Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 61/99

9 septembre 1999

Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-110/98

RJB Mining plc / Commission

LE TRIBUNAL REJETTE LES ARGUMENTS PRINCIPAUX AVANCES PAR RJB MINING ET VISANT A FAIRE ANNULER L'AUTORISATION PAR LA COMMISSION DES AIDES D'ETAT EN FAVEUR DE L'INDUSTRIE HOUILLÈRE ALLEMANDE POUR 1997


Le Tribunal interprète le "code de 1993" relatif au régime CECA des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère et notamment le concept de la nécessité d'une"amélioration de la viabilité économique" de ce secteur.

Sur la base du traité CECA (Communauté européenne du charbon et de l'acier), la Commission a adopté, depuis 1965, des réglementations permettant l'octroi d'aides au secteur houiller. La dernière en date de ces réglementations est le «code de 1993». Le code prévoit que les États membres qui envisagent d'accorder à des entreprises charbonnières des aides au fonctionnement (pour les exercices 1994 - 2002) doivent soumettre préalablement à la Commission «un plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration, visant à l'amélioration de la viabilité économique de ces entreprises qui sera réalisée par la réduction des coûts de production» (Art. 3). Les États membres ne peuvent verser les aides projetées qu'après approbation de la Commission. Tout versement anticipant une autorisation de la Commission devra, en cas de décision négative, être intégralement remboursée par l'entreprise bénéficiaire.

En 1994, la Commission a approuvé un plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère allemande. Elle a, par la suite, autorisé l'octroi par l'Allemagne d'aides au secteur houiller pour les années 1994, 1995 et 1996. Par décision du 10 juin 1998, la Commission a également autorisé des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère pour l'année 1997, d'un montant de 10,4 milliards de DM. Les aides couvertes par cette décision ont été versées avant leur autorisation.

La RJB Mining, société minière privée établie au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, a introduit un recours devant le Tribunal le 20 juillet 1998, contestant la légalité de cette décision et demandant son annulation. L'Allemagne, l'Espagne et la société RAG Aktiengesellschaft ont été admis à intervenir en soutien des conclusions de la Commission. (RJB Mining a également introduit un recours, dont le traitement est actuellement suspendu, contre l'autorisation donnée par la Commission aux aides d'État versées de 1994 à 1998 en faveur de l'industrie houillère espagnole).

Les parties ont limité, dans un premier temps, l'objet du litige à deux questions de droit principales afin d'accélérer le déroulement de la procédure.

Compétence de la Commission pour autoriser a posteriori une aide déjà versée

RJB Mining estime que les aides visées par la décision et qui ont été octroyées par l'Allemagne aux entreprises bénéficiaires avant leur autorisation, ne pouvaient pas être approuvées a posteriori par la Commission en vertu du "code de 1993".

Le Tribunal constate qu'aucune disposition du code n'interdit à la Commission d'examiner la compatibilité d'un projet d'aide avec le marché commun, du seul fait que l'État membre ayant notifié ce projet a déjà versé l'aide sans attendre son autorisation préalable. Cette analyse se base aussi sur la jurisprudence élaborée par la Cour dans le domaine du traité CE selon laquelle la violation de l'obligation d'un État membre de ne pas verser une aide projetée sans autorisation préalable de la Commission n'est pas de nature à dispenser la Commission d'examiner la compatibilité d'une aide avec le droit communautaire.

La Commission pouvait donc autoriser a posteriori les aides déjà versées.

Interprétation de l'article 3 du code de 1993

RJB Mining estime que les aides d'État versées en Allemagne et autorisées par la Commission nuisent à ses tentatives d'accéder au marché allemand. Elles influenceraient artificiellement les prix du marché mondial, empêchant sa production de devenir plus concurrentielle, tant sur le marché britannique, que sur le marché mondial. Elle précise que, après avoir procédé à une restructuration, sans recevoir d'aide étatique, elle est devenue très compétitive et pratique des prix proches du niveau mondial. Or, elle serait exposée à la concurrence des entreprises allemandes qui, en tant que bénéficiaires de telles aides, pourraient offrir des prix inférieurs aux siens.

RJB Mining considère que, en approuvant, au titre de l'article 3 du code, des aides au fonctionnement sans avoir examiné la viabilité économique de chacune des entreprises bénéficiaires, la Commission a violé le traité CECA et commis une erreur manifeste. En effet, il importerait de distinguer l'aide au fonctionnement (article 3) de l'aide destinée à permettre une cessation de la production (article 4). Seules les aides destinées à des entreprises qui ont des chances raisonnables de devenir viables dans un avenir prévisible, à la lumière des prix pratiqués sur le marché mondial, pourraient être autorisées en tant qu'aides au fonctionnement. RJB Mining en conclut que l'article 3 du code exclut l'octroi d'aides au fonctionnement à des entreprises au seul motif que celles-ci envisagent de réduire leurs coûts de production. Lorsqu'il n'y a aucune perspective de viabilité, il ne saurait être question d'approuver une aide au fonctionnement; dans une telle hypothèse la seule aide envisageable serait celle au sens de l'article 4 du code, subordonnée à la présentation d'un plan de fermeture (à l'échéance 2002).

Le Tribunal constate d'abord qu'aucune disposition du "code de 1993" n'exige que l'entreprise bénéficiaire d'une aide au fonctionnement soit, à l'issue d'une période prédéterminée, en situation de viabilité économique à long terme lui permettant d'affronter le marché mondial sans soutien. Il n'impose, en effet, que «l'amélioration» de la viabilité économique, sans assortir cette condition d'échéances précises. Cette formule s'explique par les caractéristiques économiques du secteur houiller communautaire qui, depuis 1965, est soutenu financièrement et de manière permanente par le versement d'aides étatiques. Le manque de compétitivité est un problème auquel l'ensemble de l'industrie communautaire reste confrontée par rapport aux importations en provenance des pays tiers. En 1998, la Commission a constaté l'absence persistante de toute perspective, à moyen et à long terme, de viabilité économique pour la majeure partie de l'industrie charbonnière communautaire. L'amélioration de la viabilité économique d'une entreprise donnée de ce secteur s'exprime donc plutôt par une diminution du degré de sa non-rentabilité et de sa non-compétitivité. Elle doit être obtenue par une réduction significative des coûts de production permettant, par là même, une dégressivité des aides au fonctionnement accordées. Cette condition est indispensable pour bénéficier de nouvelles aides de ce type.

La Commission était donc habilitée à considérer que les entreprises concernées de l'industrie houillère allemande avaient satisfait au critère d'une amélioration de leur viabilité économique.

Par conséquent, le recours a été rejeté en ce qu'il se fondait sur les deux moyens.

N.B. : un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes, contre cette décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de la notification.

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