Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 47/99

29 juin 1999

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-206/97

Suède/Conseil

LA SUEDE NE PEUT OBTENIR L'AUGMENTATION DE SES CAPACITES DE PÊCHE DU CABILLAUD


La Cour rejette le recours de la Suède visant à obtenir l'annulation partielle d'un règlement fixant la répartition des quotas de pêche du cabillaud, qui n'applique pas aux "cabillaud de compensation" la clé de répartition des possibilités de pêche prévue par l'Acte d'adhésion

La pêche en mer Baltique est réglementée par "la convention sur la pêche et la conservation de ressources vivantes dans la mer Baltique et des Belts" à laquelle la Communauté a adhéré. La commission internationale des pêches de la mer Baltique (CIPMB) établit chaque année et pour chaque partie contractante le total admissible des captures (TAC) pour chaque stock de poissons et pour chaque zone.

Pour 1997, le "TAC" de cabillaud dans les zones de pêche de la Communauté a été fixé à 109 600 tonnes.

Le Conseil répartit les possibilités de pêche entre les différents Etats membres de l'Union européenne de façon à garantir la stabilité des activités de pêche. Cette répartition prend en compte les zones de pêches de la Communauté auxquelles s'ajoutent les possibilités de pêche hors de la zone communautaire.

La Cour rappelle que l'Acte d'adhésion de la Suède à l'Union européenne prévoit qu'un certain pourcentage des capacités de pêche dans les eaux communautaires est alloué à cet Etat.

Pour l'année 1997, la répartition entre les Etats membres de leurs capacités de pêche respectives a été effectuée par un règlement dont la Suède sollicite l'annulation partielle. La Suède conteste en effet la répartition concernant le "cabillaud de compensation". Il s'agit de capacités de pêche achetées par l'Union européenne aux trois Etats baltes (Estonie, Lettonie et Lithuanie) et réparties uniquement par ce règlement du Conseil, entre le Danemark et l'Allemagne.

La Cour estime que le problème réside dans la définition du champ d'application de la clé de répartition des possibilités de pêche du cabillaud. La Cour recherche si cette clé de répartition trouve également à s'appliquer au "cabillaud de compensation" acquis par la Communauté auprès d'Etats tiers.

La Cour analyse l'Acte d'adhésion et rejette le recours de la Suède. Elle estime en effet que la clé de répartition fixée par l'Acte d'adhésion ne s'applique qu'aux possibilités de pêche dans la zone communautaire qui mettent en oeuvre les TAC fixés par la CIPMB et pas au "cabillaud de compensation" acquis par la Communauté auprès d'Etats tiers.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles : allemand, anglais, danois, français et suédois.

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