L'avocat général M. Ruiz-Jarabo propose que l'astreinte à infliger à la République hellénique soit ramenée à 15 375 euros par jour
La présente affaire est la première dans laquelle la Cour devra appliquer les nouvelles dispositions, introduites par le traité de Maastricht, qui lui permettent d'infliger des sanctions économiques aux États membres qui n'ont pas exécuté un arrêt constatant le manquement à leurs obligations conformément au traité.
Les faits qui sont à l'origine de la présente procédure sont les suivants: le 7 avril 1992, la Cour de justice rendait son arrêt dans l'affaire C-45/91, Commission/République hellénique, dans lequel elle déclarait que la République hellénique avait manqué à différentes obligations qui lui incombaient en vertu des directives communautaires relatives aux déchets et aux déchets toxiques et dangereux. Il s'agissait plus particulièrement du maintien d'une décharge sauvage dans le torrent du Kouroupitos, dans la région de La Canée, en Crète.
Après un échange de lettres prolongé entre la Commission et la République hellénique pour déterminer le niveau d'exécution de l'arrêt précité par les autorités helléniques, la Commission a décidé en 1997 d'ouvrir la présente procédure, dans laquelle elle propose d'affliger une astreinte de 24 600 euros par jour de retard dans la mise en conformité, à compter du jour de l'arrêt mettant fin à la présente affaire.
L'application des nouvelles dispositions du traité soulève de nombreux problèmes juridiques, ce qui fait que, dans ses conclusions, l'avocat général analyse en détail des questions de principe, telles que la nature juridique (pénale ou administrative) des sanctions ou la nécessité, lorsque les infractions sont variées et divisibles, d'effectuer une évaluation individuelle, et non globale, de chacune d'elles, ce qui permettrait une exécution partielle ou graduelle et une réduction corrélative de la sanction.
Dans son analyse, l'avocat général esquisse également les limites du pouvoir d'appréciation de la Cour à l'égard de la proposition de sanction de la Commission. A son avis, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la vérification de la matérialité des faits, de l'inexistence d'une erreur manifeste d'appréciation et du respect des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
Dans la présente affaire, se basant sur les critères de gravité de l'infraction, de durée du manquement et du facteur "capacité de payer" de l'État membre défaillant, la Commission a proposé dans son recours d'infliger une amende de 24 600 euros par jour à la République hellénique pour la violation, considérée globalement, de différents articles des directives communautaires précitées. Par la suite, en réponse à une question de la Cour tendant à prendre en considération l'hypothèse où chacune des infractions reprochées à la République hellénique a un caractère autonome, la Commission a proposé un ensemble d'amendes pour les dispositions individuelles violées, s'élevant à un montant total de 32 800 euros par jour.
Cette disparité de montants (que la Commission ne justifie pas) conduirait, si on tenait compte de la deuxième proposition de la Commission, à une nouvelle appréciation, que l'avocat général écarte tant au nom du principe d'une action administrative non arbitraire qu'au nom du principe de la préférence, entre deux sanctions, pour celle qui s'avère la moins sévère.
Par conséquent, l'avocat général examine la proposition de la Commission consistant à infliger une amende de 24 600 euros par jour et, après avoir examiné les différents éléments relevant de la présente procédure, il aboutit à la conclusion que cette amende est appropriée dans la mesure où il n'est pas apparu qu'il y a eu, de la part de la Commission, erreur manifeste d'appréciation ou inobservation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement .
Toutefois, jugeant préférable d'opérer une appréciation individuelle de l'exécution de chacune des quatre obligations en question, qui sont suffisamment autonomes pour être exécutées séparément, l'avocat général effectue ensuite une pondération de l'importance relative de chacune des infractions, afin de moduler le montant des sanctions correspondantes. Etant donné que, en outre, l'exécution de deux de ces obligations entraîne celle des deux autres, il propose de réduire le montant de ces sanctions et d'infliger à la République hellénique une astreinte de 15 375 euros par jour à compter du jour de la notification de de l'arrêt de la Cour dans la présente procédure jusqu'à l'exécution intégrale de l'arrêt du 7 avril 1992.
L'avocat général a pour mission d'assister la Cour de justice en présentant des conclusions motivées, accompagnées d'une proposition sur la manière dont la Cour de justice doit, à son avis, trancher l'affaire examinée. Il agit en toute impartialité et en toute indépendance; ses conclusions ne lient pas la Cour de justice.
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Le texte intégral des conclusions sera disponible aujourd'hui sur le site internet de la Cour de justice (www.curia.eu.int)
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