Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 94/99

25 novembre 1999

Affaire T-222/99 R - Jean-Claude MARTINEZ - Charles DE GAULLE contre PARLEMENT EUROPEEN

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ORDONNE LE SURSIS A L'EXECUTION D'UN ACTE DU PARLEMENT EUROPEEN EMPECHANT LA CONSTITUTION D'UN GROUPE POLITIQUE


Dans le cadre d'une procédure en référé, le Président du Tribunal n'exclut pas que le Parlement européen ait commis une discrimination arbitraire à l'encontre des Membres du groupe Technique des Députés Indépendants - groupe mixte - (TDI), dont la constitution n'a pas été autorisée.

L'article 29 du Règlement du Parlement européen, relatif à la constitution des groupes politiques, prévoit que les députés peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques. A la suite des élections européennes de juin 1999, de nouveaux groupes politiques ont été constitués au sein du Parlement pour la législature 1999-2004.

Les modalités de constitution du Groupe Technique des Députés Indépendants - groupe mixte - (TDI) prévoyaient que ses Membres affirmaient les uns vis-à-vis des autres leur totale indépendance politique.

Le Parlement européen, estimant que les conditions prévues pour la constitution d'un groupe politique n'étaient pas réunies, a adopté le 14 septembre 1999 un acte portant interprétation de l'article 29 de son Règlement. Selon l'interprétation retenue:

"Ne peut être admise au sens de cet article la constitution d'un groupe qui nie ouvertement tout caractère politique et toute affinité politique entre ses composantes".

Le 5 octobre 1999, les députés Jean-Claude MARTINEZ et Charles DE GAULLE ont introduit un recours devant le Tribunal de première instance visant à obtenir l'annulation de cet acte du Parlement européen.

Ils ont également demandé en référé le sursis à l'exécution de cet acte.

Le Président du Tribunal se prononce aujourd'hui sur cette demande de sursis à l'exécution de l'acte du Parlement européen.

Dans son ordonnance, le Président du Tribunal rappelle que la Cour contrôle la légalité des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers, mais, qu'en revanche, les actes ne touchant que l'organisation interne de ses travaux ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation.

Il estime qu'il n'est pas exclu que l'acte attaqué soit analysé comme une mesure produisant des effets juridiques dépassant le cadre de la seule organisation interne des travaux du Parlement européen: il prive certains membres de cette institution de la possibilité d'exercer leur mandat parlementaire dans les mêmes conditions que les députés appartenant à un groupe politique. Il les empêche donc de participer au processus conduisant à l'adoption des actes communautaires aussi pleinement que ces derniers.

En outre, l'acte attaqué concerne individuellement et directement les députés qui en demandent l'annulation, notamment en ce qu'il les empêche d'appartenir au groupe TDI. La demande en référé est donc jugée recevable par le Président du Tribunal.

D'après le Président du Tribunal, une violation du principe d'égalité de traitement ne saurait, à première vue, être exclue.

Il estime que l'article 29 du Règlement du Parlement européen n'empêche pas le Parlement européen de porter des appréciations différentes, en fonction de tous les faits pertinents, à l'égard des diverses déclarations de constitution de groupe politique soumises au président de cette institution. Une différence de traitement de cette nature constitue toutefois une discrimination interdite si elle apparaît arbitraire.

Or, en l'espèce, il ne saurait être exclu que le Parlement ait commis une discrimination arbitraire à l'encontre des députés désirant constituer le groupe TDI. En effet, le Président du Tribunal constate que le Parlement européen ne s'est pas opposé à la constitution d'un autre groupe politique, le Groupe pour l'Europe des Démocraties et des Différences, présenté par les requérants comme un groupe mixte. Il remarque à ce propos que le Parlement européen n'a pas été en mesure de fournir la moindre preuve quant à l'existence d'affinités politiques entre les membres de ce groupe politique.

La condition relative à l'urgence est également satisfaite, dès lors que l'absence de suspension de l'acte du Parlement européen est de nature à causer un préjudice grave et irréparable aux membres qui ont introduit le recours: il les empêche, en effet, de bénéficier des droits et des avantages conférés aux groupes politiques.

Dans ces conditions, le Président du Tribunal prononce le sursis à l'exécution de cet acte du Parlement européen.

N.B: Cette ordonnance ne préjuge aucunement la solution qui sera rendue par le Tribunal dans l'affaire au principal. Le Tribunal prononcera l'arrêt la concernant ultérieurement.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal de première instance. Langue disponible : français.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Jean-Michel Rachet, tél. (0 03 52) 43 03 - 32 05 fax (0 03 52) 43 03 - 20 34.