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Recours introduit le 8 juillet 2008 - Allemagne / Commission

(affaire T-270/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma, agent assisté par Me C. von Donat, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2008) 1615 déf du 29 avril 2008 relative à la réduction de la contribution du Fonds européen au développement régional (FEDER) accordée par la décision de la Commission C(94) 1973 du 5 août 1994 pour le programme opérationnel Berlin (est) objectif 1 (1994-1999) en République fédérale d'Allemagne,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a réduit l'aide financière accordée à partir du FEDER pour le programme opérationnel pour la région objectif 1 du Land de Berlin en République fédérale d'Allemagne (1994-1999).

La requérante fait valoir aux motifs en premier lieu que la Commission a mal apprécier les faits. La requérante critique en particulier que la Commission a méconnut certains résultats d'analyse et a supposé de manière injustifiée l'existence d'erreurs systématiques dans la gestion et le contrôle.

La requérante affirme en second lieu qu'il n'y aurait pas de base juridique pour l'application de corrections financières générales et extrapolées sur la programme opérationnel pour la période de soutien 1994-1999 puisqu'il n'y aurait pas eu pour cette période de réglementation comparable à l'article 39 du règlement (CE) n° 1260/99 1. En outre, ni les dispositions de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 2 ni les orientations internes de la Commission, du 15 octobre 1997, relatives aux corrections financières nettes dans le cadre de l'application de l'article 24 du règlement n° 4253/88 ou le principe de la bonne gestion financière au titre de l'article 274 CE, n'offrent de base juridique suffisamment précise. On ne pourrait pas non plus déceler selon la requérante une pratique administrative de longue date et généralement acceptée.

La requérante fait en outre valoir que la décision attaquée violerait l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 dans la mesure où il n'y aurait aucune irrégularité au sens de cette disposition. Elle fait également valoir dans ce contexte que même si les conditions pour une réduction du concours financier au titre de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 étaient remplies, la Commission aurait du faire usage de son pouvoir d'appréciation et apprécier si ladite réduction serait proportionnée.

La requérante affirme à titre subsidiaire, que les corrections générales seraient disproportionnées et que la Commission aurait procéder à l'extrapolation sur le fondement d'une base matérielle insuffisante.

Elle critiquer de plus que la défenderesse aurait manqué à son obligation de suffisamment motiver sa décision.

La requérante fait enfin valoir que la Commission a violé le principe du partenariat puisqu'en dépit de nombreux examens par les contrôleurs financiers durant la période de soutien financier 1994-1999, elle n'a à aucun moment envisagé des conséquences financières en raison de faiblesses systémiques.

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1 - Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).

2 - Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).