L'avocat général M. Fennelly a recommandé que la Cour juge compatible avec le droit communautaire une réglementation nationale qui octroie à certaines entreprises des droits spéciaux à l'effet d'inscrire des paris sur les événements sportifs, à condition que ces droits spéciaux soient imposés dans le but de contrecarrer les effets préjudiciables des activités de paris.
M. Zenatti exploite en Italie un centre d'échange d'informations sur les paris. Il agit en Italie en tant qu'intermédiaire pour le compte d'une société britannique de bookmakers en lui transmettant les paris effectués par des clients italiens au sujet d'événements sportifs se déroulant à l'étranger, par télécopie ou par internet, et en en transmettant les résultats auxdits clients.
En 1997, le Questore di Verona (le préfet de police) a ordonné à M. Zenatti de cesser ces activités dans la mesure où elles enfreignaient la réglementation italienne interdisant l'organisation de paris, sauf au profit de deux organismes sportifs. Ces organismes se voyaient autorisés à organiser des paris en vue de financer leurs activités d'intérêt général.
La procédure judiciaire sur le plan national a abouti à un appel du Questore devant le Consiglio di Stato (Conseil d'État), lequel a interrogé la Cour de justice à titre préjudiciel sur l'interprétation des règles du droit communautaire en matière de libre prestation de services par rapport à la réglementation italienne des activités de paris.
L'avocat général, agissant en totale indépendance et impartialité, assiste la Cour en analysant les circonstances de fait et les problèmes juridiques posés par l'affaire et en formulant des recommandations à la Cour sur les réponses que celle-ci doit, à son avis, apporter aux questions soumises par la juridiction nationale. Ses conclusions ne lient pas la Cour.
L'avocat général a tout d'abord conclu que l'activité de prise de paris par les bookmakers tout comme celle de transmission de ces paris à un bookmaker et de transmission des résultats de ces paris aux clients constituent une activité économique au sens du traité. Et cette activité n'a fait l'objet d'aucune harmonisation au niveau communautaire.
Selon l'avocat général, la restriction à la fourniture organisée de services de paris est prohibée par le droit communautaire, à moins d'être justifiée dans l'intérêt général. Les critères de l'intérêt général ne sont pas nécessairement identiques dans tous les États membres. Les facteurs susceptibles d'être pris en compte comprennent les caractéristiques sociales et culturelles propres à chaque État membre ainsi que les diverses attitudes qui existent parmi eux face aux jeux d'argent.
Le rassemblement de fonds au profit de projets socialement utiles ne constituerait pas une justification admissible d'une telle restriction, en raison de son caractère économique. La protection des consommateurs face à la fraude représenterait un but d'intérêt général acceptable, mais à la condition seulement que la juridiction nationale établisse que ces derniers ne sont pas suffisamment protégés par les règles applicables aux bookmakers en Grande-Bretagne. Il serait également possible de restreindre la fourniture de services de paris pour des motifs de politique sociale, en vue de lutter contre ses effets moralement et financièrement dommageables. La restriction doit permettre d'atteindre le but recherché et ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Il serait incompatible avec un tel objectif de politique sociale que l'on n 'exige pas dans le même temps des organismes sportifs spécialement autorisés à organiser la prise de paris qu'ils s'efforcent de réduire la demande concernant les paris.
L'affaire est actuellement mise en délibéré par les juges de la Cour de justice (délibéré auquel l'avocat général ne participe pas), pour une période indéterminée jusqu'à ce qu'un arrêt soit rendu.
Le présent communiqué de presse est un document non officiel à l'usage des médias, qui ne lie pas la Cour de justice.
Le communiqué de presse sera disponible en finnois, français, anglais, allemand et italien.
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