psychologues détenant un diplôme de psychologie, et travaillant comme des psychothérapeutes pour la caisse régionale, devaient être classés dans la même catégorie que les médecins employés en qualité de psychothérapeutes. Il a justifié cette demande par la formation et l'activité des psychologues psychothérapeutes et a souligné que la rémunération inférieure allouée à cette catégorie de praticiens concernait en majorité des femmes.

L'Oberlandesgericht Wien a interrogé la Cour de justice sur l'interprétation des dispositions communautaires établissant le principe de l'égalité des rénumérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un «même» travail.

La Cour constate tout d'abord que si les psychologues et les médecins employés en qualité de psychothérapeutes par la caisse régionale exercent une activité apparemment identique, ils utilisent, pour traiter leurs patients, des connaissances et des capacités acquises dans des disciplines très différentes (la psychologie pour les uns, la médecine pour les autres).

En outre, même si les médecins et les psychologues effectuent concrètement un travail de psychothérapie, les premiers sont habilités à exercer également d'autres activités relevant d'un domaine non couvert par les seconds, qui peuvent seulement exercer une activité de psychothérapeute.

Dans ces conditions, ne peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable deux groupes de travailleurs qui ont reçu une formation professionnelle différente et qui, en raison de l'inégale étendue de l'habilitation qui résulte de cette formation et sur la base de laquelle ils ont été recrutés, sont appelés à exercer des tâches ou des fonctions différentes. Cette constatation n'est pas contredite par l'existence d'un tarif unique pour les traitements de psychothérapie. En effet, une telle tarification peut résulter de motifs de politique sociale.

La Cour estime donc qu'on ne se trouve pas en présence d'un «même» travail au sens des dispositions communautaires, lorsqu'une même activité est exercée sur une longue période par des travailleurs titulaires d'habilitations différentes pour exercer leur profession.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles : allemand, anglais et français

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Jean-Michel Rachet, tél. (0 03 52) 43 03 - 32 05 fax (0 03 52) 43 03 - 20 34.