Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 68/99

21 Septembre 1999

Arrêt dans l'affaire C-124/97

Läärä, CML et TSL contre Procureur de district et État finlandais

La législation finlandaise relative aux machines à sous n'est pas contraire aux règles relatives à la libre prestation des services


Les dispositions communautaires relatives à la libre prestation des services ne s'opposent pas à une législation nationale qui accorde à un seul organisme public des droits exclusifs d'exploitation des machines à sous, compte tenu des objectifs d'intérêt général qui la justifient

En Finlande, une loi sur les jeux de hasard, afin de limiter le profit que peut engendrer l'exploitation de la passion du jeu, prévoit que seul un organisme de droit public peut organiser des loteries et des paris ou gérer un casino et des machines à sous. Le titulaire de l'autorisation administrative exigée doit recueillir les fonds à des fins désintéressées.

L'organisme de droit public auquel a été délivrée une telle autorisation est la RAY, association regroupant 96 organisations opérant dans les domaines de la santé et des activités sociales.

La société anglaise CML a conclu, en 1996, avec la société finlandaise TSL un contrat accordant à cette dernière le droit exclusif d'installer et d'exploiter en Finlande des machines à sous fabriquées et délivrées à prix modiques par CML. Le contrat prévoit que CML demeure propriétaire des machines et que TSL reçoit, à titre de rémunération, une commission proportionnelle au produit des machines installées.

M. Läärä, président du conseil d'administration de TSL, a été condamné à une peine d'amende pour avoir enfreint la loi finlandaise sur les jeux de hasard. Dans le cadre de la procédure en cours devant la juridiction d'appel finlandaise, M. Läärä fait valoir que la loi finlandaise viole les principes de droit communautaire en matière de libre circulation des marchandises et des services.

La juridiction nationale interroge la Cour de justice pour savoir si une législation nationale accordant à un seul organisme public des droits exclusifs d'exploitation de machines à sous pour des motifs d'intérêt général est contraire notamment aux règles relatives à la libre prestation des services.

Pour la Cour, une législation nationale telle que la législation finlandaise ne comporte aucune discrimination selon la nationalité dans la mesure où elle frappe indistinctement les opérateurs économiques, qu'ils soient établis en Finlande ou dans un autre État membre. Cependant, cette législation constitue bien une entrave à la libre prestation de service: les opérateurs sont empêchés, directement ou indirectement de mettre des machines à sous à la disposition du public. La Cour examine donc si cette entrave est justifiée au regard du droit communautaire.

La Cour considère que chaque État membre peut apprécier si, pour atteindre les objectifs recherchés, il est nécessaire d'adopter une réglementation encadrant l'activité des opérateurs économiques concernés, ou, d'octroyer un droit exclusif d'exploitation à un organisme public autorisé. Le résultat de ce choix, pour être conforme au droit communautaire, doit être proportionné au but poursuivi.

Or, la restriction à la libre prestation des services, destinée à limiter les risques pour l'ordre social qu'impliquent les jeux d'argent, est justifiée car elle vise à protéger les consommateurs. Ainsi, la mesure consistant pour un Etat membre à ne pas interdire totalement les jeux mais à donner une autorisation limitée, s'inscrit dans le cadre de la prévention des risques liées à l'exploitation frauduleuse et criminelle d'une activité.

La solution, retenue en Finlande, de confier à un seul organisme public des droits exclusifs pour l'exploitation des machines à sous et de limiter strictement le caractère lucratif de cette activité, n'est donc pas, selon la Cour, disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.

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