La Cour de justice examine la compatibilité avec le droit communautaire applicable d'une loi nationale réglementant les vérifications d'identité opérées sur des citoyens lors du franchissement des frontières.
Monsieur Wijsenbeek, de nationalité néerlandaise, a refusé de présenter et de remettre son passeport, lors de son entrée aux Pays-Bas, en provenance de Strasbourg, par l'aéroport de Rotterdam le 17 décembre 1993, à l'agent chargé de la surveillance des frontières. Il a également refusé d'établir sa nationalité par tout autre moyen.
Monsieur Wijsenbeek a été condamné par le Kantonrechter à une amende de 65 HFL et à un jour d'emprisonnement pour infraction à la réglementation néerlandaise. Celle-ci exige des ressortissants néerlandais entrant aux Pays-Bas, qu'ils présentent aux agents commis à la surveillance des frontières, les papiers d'identité et les documents de voyage en leur possession et qu'ils établissent, si nécessaire par tout autre moyen, leur nationalité néerlandaise.
L'Arrondissementsrecht, devant lequel Monsieur Wijsenbeek a interjeté appel, interroge la Cour de justice sur la compatibilité de cette réglementation avec le droit communautaire: une réglementation nationale peut-elle obliger, sous peine de sanctions pénales, une personne, citoyenne ou non de l'Union européenne, à présenter un passeport à l'entrée dans un Etat membre lorsqu'elle entre dans cet Etat par l'aéroport national en provenance d'un autre Etat membre, c'est-à-dire par une frontière intérieure de la Communauté?
La Cour considère tout d'abord que Monsieur Wijsenbeek a bien utilisé son droit à la libre circulation, droit reconnu par le traité aux ressortissants communautaires, et qu'il peut légitimement s'en prévaloir dans son Etat d'origine.
La Cour rappelle que, en l'absence d'adoption par le Conseil de mesures imposant aux États membres de supprimer les contrôles aux frontières, et des mesures d'accompagnement nécessaires (mesures d'harmonisation en matière de franchissement des frontières extérieures, d'immigration, d'octroi de visas, d'asile, d'échange d'information sur ces questions), les dispositions insérées par l'Acte unique et prévoyant la création du marché intérieur avant le 31 décembre 1992, n'ont pas pour effet d'imposer automatiquement une telle obligation à l'échéance de cette période.
La Cour retient l'argument avancé par la Commission: l'exercice par les citoyens de l'Union du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres suppose, jusqu'à l'adoption de mesures d'harmonisation, que la personne concernée soit en mesure d'établir qu'elle a la nationalité d'un Etat membre.
En l'état du droit communautaire applicable au moment des faits, l'absence de ces règles d'harmonisation permettait donc, selon la Cour, aux Etats membres, de procéder à des contrôles d'identité aux frontières intérieures de la Communauté afin d'établir si la personne concernée est un ressortissant communautaire et dispose donc du droit à la libre circulation sur le territoire des Etats membres, ces derniers demeurant compétents pour sanctionner la violation d'une telle obligation.
La Cour précise que les sanctions prévues par la législation nationale doivent être comparables à celles appliquées à des infractions nationales similaires et ne pas être disproportionnées, sous peine de constituer une entrave à la liberté de circulation. Ainsi, une peine d'emprisonnement apparait-elle à la Cour comme disproportionnée.
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