Le Traité de Lisbonne et la Cour de justice de l'Union européenne

Organisation de la Cour de justice de l'Union européenne

Structure et dénomination

L'Union européenne, désormais dotée de la personnalité juridique, se substitue à la Communauté européenne 1 . Ainsi, par le traité de Lisbonne, la structure en piliers disparaît et l'Union dispose d'un nouveau cadre institutionnel. Par voie de conséquence, à l'instar des institutions qui changent de dénomination, l'institution prend le nom de Cour de justice de l'Union européenne qui comprend :

  • la Cour de justice,
  • le Tribunal,
  • les Tribunaux spécialisés.
Article 19 TUE

Article 19

1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

2. La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats généraux.

Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux articles 253 et 254 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément aux traités:

a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou morales;

b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;

c) dans les autres cas prévus par les traités.

Les chambres juridictionnelles introduites par le traité de Nice prennent la dénomination de tribunaux spécialisés. Ils sont créés selon la procédure législative ordinaire (en codécision à la majorité qualifiée), soit sur proposition de la Commission et la Cour de justice est consultée, soit la Cour de justice le propose et la Commission est consultée (article 257 TFUE). Cette même disposition prévoit qu'ils sont adjoints au Tribunal.

Article 257 TFUE

Article 257
(ex-article 225 A TCE)

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Le Parlement européen et le Conseil statuent par voie de règlements soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.

Le règlement portant création d'un tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la composition de ce tribunal et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.

Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque le règlement portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal.

Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour exercer de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.

Les tribunaux spécialisés établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

À moins que le règlement portant création du tribunal spécialisé n'en dispose autrement, les dispositions des traités relatives à la Cour de justice de l'Union européenne et les dispositions du statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent aux tribunaux spécialisés. Le titre I du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.

Le Tribunal de la fonction publique dont le statut ne change pas devient donc un tribunal spécialisé.
Cet ensemble est une institution de l'Union (article 13 TUE). Le Luxembourg est confirmé comme le siège de l'institution (protocole n° 6).

Article 13 TUE

Article 13

1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres, ainsi qu'à assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.
Les institutions de l'Union sont:
— le Parlement européen,
— le Conseil européen,
— le Conseil,
— la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»),
— la Cour de justice de l'Union européenne,
— la Banque centrale européenne,
— la Cour des comptes.

2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

3. Les dispositions relatives à la Banque centrale européenne et à la Cour des comptes, ainsi que des dispositions détaillées sur les autres institutions, figurent dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.

Protocole n° 6

PROTOCOLE (n° 6)

SUR LA FIXATION DES SIÈGES DES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES, ORGANISMES ET SERVICES DE L'UNION EUROPÉENNE

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,

VU l'article 341 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

RAPPELANT ET CONFIRMANT la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des décisions concernant le siège des institutions, organes, organismes et services à venir,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

Article unique

a) Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Le secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg.

b) Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg.

c) La Commission a son siège à Bruxelles. Les services énumérés aux articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis à Luxembourg.

d) La Cour de justice de l'Union européenne a son siège à Luxembourg.

e) La Cour des comptes a son siège à Luxembourg.

f) Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles.

g) Le Comité des régions a son siège à Bruxelles.

h) La Banque européenne d'investissement a son siège à Luxembourg.

i) La Banque centrale européenne a son siège à Francfort.

j) L'Office européen de police (Europol) a son siège à La Haye.

Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne figure au protocole n° 3 . Il découle du traité de Lisbonne qu'une demande de modification de ce statut est entendue comme « projet d'acte législatif » 2 et doit être soumise à la procédure législative ordinaire (article 281, deuxième alinéa TFUE). En revanche, le régime linguistique de l'institution reste soumis à la règle de l'unanimité. Le statut des juges et des avocats généraux quant à lui ne peut être modifié que par un amendement des Traités (article 48 TUE).

Article 281 TFUE

Article 281
(ex-article 245 TCE)

Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est fixé par un protocole séparé.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son article 64. Le Parlement européen et le Conseil statuent soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.

Article 48 TUE

Article 48
(ex-article 48 TUE)

1. Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire. Ils peuvent également être modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées.

Procédure de révision ordinaire

2. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

3. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 4.

Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

4. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux traités.
Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

5. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature d'un traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

Procédures de révision simplifiées

6. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités.

7. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou le titre V du présent traité prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le présent alinéa ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant l'adoption desdits actes conformément à la procédure législative ordinaire.

Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision visée au premier ou au deuxième alinéa n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

Pour l'adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Composition

La composition de la Cour de justice et du Tribunal ne change pas (article 19 TUE) : la Cour de justice est composée d'un juge par État membre et le Tribunal compte au moins un juge par État membre. Le Tribunal de la fonction publique reste composé de sept juges.

Article 19 TUE

Article 19 TUE

1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

2. La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats généraux.

Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux articles 253 et 254 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils sont nommés d'uncommun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément aux traités:

a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou morales;

b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;

c) dans les autres cas prévus par les traités.

En ce qui concerne les rapporteurs adjoints, leur procédure de nomination est assouplie, le traité de Lisbonne prévoyant qu'ils sont nommés selon la procédure législative ordinaire et non plus à l'unanimité (protocole n° 3, article 13).

Protocole n° 3, article 13

Article 13

Sur demande de la Cour de justice, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.

Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité simple. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

La Cour est assistée de huit avocats généraux (article 252 TFUE). La Déclaration n° 38 3 de la Conférence intergouvernementale prévoit la possibilité d'augmenter leur nombre de 8 à 11 à la demande de la Cour de justice et sur décision du Conseil statuant à l'unanimité. Dans ce cas, un poste permanent serait dévolu à la Pologne (comme c'est le cas pour l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni) et deux postes s'ajouteraient aux postes attribués par rotation.

Article 252 TFUE

Article 252
(ex-article 222 TCE)

La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne, requièrent son intervention.

Déclaration n° 38

38. Déclaration ad article 252 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative au nombre d'avocats généraux à la Cour de justice

La Conférence déclare que si, conformément à l'article 252, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice demande que le nombre d'avocats généraux soit augmenté de trois personnes (soit onze au lieu de huit), le Conseil, statuant à l'unanimité, marquera son accord sur cette augmentation.

Dans ce cas, la Conférence convient que la Pologne, comme c'est déjà le cas pour l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, aura un avocat général permanent et ne participera plus au système de rotation; par ailleurs, le système actuel de rotation comprendra cinq avocats généraux au lieu de trois.

Nomination : qualités requises et procédure

Les qualités requises des Membres pour être nommés à la Cour de justice de l'Union européenne ne changent pas.
Pour la Cour de justice (article 253 TFUE), les juges et les avocats généraux sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions requises pour l'exercice, dans leur pays respectif, les plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont jurisconsultes possédant des compétences notoires.

Article 253 TFUE

Article 253
(ex-article 223 TCE)

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu par l'article 255.

Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.

Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.

La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

Pour le Tribunal (article 254 TFUE), les juges sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice des hautes fonctions juridictionnelles.

En ce qui concerne la procédure de nomination, les Membres continuent d'être nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour un mandat de six ans renouvelable mais désormais après consultation d'un comité chargé de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général à la Cour de justice et au Tribunal.

Article 254 TFUE

Article 254
(ex-article 224 TCE)

Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.

Les membres du Tribunal sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu par l'article 255. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.

Le Tribunal nomme son greffier, dont il fixe le statut.

 

Le Tribunal établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

 

À moins que le statut de la Cour de justice de l'Union européenne n'en dispose autrement, les dispositions des traités relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal.

Ce comité est composé de sept personnes choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et de juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen (article 255 TFUE).

Article 255 TFUE

Article 255

Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles 253 et 254.

Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.



Compétence de la Cour de justice de l'Union européenne

Domaines

La structure en trois « piliers » introduite par le traité de Maastricht disparaît. Dès lors, la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne s'étend au droit de l'Union européenne 4 , à moins que les traités n'en disposent autrement (article 19 TUE).

Article 19 TUE

Article 19

1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

2. La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats généraux.

Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux articles 253 et 254 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément aux traités:

a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou morales;

b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;

c) dans les autres cas prévus par les traités.

Les domaines de compétence:

  • L'espace de liberté, de sécurité et de justice

En effet, d'une part, le traité de Lisbonne ayant abrogé l'ancien article 35 UE, concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale (ancien titre VI du traité UE), la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel devient obligatoire et n'est plus subordonnée à une déclaration selon laquelle chaque État membre reconnaissait la compétence de la Cour de justice et indiquait les juridictions nationales pouvant la saisir. Cet article étant abrogé, ces restrictions disparaissent et la Cour de justice acquiert une pleine compétence en ce domaine. Toutefois, des dispositions transitoires (protocole n° 36, article 10) 5 prévoient qu'une telle compétence ne sera pleinement applicable que cinq ans après son entrée en vigueur.

Protocole n°36, article 10

Protocole (n°36)

SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 10

1. À titre de mesure transitoire, et en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les attributions des institutions sont les suivantes à la date d'entrée en vigueur dudit traité: les attributions de la Commission en vertu de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne seront pas applicables et les attributions de la Cour de justice de l'Union européenne en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, restent inchangées, y compris lorsqu'elles ont été acceptées conformément à l'article 35, paragraphe 2, dudit traité sur l'Union européenne.

2. La modification d'un acte visé au paragraphe 1 entraîne l'application, en ce qui concerne l'acte modifié et à l'égard des États membres auxquels cet acte s'applique, des attributions des institutions visées audit paragraphe telles que prévues par les traités.

3. En tout état de cause, la mesure transitoire visée au paragraphe 1 cesse de produire ses effets cinq ans après la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

4. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3, le Royaume-Uni peut notifier au Conseil qu'il n'accepte pas, en ce qui concerne les actes visés auparagraphe 1, les attributions des institutions visées au paragraphe 1 et telles que prévues par les traités. Au cas où le Royaume-Uni a procédé à cette notification, tous les actes visés au paragraphe 1 cessent de s'appliquer à son égard à compter de la date d'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3. Le présent alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les actes modifiés qui sont applicables au Royaume-Uni conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 2.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les arrangements nécessaires qui découlent de ce qui précède et les arrangements transitoires nécessaires. Le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de cette décision. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi adopter une décision établissant que le Royaume-Uni supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes.

5. Le Royaume-Uni peut, à tout moment par la suite, notifier au Conseil son souhait de participer à des actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard conformément au paragraphe 4, premier alinéa. Dans ce cas, les dispositions pertinentes du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne ou du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, selon le cas, s'appliquent. Les attributions des institutions en ce qui concerne ces actes sont celles prévues par les traités. Lorsqu'ils agissent en vertu des protocoles concernés, les institutions de l'Union et le Royaume-Uni cherchent à rétablir la plus grande participation possible du Royaume-Uni à l'acquis de l'Union relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice sans que cela porte gravement atteinte au fonctionnement pratique de ses différentes composantes et en respectant leur cohérence.

D'autre part, le traité de Lisbonne abroge l'ancien article 68 CE figurant sous l'ancien titre IV du traité CE sur les visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques liées à la circulation des personnes, domaine qui avait été transféré au « pilier » communautaire par le traité d'Amsterdam. Le traité de Lisbonne consacre cette évolution en prévoyant la complète intégration de ces domaines sous un titre V du TFUE regroupant les politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, la coopération judiciaire en matière civile, la coopération en matière pénale et la coopération policière.

Ainsi, le traité de Lisbonne 6 supprime ces restrictions à la compétence préjudicielle de la Cour de justice, à savoir qu'auparavant, seules les juridictions nationales statuant en dernier ressort pouvaient saisir la Cour et que la Cour ne pouvait pas se prononcer sur des mesures d'ordre public prises dans le cadre de contrôles frontaliers. Dès lors, la Cour de justice acquiert une compétence générale dès l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne 7 . À noter cependant que la compétence de la Cour demeure exclue en ce qui concerne l'examen de la validité ou de la proportionnalité des opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, et pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et de la sauvegarde de la sécurité intérieure (article 276 TFUE).

Article 276 TFUE

Article 276

Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre V, de la troisième partie, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

  • La Charte des droits fondamentaux

La Charte 8 , juridiquement contraignante (déclaration n° 1), acquiert la même valeur juridique que les traités (article 6, paragraphe 1 TUE) et partant est couverte par la compétence générale de la Cour de justice.

Déclaration n° 1

1. Déclaration sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, juridiquement contraignante, confirme les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres.

La Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.

Article 6 TUE

Article 6
(ex-article 6 TUE)

1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.

Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies dans les traités.

Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités.

3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

Cependant, pour le Royaume-Uni et la Pologne il découle du protocole n° 30, annexé au TFUE que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'étend pas la faculté pour la Cour de justice ou pour toute juridiction de ces deux États membres, d'estimer que les lois, règlements ou dispositions pratiques ou actions administratives sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu'elle réaffirme.

En outre, les conclusions du Conseil européen des 29 et 30 octobre 2009 9 précisent que les chefs d'États et de gouvernements sont convenus d'étendre dans l'avenir ce protocole à la République tchèque.

Protocole n° 30

PROTOCOLE (n° 30)

SUR L'APPLICATION DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE À LA POLOGNE ET AU ROYAUME-UNI

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

 

CONSIDÉRANT qu'à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

CONSIDÉRANT que la Charte doit être appliquée en stricte conformité avec les dispositions de l'article 6 susmentionné et du titre VII de la Charte proprement dite;

CONSIDÉRANT que l'article 6 précité dispose que la Charte doit être appliquée et interprétée par les juridictions de la Pologne et du Royaume-Uni en stricte conformité avec les explications visées à cet article;

CONSIDÉRANT que la Charte contient à la fois des droits et des principes;

CONSIDÉRANT que la Charte contient des dispositions qui revêtent un caractère civil et politique et des dispositions qui revêtent un caractère économique et social;

CONSIDÉRANT que la Charte réaffirme les droits, les libertés et les principes reconnus dans l'Union et les rend plus visibles, sans toutefois créer de nouveaux droits ou principes;

RAPPELANT les obligations qui incombent à la Pologne et au Royaume-Uni en vertu du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit de l'Union en général;

PRENANT ACTE du souhait de la Pologne et du Royaume-Uni de clarifier certains aspects de l'application de la Charte;

DÉSIREUSES dès lors de clarifier l'application de la Charte en ce qui concerne les lois et l'action administrative de la Pologne et du Royaume-Uni, ainsi que sa justiciabilité en Pologne et au Royaume-Uni;

RÉAFFIRMANT que les références, dans le présent protocole, à la mise en oeuvre de dispositions spécifiques de la Charte sont strictement sans préjudice de la mise en oeuvre des autres dispositions de la Charte;

RÉAFFIRMANT que le présent protocole est sans préjudice de l'application de la Charte aux autres États membres;

RÉAFFIRMANT que le présent protocole est sans préjudice des autres obligations qui incombent à la Pologne et au Royaume-Uni en vertu du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit de l'Union en général;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

1. La Charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice de l'Union européenne, ou de toute juridiction de la Pologne ou du Royaume-Uni, d'estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques ou action administratives de la Pologne ou du Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu'elle réaffirme.

2. En particulier, et pour dissiper tout doute, rien dans le titre IV de la Charte ne crée des droits justiciables applicables à la Pologne ou au Royaume-Uni, sauf dans la mesure où la Pologne ou le Royaume-Uni a prévu de tels droits dans sa législation nationale.

Article 2

Lorsqu'une disposition de la Charte fait référence aux législations et pratiques nationales, elle ne s'applique à la Pologne ou au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et principes qu'elle contient sont reconnus dans la législation ou les pratiques de la Pologne ou du Royaume-Uni.

  • La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

De même, l'article 6, paragraphe 2 TUE précise que l'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le protocole n° 8 indique que l'accord d'adhésion doit préciser notamment les modalités particulières de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention et les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés correctement contre les États membres et/ou l'Union selon les cas. Cette adhésion n'affecte ni les compétences de l'Union ni les attributions de ses institutions.

Article 6 TUE

Article 6
(ex-article 6 TUE)

1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.

Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies dans les traités.

Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités.

3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

Protocole n° 8

PROTOCOLE (n° 8)

RELATIF À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE SUR L'ADHÉSION DE L'UNION À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

 

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

L'accord relatif à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée «Convention européenne»), prévue à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, doit refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne:

a) les modalités particulières de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne;

b) les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés correctement contre les États membres et/ou l'Union, selon le cas.

Article 2

L'accord visé à l'article 1er doit garantir que l'adhésion de l'Union n'affecte ni les compétences de l'Union ni les attributions de ses institutions. Il doit garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des États membres à l'égard de la Convention européenne, et notamment de ses protocoles, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention européenne, conformément à son article 15, et des réserves à la Convention européenne formulées par les États membres conformément à son article 57.

Article 3

Aucune disposition de l'accord visé à l'article 1er ne doit affecter l'article 344 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les restrictions à la compétence de la Cour :

  • La politique étrangère et de sécurité commune (PESC)

Si la notion de pilier disparaît avec le traité de Lisbonne, la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) , en vertu du titre V du traité UE, (article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa TUE) reste « soumise à des règles et procédures spécifiques ». Dès lors, aux termes de ce même article, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour contrôler ces dispositions ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base (article 275, premier alinéa, TFUE).

Article 24 TUE

article 24
(ex-article 11 TUE)

1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.

La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et mise en oeuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à l'unanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. L'adoption d'actes législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les États membres, conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne ces dispositions, à l'exception de sa compétence pour contrôler le respect de l'article 40 du présent traité et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à l'article 275, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union conduit, définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres.

3. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l'action de l'Union dans ce domaine.

Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.

Le Conseil et le haut représentant veillent au respect de ces principes.

Article 275 TFUE

Article 275

La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base.

Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article 40 du traité sur l'Union européenne et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l'article 263, quatrième alinéa, du présent traité concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne.

Toutefois, cet article prévoit deux exceptions :

1) La Cour est compétente pour contrôler le respect de la délimitation entre la PESC et les autres compétences de l'Union, car en vertu de l'article 40 TUE, la mise en œuvre de la PESC ne doit pas affecter l'exercice des compétences de l'Union européenne.

Article 40 TUE

Article 40
(ex-article 47 TUE)

La mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles 3 à 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

De même, la mise en oeuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre.

2) La Cour reste compétente pour connaître des recours en annulation dirigés contre les décisions prévoyant des mesures restrictives à l'encontre des personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil, dans le cadre par exemple, du gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (article 275, deuxième alinéa, TFUE).

Article 275 TFUE

Article 275

La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base.

Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article 40 du traité sur l'Union européenne et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l'article 263, quatrième alinéa, du présent traité concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne.

  • Les opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre



Les procédures

Procédure préjudicielle

La procédure préjudicielle (article 267 TFUE) est étendue aux actes pris par les organes et organismes de l'Union. La Cour peut les interpréter et contrôler leur validité à la demande des juges nationaux, afin de leur permettre, par exemple, de vérifier la conformité de leur législation nationale avec le droit de l'Union.

Article 267 TFUE

Article 267
(ex-article 234 TCE)

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a) sur l'interprétation des traités,

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.

Procédure préjudicielle d'urgence (PPU)

Le traité de Lisbonne introduit une disposition selon laquelle la Cour de justice statue dans les plus brefs délais si une question préjudicielle est soulevée dans une affaire pendante devant toute juridiction nationale concernant une personne détenue. Il est ainsi fait référence, dans le texte même du Traité, à la procédure préjudicielle d'urgence (PPU), entrée en vigueur le 1er mars 2008, qui s'applique à l'espace de liberté de sécurité et de justice ( voir l'Information pour la presse 12/08 ).

Conditions de recevabilité des recours introduits par les particuliers

Le traité de Lisbonne assouplit les conditions de recevabilité des recours introduits par les particuliers (personnes physiques ou morales) contre les décisions des institutions, organes et organismes de l'Union.

Les particuliers peuvent introduire un recours contre un acte réglementaire s'il affecte directement ceux-ci et s'il est dépourvu de mesures d'exécution. Dès lors, s'agissant de ce type d'actes, les particuliers n'ont plus à démontrer qu'ils sont individuellement concernés par cet acte (article 263 TFUE).

Article 263 TFUE

Article 263
(ex-article 230 TCE)

La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.

À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, oudétournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

La Cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.

Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.

Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.

Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

Contrôle du respect du principe de subsidiarité

Dans le cadre du contrôle du principe de subsidiarité énoncé par l'article 5 TUE, la Cour de justice peut être saisie par un État membre d'un recours en annulation d'un acte législatif pour violation du principe de subsidiarité émanant d'un parlement national ou d'une des chambres de celui-ci. Le recours doit être formellement présenté par le gouvernement d'un État mais il peut être également simplement « transmis » par ce gouvernement, l'auteur véritable du recours étant le parlement national ou une chambre de celui-ci. De même, le Comité des régions peut invoquer la violation d'un tel principe, et ce, dans la limite des actes sur lesquels sa consultation est obligatoire.

Article 5 TUE

Article 5
(ex-article 5 TCE)

1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

2. En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Extension du contrôle juridictionnel aux actes du Conseil européen, du Comité des régions et des organes de l'Union européenne

La Cour de justice est compétente pour examiner la légalité des actes des institutions, des organes et organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers (article 263 TFUE).

Article 263 TFUE

Article 263
(ex-article 230 TCE)

La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.

À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, oudétournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

La Cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.

Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.

Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.

Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

Dans les mêmes conditions, la Cour de justice est compétente pour connaître désormais les recours à l'encontre des actes du Conseil européen - y compris lorsqu'il s'abstient illégalement de statuer - celui-ci ayant été reconnu par le traité de Lisbonne comme une institution à part entière.

En vertu du nouvel article 269 TFUE, la Cour de justice peut, sur demande de l'État membre concerné, se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le Conseil européen ou par le Conseil lorsque ceux-ci ont identifié, dans le cadre de l'application de l'article 7 TUE, un risque clair de violation grave ou l'existence d'une violation grave et persistante par cet État membre des valeurs visées à l'article 2 TUE (respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, des droits de l'homme, etc.).

Article 269 TFUE

Article 269

La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le Conseil européen ou par le Conseil en vertu de l'article 7 du traité sur l'Union européenne que sur demande de l'État membre qui fait l'objet d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect des seules prescriptions de procédure prévues par ledit article.

Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La Cour statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.

Article 7 TUE

Article 7
(ex-article 7 TUE)

1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l'article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

2. Le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l'article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière.

3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application des traités à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre des traités restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.

5. Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s'appliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l'article 354 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2 TUE

Article 2

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de cette constatation et la Cour doit statuer dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.

Recours en annulation formés par le Comité des régions au même titre que la Cour des comptes et la Banque centrale européenne

Le Comité des régions peut désormais, comme pouvaient déjà le faire la Cour des comptes et la Banque centrale européenne, contester les actes qui portent atteinte à ses prérogatives (article 263, troisième alinéa TFUE). Le traité de Lisbonne étend le recours en carence aux organes et organismes de l'Union qui s'abstiennent illégalement de statuer (article 265 TFUE). Ce même article indique que toute personne morale ou physique peut faire grief à l'une des institutions, ou à un organe ou organisme de l'Union d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis (article 265, troisième alinéa TFUE).

Article 263 TFUE

Article 263
(ex-article 230 TCE)

La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.

À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, oudétournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

La Cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.

Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.

Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.

Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

Article 265 TFUE

Article 265
(ex-article 232 TCE)

Dans le cas où, en violation des traités, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiennent de statuer, les États membres et les autres institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne en vue de faire constater cette violation. Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer.

Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en cause a été préalablement invité à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution, l'organe ou l'organisme n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.

Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l'une des institutions, ou à l'un des organes ou organismes de l'Union d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.

Article 264 TFUE

Article 264
(ex-article 231 TCE)

Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union européenne déclare nul et non avenu l'acte contesté.

Toutefois, la Cour indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.

Recours en manquement

Un recours en manquement peut être dirigé contre un État membre qui a manqué à ses obligations découlant du droit de l'Union. Il peut être formé par la Commission ou par un autre État membre.

Si le manquement est constaté par la Cour de justice, l'État membre concerné doit se conformer à l'arrêt dans les meilleurs délais. En cas de non exécution de ce premier arrêt en manquement, la Commission peut initier une nouvelle procédure en manquement mais elle n'est plus tenue, suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, d'émettre un avis motivé à l'encontre de l'État membre avant de saisir, pour la deuxième fois, la Cour de justice qui peut infliger à l'État membre des sanctions pécuniaires (somme forfaitaire et/ou astreinte) par un deuxième arrêt en manquement (article 260, paragraphes 1 et 2 TFUE).

En outre, en cas de non communication des mesures nationales de transposition d'une directive, la Cour de justice peut constater le manquement et peut infliger directement à l'État membre, dès le stade du premier arrêt en manquement, le paiement de sanctions pécuniaires, dans la limite du montant indiqué par la Commission, prenant effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt (article 260, paragraphe 3 TFUE).

Article 260 TFUE

Article 260
(ex-article 228 TCE)

1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.

2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.

Cette procédure est sans préjudice de l'article 259.

3. Lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 258, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure législative, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.

Manquement dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

Désormais, le protocole n° 36, article 10, prévoit que, la Commission, à l'issue d'une période de cinq ans, peut introduire des recours en manquement concernant des mesures relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale prises avant l'entrée du traité de Lisbonne.

Protocole n° 36, article 10

PROTOCOLE (n° 36)

SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 10

1. À titre de mesure transitoire, et en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les attributions des institutions sont les suivantes à la date d'entrée en vigueur dudit traité: les attributions de la Commission en vertu de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne seront pas applicables et les attributions de la Cour de justice de l'Union européenne en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, restent inchangées, y compris lorsqu'elles ont été acceptées conformément à l' article 35 , paragraphe 2, dudit traité sur l'Union européenne.

2. La modification d'un acte visé au paragraphe 1 entraîne l'application, en ce qui concerne l'acte modifié et à l'égard des États membres auxquels cet acte s'applique, des attributions des institutions visées audit paragraphe telles que prévues par les traités.

3. En tout état de cause, la mesure transitoire visée au paragraphe 1 cesse de produire ses effets cinq ans après la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

4. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3, le Royaume-Uni peut notifier au Conseil qu'il n'accepte pas, en ce qui concerne les actes visés au paragraphe 1, les attributions des institutions visées au paragraphe 1 et telles que prévues par les traités. Au cas où le Royaume-Uni a procédé à cette notification, tous les actes visés au paragraphe 1 cessent de s'appliquer à son égard à compter de la date d'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3. Le présent alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les actes modifiés qui sont applicables au Royaume-Uni conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 2.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les arrangements nécessaires qui découlent de ce qui précède et les arrangements transitoires nécessaires. Le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de cette décision. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi adopter une décision établissant que le Royaume-Uni supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes.

5. Le Royaume-Uni peut, à tout moment par la suite, notifier au Conseil son souhait de participer à des actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard conformément au paragraphe 4, premier alinéa. Dans ce cas, les dispositions pertinentes du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne ou du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, selon le cas, s'appliquent. Les attributions des institutions en ce qui concerne ces actes sont celles prévues par les traités. Lorsqu'ils agissent en vertu des protocoles concernés, les institutions de l'Union et le Royaume-Uni cherchent à rétablir la plus grande participation possible du Royaume-Uni à l'acquis de l'Union relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice sans que cela porte gravement atteinte au fonctionnement pratique de ses différentes composantes et en respectant leur cohérence.



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1 . Ne subsiste que la Communauté européenne de l'énergie atomique ou « Euratom » ( protocole n°2 modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, annexé au traité de Lisbonne).

2 . Article 3 du protocole n°2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au TUE et au TFUE.

3 . Déclaration (n° 38) ad article 252 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative au nombre d'avocats généraux à la Cour de justice.

4 . La déclaration (n° 17) relative à la primauté rappelle que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence » . En outre, figure à la suite de cette déclaration, un avis du service juridique du Conseil du 22 juin 2007 sur la primauté précisant qu'« il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. […]. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice ».

5 . Pour les actes adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, « les attributions de la Cour de justice de l'Union européenne en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, restent inchangées, y compris lorsqu'elles ont été acceptées conformément à l' article 35 , paragraphe 2, dudit traité sur l'Union européenne. » Cette mesure transitoire « cesse de produire ses effets cinq ans après la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. »

6 . En revanche, le traité de Lisbonne maintient la règle de l'unanimité pour les aspects relatifs au droit de la famille, mais prévoit une clause passerelle permettant au Conseil statuant à l'unanimité d'étendre la procédure législative ordinaire, chaque Parlement national pouvant cependant s'opposer à cette évolution.

7 . Le Royaume-Uni et l'Irlande bénéficient, depuis le traité d'Amsterdam, d'un traitement dérogatoire à l'égard des mesures relatives à la libre circulation des personnes, à l'asile, à l'immigration et à la coopération judiciaire en matière civile, ainsi qu'aux mesures nouvelles développant l'« acquis de Schengen » auxquelles ils ne participent pas. Le traité de Lisbonne maintient ce régime dérogatoire. Le protocole n° 21 , annexé au TFUE les étend à l'ensemble de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice. De même, le Danemark bénéficie d'une dérogation par le protocole n° 22 .

8 . Le texte de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est publié au JOUE C303 du 14.12.2007 .

9 . Doc 15265/09 CONCL 3. Ces conclusions (point 2) précisent que, « […] tenant compte de la position de la République tchèque, les chefs d'États ou de gouvernement sont convenus d'annexer, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, le protocole (annexe I) au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »