La Cour estime qu'une disposition nationale qui écarte, en fait, du bénéfice d'éventuels abattements fiscaux des sociétés dont le siège est situé dans d'autres Etats membres que l'Etat d'imposition est discriminatoire et contraire au principe de la liberté d'établissement.
Les sociétés Baxter, B.Braun Médical SA, Fresenius France et les Laboratoires Bristol-Myers-Squibb SA sont des entreprises consacrant leur activité à l'exploitation de produits pharmaceutiques. Elles sont toutes des filiales de sociétés dont le siège se situe dans d'autres Etats membres que la France.
Le 24 janvier 1996, une ordonnance du gouvernement français a institué des "mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale".
Cette ordonnance prévoit, notamment, que les laboratoires pharmaceutiques doivent verser une contribution exceptionnelle assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995, au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
L'article 12 de cette ordonnance permet aux entreprises concernées de déduire de l'assiette de cette contribution les charges qui correspondent, pour la même période, aux dépenses de recherche scientifique et technique réalisées en France.
Baxter a attaqué, avec d'autres entreprises, cette disposition devant le Conseil d'Etat. Ce dernier interroge la Cour sur la compatibilité d'une telle disposition avec le droit communautaire.
La Cour rappelle, tout d'abord, que le principe de la liberté d'établissement permet l'exercice de l'activité de succursales, d'agences ou de filiales dont les sièges sont situés dans d'autres Etats membres. Elle renvoie également à sa jurisprudence qui prohibe, au nom de l'égalité de traitement, toutes formes de discriminations fondées sur la nationalité ou le siège des sociétés.
L'abattement en cause ne prend en compte que les frais de recherche réalisés dans l'Etat membre d'imposition. Les autorités françaises justifient cette règle par la nécessité de permettre aux services fiscaux de vérifier la réalité et la nature des dépenses de recherche alléguées. La Cour ne retient pas l'argument du gouvernement français: l'efficacité des contrôles fiscaux susceptible de justifier une restriction à l'exercice des libertés fondamentales, ainsi qu'elle l'a déjà jugé, ne peut en effet être invoquée dans ce cas. En effet, la réglementation nationale empêchant de manière absolue les filiales concernées d'apporter la preuve que leurs activités de recherche réalisées dans d'autres Etats membres ont réellement été engagées, alors que des pièces justificatives pertinentes pourraient être produites, ne peut se justifier au nom de l'efficacité des contrôles fiscaux.
La Cour juge donc qu'une disposition fiscale prévoyant au profit des entreprises un abattement qui ne retient que les frais de recherche réalisés dans l'Etat membre d'imposition n'est pas conforme au droit communautaire.
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