Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 43/99

17 juin 1999

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-75/97

Belgique / Commission

DES REDUCTIONS MAJOREES DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ACCORDEES DANS LE CADRE DE L'OPERATION MARIBEL BIS/TER A CERTAINS SECTEURS ECONOMIQUES QUI EMPLOIENT UNE IMPORTANTE QUANTITE DE MAIN D'OEUVRE SONT QUALIFIEES D'AIDES D'ETAT PAR LA COUR DE JUSTICE


La Cour considère que des réductions majorées de cotisation sociale bénéficiant à certaines entreprises et poursuivant l'unique objectif de leur accorder un avantage concurrentiel mais qui ne sont pas justifiées par l'organisation du système général de protection sociale, constituent une aide d'Etat interdite par le droit communautaire

L'opération Maribel, instaurée par la loi belge du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, a prévu que les employeurs occupant des travailleurs manuels bénéficiaient pour chacun de ceux-ci d'une réduction du paiement des cotisations de sécurité sociale. Par arrêté royal du 14 juin 1993, l'opération Maribel bis a essentiellement augmenté la réduction de cotisation sociale lorsque l'employeur exerce principalement son activité dans l'un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale.

A cette "réduction majoration", l'arrêté royal du 22 février 1994 a apporté une nouvelle majoration, à compter du 1er janvier 1994, aux réductions de cotisation de sécurité sociale en faveur des entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale et étendu, par ailleurs, l'opération Maribel à certaines activités de transport international. Le champ d'application de l'opération Maribel ter a encore été étendue, à partir du 1er juillet 1994, à l'horticulture, à la sylviculture et à l'exploitation forestière.

Par décision du 4 décembre 1996, la Commission a qualifié la réduction majorée comme aide d'Etat incompatible avec le marché commun. Elle a également enjoint la Belgique de récupérer auprès des entreprises bénéficiaires les aides illégalement versées.

Présentant l'opération Maribel bis/ter comme une mesure générale de politique économique, la Belgique attaque cette décision devant la Cour de justice.

Considérant les allégements de charges sociales concédés dans le cadre des opérations Maribel bis et ter comme un avantage financier ayant le caractère d'une aide, la Cour estime que ces aides étaient sélectives dans la mesure où elles étaient réservées à certains secteurs d'activité. Elles remplissent dès lors l'une des caractéristiques d'une aide d'Etat. La Cour ne retient pas l'argument du gouvernement belge justifiant la non extension à l'ensemble des secteurs économiques des avantages accordés, par des difficultés budgétaires momentanées.

Tout en reconnaissant qu'un aménagement du système de sécurité social relève de la compétence des Etats membres, la Cour souligne cependant que l'opération Maribel bis et ter ne se justifiait pas par la nature ou l'économie du système général de prévoyance sociale belge, mais qu'elle avait pour unique effet direct d'accorder un avantage économique aux entreprises qui en bénéficiaient.

A cet égard, la Cour relève que les réductions majorées étaient octroyées inconditionnellement sans aucune contrepartie sociale ou économique directe de la part des entreprises bénéficiaires et n'étaient donc liées ni à la création d'emploi dans les petites et moyennes entreprises, ni au recrutement de certaines catégories de travailleurs éprouvant des difficultés particulières à s'insérer ou à se réinsérer dans le marché du travail.

La Cour, s'agissant de l'obligation de récupérer les aides indûment versées, juge que la Commission n'a pas enfreint le principe de proportionnalité en exigeant la récupération des aides, dans la mesure où cette injonction est la conséquence logique de la constatation de leur illégalité. La Cour reconnaît les difficultés administratives ou pratiques découlant du grand nombre d'entreprises concernées, mais considère que la Belgique n'est tout de même pas confrontée à une impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de récupérer l'aide en cause.

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