Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 55/99

19 juillet 1999

Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-14/98

Heidi Hautala/Conseil

Le Conseil doit examiner la possibilité d'un accès partiel aux documents


Le Tribunal annule une décision du Conseil qui refuse l'accès à un document dans le domaine des relations internationales sans avoir examiné la possibilité d'en divulguer certains passages

Heidi Hautala, membre du Parlement européen, a demandé au Conseil de lui communiquer un rapport sur les exportations d'armes conventionelles. Ce rapport, élaboré par un groupe de travail dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC), vise à améliorer la mise en oeuvre cohérente de critères communs pour les exportations d'armes.

Le Conseil a refusé à Mme Hautala l'accès au rapport au motif que ce dernier contenait des informations sensibles dont la divulgation porterait atteinte aux relations de l'Union européenne avec des pays tiers. Selon la législation communautaire sur l'accès aux documents, le Conseil peut, en effet, refuser l'accès à un document afin de protéger l'intérêt public dans le domaine des relations internationales.

Mme Hautala a introduit un recours devant le Tribunal qui vise à annuler la décision du Conseil refusant de lui transmettre ce rapport.

Le Tribunal conclut, tout d'abord, que le Conseil a effectué un examen adéquat de la demande d'accès au rapport concerné.

Dans le domaine de l'accès aux documents en matière de relations internationales, le Conseil jouit d'un pouvoir d'appréciation découlant de ses responsabilités politiques. Selon le Tribunal, le refus de communiquer dans sa totalité le rapport, qui a été rédigé pour un usage interne et qui pourrait, d'après le Conseil, contenir des formulations et expressions qui risqueraient de créer des tensions avec certains pays tiers, est justifié.

Par contre, le Tribunal rappelle le principe général en vertu duquel le public a le plus large accès possible aux documents, les exceptions à ce principe devant être interprétées et appliquées restrictivement.

La protection de l'intérêt public dans le domaine des relations internationales pourrait être assurée, selon le Tribunal, si le Conseil examinait la possibilité de censurer certains passages du document susceptibles de leur porter atteinte. Le Conseil aurait donc dû examiner si un accès partiel au document en question pouvait être autorisé.

Dans son examen, le Conseil doit mettre en balance, d'une part, l'intérêt de l'accès du public aux passages non censurés et, d'autre part, l'intérêt d'une bonne administration, compte tenu de la charge de travail pouvant découler de l'octroi d'un accès partiel.

Le Tribunal conclut donc que le Conseil aurait dû examiner si un accès partiel aux données du rapport était possible, ou si le rapport était couvert, dans sa totalité, par les dérogations au principe général de l'accès aux documents du Conseil. C'est dans ces conditions que le Tribunal annule la décision du Conseil refusant l'accès au document.

N.B. : un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes, contre cette décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de la notification.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal de première instance. Langues disponibles : allemand, anglais, français et suédois

Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

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