Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 70/99

21 septembre 1999

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-44/98

BASF AG / Präsident des Deutschen Patentamts

UN BREVET EUROPEEN NON TRADUIT DANS LA LANGUE OFFICIELLE D'UN ÉTAT MEMBRE PEUT ETRE DENUE D'EFFET DANS CET ÉTAT


La Cour de justice examine l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens

La Convention sur la délivrance de brevets européens (la «Convention») institue un droit commun aux États contractants (les États membres de l'Union européenne, la Confédération suisse, la principauté de Liechtenstein, la principauté de Monaco et la république de Chypre) en matière de délivrance de brevets d'invention, dénommés «brevets européens». Ces brevets sont délivrés par l'Office européen des brevets, dont les langues officielles sont l'allemand, l'anglais et le français. Les demandes de brevet européen doivent être introduites dans l'une de ces langues. La délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour tous les États contractants, pour plusieurs d'entre eux ou pour l'un d'entre eux seulement. Ce brevet confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que ceux que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État.

La Convention permet aux États contractants de prescrire qu'un brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans l'État considéré si, lorsque le texte du brevet européen pour cet État n'est pas rédigé dans sa langue officielle, le titulaire du brevet ne fournit pas une traduction de ce texte dans cette langue.

La République fédérale d'Allemagne a fait usage de cette faculté.

Un brevet européen concernant un «composé entrant dans la métallisation de couches de peinture automobile» a été cédé par son ancien titulaire à BASF. La mention de la délivrance du brevet, rédigé en langue anglaise et produisant effet, notamment, en Allemagne, a été publiée le 24 juillet 1996 au Bulletin européen des brevets. Par ordonnance du 5 mai 1997, l'Office allemand des brevets a, en vertu de la loi allemande, constaté que ce brevet était réputé, dès l'origine, sans effet en Allemagne, l'ancien titulaire du brevet n'ayant pas produit la traduction allemande du fascicule dans le délai prescrit.

BASF a demandé l'annulation de cette décision en prétendant que la réglementation allemande était contraire au principe de droit communautaire de la libre circulation des marchandises.

Le Bundespatentgericht, saisi par BASF, a décidé de surseoir à statuer et d'interroger la Cour de Justice.

Après examen des observations de BASF, de la Commission et de 13 Etats membres, la Cour constate que le principe de la libre circulation des marchandises ne s'oppose pas à une telle réglementation: une réglementation qui oblige les titulaires d'un brevet à fournir une traduction du fascicule dudit brevet dans la langue officielle de l'État membre concerné, ne constitue pas, en effet, une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation.

La Cour rappelle que, parmi les choix qui se présentent à un inventeur au moment où il envisage d'obtenir la protection de son invention par la délivrance d'un brevet, figure celui de l'étendue territoriale de la protection souhaitée, limitée à un seul État ou étendue à plusieurs États. Ce choix est dans son principe le même, que l'inventeur demande la délivrance d'un brevet européen ou qu'il fasse usage des systèmes de délivrance de brevets nationaux actuellement en vigueur dans les États membres. Le choix se fait sur la base d'une appréciation globale des avantages et des inconvénients de chaque option, qui comporte, notamment, des évaluations économiques complexes relatives à l'intérêt commercial d'une protection dans les divers États par rapport au montant total des frais liés à la délivrance d'un brevet dans ces États, y compris les frais de traduction.

La Cour considère que, s'il y a lieu d'admettre comme probable qu'il existera des différences dans les mouvements de marchandises selon que l'invention sera protégée dans tous les États membres ou seulement dans certains d'entre eux, il n'en découle pas pour autant une entrave au sens du droit communautaire. En effet, les répercussions sur le commerce intracommunautaire d'une éventuelle situation de concurrence sur les marchés non protégés dépendent avant tout des décisions concrètes et imprévisibles prises par chacun des opérateurs concernés à la lumière des conditions économiques existant sur les divers marchés. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que, à supposer même que, dans certaines circonstances, le fractionnement du marché intérieur puisse avoir des effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises, ces répercussions sont trop aléatoires et trop indirectes pour être considérées comme une entrave au sens du droit communautaire.

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