LES BAGAGES

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Parmi les questions concernant les bagages, la Cour a dû préciser le montant maximum qu'un passager peut réclamer pour l'indemnisation de son préjudice matériel et moral suite à la destruction ou à la perte de ses bagages. Elle s'est également penchée sur la possibilité pour les compagnies aériennes de facturer aux passagers le prix du transport des bagages.

Selon la convention de Montréal de 1999, la responsabilité de la compagnie aérienne en cas de destruction ou de perte de bagages est limitée à la somme d'environ 1 300 euros. La Cour a précisé que ce plafond couvre tout type de préjudice, c'est-à-dire aussi bien le préjudice matériel que le préjudice moral. La Cour a en effet considéré que le plafonnement de l'indemnisation se rapporte à l'intégralité du préjudice subi par chaque passager, indépendamment de la nature du préjudice (arrêt du 6 mai 2010, Walz, C-63/09).

La Cour a par ailleurs reconnu que le prix du transport des bagages pouvait être facturé en plus du prix du billet d'avion, comme ce que pratiquent la plupart des compagnies aériennes à bas coûts. Toutefois, la Cour a précisé que les bagages transportés en cabine  ne  peuvent pas faire l'objet d'un supplément de  prix,  du fait qu'ils doivent être considérés comme un élément indispensable au transport des passagers (arrêt du 18 septembre 2014, Vueling Airlines, C-487/12).

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