Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 78/99

14 octobre 1999

Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-309/97

The Bavarian Lager Company Ltd/Commission

LE REFUS D'ACCES A UN PROJET D'AVIS MOTIVE EST JUSTIFIE PAR L'INTERET PUBLIC


Un grand nombre d'exploitants de débits de boissons au Royaume-Uni ont été liés par des contrats d'achat exclusif les obligeant à s'approvisionner en bière auprès de brasseries déterminées. "The Bavarian Lager Company" a estimé que la réglementation britannique qui précisait les conditions d'achat, constituait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative aux importations. Elle a déposé une plainte auprès de la Commission.

La Commission a décidé, à la suite d'une enquête, d'engager une procédure en manquement contre le Royaume-Uni et de lui adresser un avis motivé. Cependant, cet avis motivé n'a jamais été envoyé au Royaume-Uni, celui-ci ayant annoncé un projet de modification de la réglementation en cause.

La Commission a alors informé l'entreprise que la procédure en manquement avait été suspendue et qu'elle serait close dès que la réglementation modifiée entrerait en vigueur.

"The Bavarian Lager Company" a demandé une copie de l'«avis motivé», conformément au code de conduite concernant l'accès du public aux documents du Conseil et de la Commission, demande qui a été refusée. La Commission a basé son refus sur le fait que la divulgation de l'avis motivé pourrait porter atteinte à la protection de l'intérêt public, en particulier des missions d'inspection et d'enquête de la Commission.

"The Bavarian Lager Company" a demandé au Tribunal de première instance d'annuler cette décision.

Le Tribunal rappelle, tout d'abord, que la réglementation communautaire en matière d'accès des citoyens aux documents de la Commission consacre le principe d'un accès aussi large que possible de ceux-ci à l'information. Ainsi, le Tribunal a-t-il déjà jugé que toute personne pouvait demander à avoir accès à n'importe quel document de la Commission non publié, sans qu'il soit nécessaire de motiver cette demande.

Le code de conduite concernant l'accès du public aux documents du Conseil et de la Commission prévoit, cependant, des exceptions à ce principe général, notamment pour la protection de l'intérêt public, comme par exemple pour les activités d'inspection et d'enquête.

Le Tribunal estime que cette exception ne peut pas s'appliquer à tous les documents liés à une procédure en manquement. La protection de l'intérêt public justifie uniquement le refus d'accès aux documents relatifs aux enquêtes pouvant déboucher, le cas échéant, sur une procédure en manquement.

Or, le Tribunal constate que la qualification d'«avis motivé» donnée au document auquel la requérante souhaite avoir accès, est erronée. Il s'agissait, en fait, d'un projet d'avis motivé élaboré par les services de la Commission aux fins de communication au Royaume-Uni. La Commission a suspendu sa décision d'adresser un tel avis motivé au Royaume-Uni et ce document n'a, finalement, jamais été signé par le membre compétent de la Commission, ni notifié à cet État membre. Il est donc resté à l'état de document purement préparatoire.

La nature préparatoire du document en cause et le fait que, au moment de la demande d'accès à celui-ci, la Commission ait suspendu sa décision d'émettre l'avis motivé, amènent le Tribunal à conclure que la procédure en manquement contre le Royaume Uni se trouvait encore dans une phase d'inspection et d'enquête. Or, selon le Tribunal, la divulgation de documents relatifs à la phase d'enquête pendant les négociations menées entre la Commission et l'État membre concerné, pourrait porter atteinte au bon déroulement de la procédure en manquement et au devoir de confidentialité qui incombe à la Commission. En effet, une coopération sincère et un climat de confiance mutuelle entre la Commission et cet État membre sont indispensables pour permettre une négociation entre les parties et parvenir à un règlement du litige.

Le Tribunal conclut donc que la protection de l'intérêt public justifie le refus d'accès à un document préparatoire relatif à la phase d'enquête de la procédure en manquement.

N.B. : un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes, contre cette décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de la notification.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal de première instance. Langues disponibles : français, allemand, anglais, suédois, finnois et danois.

Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Jean-Michel RACHET, tél.: (352) 4303 3205 fax.: (352) 4303 2034.