Le Tribunal estime que la Commission a fait une application erronée de l'exception au droit d'accès aux documents tirée de la nécessité de protéger l'intérêt public (procédures juridictionnelles).
Certaines quantités de viande bovine ("Hilton Beef") en provenance d'Argentine peuvent être importées dans la Communauté en franchise de prélèvements, seuls devant être acquittés les droits du tarif douanier commun applicable. Par suite de la découverte de falsifications d'un certain nombre de certificats d'authenticité, les autorités allemandes ont réclamé à Interporc des droits à l'importation. Interporc a alors sollicité une remise des droits à l'importation. En janvier 1996, la Commission, interrogée par l'Allemagne, a considéré que cette demande n'était pas justifiée.
En février 1996, Interporc a adressé à la Commission une demande d'accès à certains documents relatifs aux importations de "Hilton Beef". La Commission a rejeté cette demande d'accès.
Dans un premier arrêt Interporc (T-124/96 du 6 février 1998), le Tribunal a constaté que le refus de la Commission de permettre à Interporc d'accéder auxdits documents était insuffisamment motivé. Il a, en conséquence, annulé cette décision de refus.
Faisant suite à cette annulation, la Commission a adopté une nouvelle décision par laquelle elle refuse à nouveau l'accès aux documents en question. A cet effet, elle a invoqué, d'une part, l'exception juridictionnelle, s'agissant de ses propres documents - celle-ci estimant qu'ils ne sont pas accessibles au public dans la mesure où ils concernent une autre procédure introduite devant le Tribunal - et, d'autre part, la règle de l'auteur, s'agissant des documents émanant des États membres et des autorités argentines.
Interporc demande au Tribunal d'annuler cette nouvelle décision.
Le Tribunal rappelle, tout d'abord, que les exceptions au droit d'accès aux documents doivent être appliquées restrictivement. La possibilité de garder secrets des documents relatifs aux procédures juridictionnelles fait partie, pour des raisons d'intérêt public, des exceptions admissibles à ce droit.
Le Tribunal estime, cependant, que cette exception juridictionnelle ne permet pas à la Commission de se soustraire à l'obligation de communiquer des documents établis dans le cadre d'un dossier purement administratif.
Le Tribunal constate donc que la Commission a invoqué injustement ladite exception en en faisant une application sans nuances. Pour cette raison, le Tribunal annule la décision de la Commission en ce qu'elle refuse d'accorder l'accès aux documents émanant de cette dernière.
En revanche, le Tribunal accepte l'argument de la Commission selon lequel elle n'avait pas à communiquer des documents dont elle n'est pas l'auteur. Le Tribunal valide donc la décision de refus d'accès à ces documents.
Rappel: un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes, contre cette décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de la notification.
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