Language of document : ECLI:EU:T:2023:233

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

3 mai 2023 (*)

« Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Obligation de motivation – Indépendance des députés – Erreur d’appréciation »

Dans l’affaire T‑249/21,

SN, représentée par M. P. Eleftheriadis, barrister,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. N. Görlitz, T. Lazian et Mme M. Ecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. D. Spielmann, président, R. Mastroianni et I. Gâlea (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Zwozdziak‑Carbonne, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 16 novembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, SN, demande l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 21 décembre 2020, relative au recouvrement d’une somme de 196 199,84 euros indûment versée à titre d’indemnité d’assistance parlementaire (ci-après la « décision attaquée »), et de la note de débit correspondante, du 15 janvier 2021 (ci-après la « note de débit »).

 Antécédents du litige

2        La requérante a été députée au Parlement de 2014 à 2019.

3        Le 17 mai 2016, le Parlement a conclu avec A (ci-après « l’assistant parlementaire »), sur le fondement de l’article 5 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), un contrat d’engagement en qualité d’assistant parlementaire accrédité à temps plein à Bruxelles (Belgique), pour la période allant du 17 mai 2016 à la fin de la législature. Le contrat précisait que l’assistant parlementaire exercerait principalement des fonctions de rédaction et de conseil, mais pourrait également être appelé à exécuter des fonctions de support administratif et de secrétariat.

4        Le 26 octobre 2016, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête à l’égard de certains députés au Parlement et de certains de leurs assistants au sujet, notamment, de l’indemnité d’assistance parlementaire qui leur avait été versée.

5        Le 8 novembre 2018, l’OLAF a informé la requérante qu’elle était l’une des personnes concernées par son enquête et l’a invitée à présenter ses observations sur les faits la concernant, ce qu’elle a fait par courriel du 11 décembre 2018 (affaire OF/2016/0836/A 1).

6        Le 30 novembre 2018, à la suite de la démission de l’assistant parlementaire, le contrat de travail de ce dernier a pris fin.

7        Le 26 mars 2019, l’OLAF a établi son rapport final et conclu que l’assistant parlementaire avait été absent de son lieu de travail pendant plus de la moitié des jours de travail prévus au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017.

8        Le 16 avril 2020, le secrétaire général du Parlement a, sur le fondement du rapport de l’OLAF et d’une évaluation préliminaire du Parlement, informé la requérante de l’ouverture d’une procédure de recouvrement, conformément à l’article 68 de la décision du Bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application ») et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

9        Par lettre du 12 juin 2020, la requérante a présenté ses observations au secrétaire général du Parlement, accompagnées d’un dossier composé de 70 pièces destinées à établir la réalité du travail exercé par l’assistant parlementaire.

10      Par la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement a estimé que, au cours de la période allant du 17 mai 2016 au 30 novembre 2018, une somme de 196 199,84 euros avait été indûment versée dans le cadre de l’emploi de l’assistant parlementaire et devait être recouvrée auprès de la requérante. Il a également chargé l’ordonnateur délégué compétent du Parlement de procéder audit recouvrement.

11      Le 15 janvier 2021, le directeur général de la direction générale (DG) « Finances » du Parlement, en qualité d’ordonnateur délégué du Parlement, a émis la note de débit, portant le numéro 7010000021, ordonnant le recouvrement de la somme de 196 199,84 euros et invitant la requérante à payer cette dernière au plus tard le 11 mars 2021.

12      Le 3 mars 2021, le directeur général de la DG « Finances » du Parlement a communiqué à la requérante la décision attaquée et la note de débit.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler dans son intégralité la décision attaquée ;

–        annuler dans son intégralité la note de débit ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

14      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante à l’ensemble des dépens.

 En droit

15      Au soutien de son recours, la requérante invoque cinq moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 137 du RAA, le deuxième, du défaut d’application du critère exact du « versement indu » découlant des articles 33 et 68 des mesures d’application, le troisième, de la violation du droit des députés à la liberté et à l’indépendance, le quatrième, du défaut de motivation de la décision attaquée et, le cinquième, d’erreurs d’appréciation.

 Sur le premier et le deuxième moyen, tirés, respectivement, de la violation de l’article 137 du RAA et du défaut d’application du critère exact du « versement indu » découlant des articles 33 et 68 des mesures d’application

16      La requérante considère que le Parlement a méconnu l’article 137 du RAA en se fondant sur une base juridique erronée. Certes, l’article 68 des mesures d’application s’appliquerait de manière générale. Toutefois, il devrait être complété par les dispositions concernant les sommes indûment versées en application de l’article 137 du RAA et de l’article 85 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut des fonctionnaires »), auquel l’article 137 du RAA renvoie. De plus, la jurisprudence serait incomplète, dans la mesure où elle n’aborderait pas la question de l’application de l’article 137 du RAA aux cas de recouvrement. Selon la requérante, il ne peut y avoir recouvrement que si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. En l’espèce, elle n’aurait pas eu connaissance du caractère indu d’un quelconque versement et, dès lors, elle ne saurait être tenue pour responsable de ce versement. En outre, elle affirme qu’un député au Parlement doit être considéré comme un bénéficiaire du salaire des assistants parlementaires accrédités au sens de l’article 85 du statut des fonctionnaires. Partant, le Parlement aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du critère de la « connaissance » pour ordonner le recouvrement des sommes versées.

17      En outre, la décision attaquée reposerait sur une interprétation erronée de l’article 33 des mesures d’application. Il serait supposé à tort qu’un versement est indu lorsqu’il correspond à un travail insatisfaisant ou à un travail qui ne relève pas du mandat du député. Ainsi, il ne serait pas tenu compte de la relation de travail entre le député et son assistant et de l’engagement de ce dernier, qui existeraient même sans avoir produit de bons résultats. La question de savoir quand un salaire serait dûment versé serait déterminée par le droit du travail et le paiement d’un salaire serait dû en vertu d’un contrat. Ce salaire ne serait indûment versé que lorsqu’une violation des clauses du contrat est avérée, et non à chaque fois que l’assistant parlementaire n’exécute pas correctement une tâche. Partant, les sommes ne pourraient qu’avoir été dûment versées.

18      De plus, selon la requérante, le terme « assistance » pourrait être interprété de manière différente. Celui-ci pourrait désigner soit les résultats de l’assistance parlementaire proprement dite, ce qui impliquerait une assistance conçue de manière restrictive, soit la relation de travail entre le député et son assistant, ce qui supposerait une interprétation large de ce terme. La requérante considère que les deux approches coexistent dans la jurisprudence et que l’interprétation large est à privilégier. Partant, il conviendrait de prouver la véritable relation de travail globale entre le député et son assistant, et non les résultats quotidiens du travail de ce dernier. L’article 21 de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés »), corroborerait cette interprétation en ce que les frais pris en charge par le Parlement seraient liés au fait de disposer d’un personnel engagé dans le cadre d’un contrat, et non à l’achat de services ponctuels.

19      La requérante considère que le Parlement n’a pas apprécié la relation de travail globale entre le député et l’assistant parlementaire et s’est fondé sur un examen des activités de ce dernier. Selon la requérante, une erreur de droit aurait été commise en adoptant une telle interprétation restrictive. De plus, la requérante soutient que plusieurs éléments sont susceptibles de prouver une véritable relation de travail. Elle en conclut que, si la plupart desdits éléments de preuve n’avaient pas été exclus comme étant irrecevables, le Parlement aurait estimé que l’engagement de l’assistant parlementaire avait été réel et effectif.

20      Enfin, la requérante considère que les dispositions du RAA relatives aux assistants parlementaires accrédités sont intégrées au régime des mesures d’application. Elle estime que le RAA, les mesures d’application et le règlement financier avaient pour but de former un régime unique et cohérent de responsabilité financière. Elle conclut en considérant que les affaires dont est issue la jurisprudence sont distinctes de celle en cause, dès lors que le contrat de travail dans celles-ci avait été méconnu dès le départ en l’absence de tout travail.

21      Le Parlement conteste cette argumentation.

22      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut des députés et, notamment, de ses paragraphes 1 et 2, le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés au titre de l’emploi des collaborateurs personnels librement choisis par les députés pour l’assistance à laquelle ils ont droit. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’article 21, paragraphe 3, du statut des députés précise que le Parlement fixe les conditions d’exercice de ce droit et que les mesures d’application, visées au point 8 ci-dessus, ont été adoptées en vertu de cette disposition.

23      La jurisprudence a également précisé que les conditions d’exercice du mécanisme de la prise en charge des frais d’assistance parlementaire étaient définies par les mesures d’application. Ainsi, ledit mécanisme est déclenché par le député lors de la présentation de sa demande de prise en charge à l’administration, accompagnée du contrat conclu avec l’assistant, fixant les tâches de celui-ci (arrêt du 14 juillet 2021, Rochefort/Parlement, T‑172/20, non publié, EU:T:2021:439, point 39).

24      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 33, paragraphe 1, deuxième phrase, des mesures d’application, le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, conformément auxdites mesures.

25      Aux termes de l’article 33, paragraphe 2, première phrase, des mesures d’application, seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés.

26      En vertu de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application, toute somme indûment versée en application de ce texte donne lieu à répétition et le secrétaire général du Parlement donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.

27      L’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application énonce que toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général du Parlement.

28      Selon une jurisprudence constante, la définition de la notion d’« assistance parlementaire » ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l’engagement ou l’utilisation des services fournis par de tels assistants (arrêts du 16 mai 2018, Troszczynski/Parlement, T‑626/16, non publié, EU:T:2018:270, point 114, et du 14 juillet 2021, Rochefort/Parlement, T‑172/20, non publié, EU:T:2021:439, point 43).

29      En effet, la nécessité de démontrer la réalité du travail fourni par l’assistant parlementaire accrédité découlant directement, notamment, des articles 33 et 68 des mesures d’application, le Parlement ne prend en charge que les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, ce qui implique que la réalité de ceux-ci soit démontrée par le député concerné (arrêts du 29 novembre 2017, Bilde/Parlement, T‑633/16, non publié, EU:T:2017:849, point 119 ; du 14 juillet 2021, Rochefort/Parlement, T‑170/20, non publié, EU:T:2021:437, point 43, et du 8 septembre 2021, Griesbeck/Parlement, T‑10/21, non publié, EU:T:2021:542, point 40).

30      Il s’ensuit que, dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation des frais d’assistance parlementaire, le député concerné doit être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, comme le prévoit l’article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d’application, de sorte qu’il lui incombe d’être en mesure de produire les pièces justificatives qui y sont afférentes et, partant, de les conserver, et ce même en l’absence d’obligation explicite en ce sens découlant du droit de l’Union européenne (arrêt du 14 juillet 2021, Rochefort/Parlement, T‑170/20, non publié, EU:T:2021:437, point 44 ; voir également, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2017, Montel/Parlement, T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848, point 122, et du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121, point 111).

31      Par ailleurs, il convient de rappeler que la légalité du cadre juridique exposé ci-dessus a été réaffirmée, dès lors que le Tribunal, confirmé sur pourvoi par la Cour, a rejeté des exceptions d’illégalité invoquées à l’égard des articles 33 et 68 des mesures d’application (arrêts du 30 juin 2021, Mélin/Parlement, T‑51/20, non publié, EU:T:2021:398, points 24 à 62, et du 14 juillet 2021, Arnautu/Parlement, T‑740/20, non publié, EU:T:2021:444, points 20 à 55).

32      En l’espèce, conformément aux points 22 à 30 ci-dessus, la requérante a bénéficié d’une prise en charge des frais d’assistance parlementaire au titre de l’article 33 des mesures d’application, adoptées en vertu du statut des députés.

33      En premier lieu, il convient de rappeler que l’article 137 du RAA, dont la requérante se prévaut, renvoie à l’article 85 du statut des fonctionnaires et concerne la répétition de sommes indûment perçues. Cet article a ainsi vocation à s’appliquer aux procédures de recouvrement entre l’assistant parlementaire accrédité et le Parlement. En revanche, la procédure de recouvrement au titre de l’article 68 des mesures d’application a pour objet l’indemnité d’assistance parlementaire et est adressée à la requérante en tant qu’ancienne députée. À la lumière de ce qui précède, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’article 137 du RAA, lu conjointement avec l’article 85 du statut des fonctionnaires, n’était pas applicable au cas d’espèce.

34      Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit que la décision attaquée s’est fondée sur l’article 68 des mesures d’application afin de procéder au recouvrement des frais d’assistance parlementaire.

35      En second lieu, il convient de souligner qu’aucune distinction ne peut être relevée au sein de la jurisprudence quant à l’existence alléguée par la requérante, d’une part, d’une interprétation stricte de la notion d’« assistance » qui impliquerait de prouver des activités spécifiques fournies dans le cadre de celle-ci et, d’autre part, d’une interprétation large où la requérante devrait simplement prouver l’existence d’une relation de travail et d’un engagement approprié.

36      À cet égard, la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus ne saurait attester, comme le fait valoir la requérante, l’existence d’une prétendue « conception large » de l’assistance. Ainsi, ladite jurisprudence est également invoquée au sein des arrêts attestant, selon la requérante, une prétendue « conception restrictive » de l’assistance. De plus, elle n’entre nullement en contradiction avec l’exigence tenant au fait d’apporter en l’espèce la preuve d’une activité de l’assistant parlementaire correspondant à une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat de la requérante. Au contraire, elle constitue généralement un préalable à l’analyse concrète des éléments de preuve produits par les députés mis en cause.

37      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la réalité du travail de l’assistant parlementaire accrédité peut être attestée par de nombreux éléments de preuve concrets. Tel peut être le cas, notamment, de la production d’agendas, attestant l’existence de rendez-vous ou l’activité de l’assistant parlementaire accrédité, de courriels rédigés par ce dernier et échangés, notamment, avec le député concerné ainsi que de documents, y compris sous forme électronique, émanant de l’assistant parlementaire accrédité (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121, point 111).

38      Dans ce contexte, il convient de constater que c’est à bon droit que la décision attaquée a établi qu’il incombait à la requérante d’apporter des preuves de l’activité de l’assistant parlementaire. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit lorsqu’il y est affirmé qu’elle devait prouver la réalité de l’assistance fournie par l’assistant parlementaire.

39      Pour le surplus, dans la mesure où la requérante conteste l’analyse effectuée par le Parlement du contenu des documents qu’elle a produits, cette argumentation relève de l’examen du cinquième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation.

40      Partant, à la lumière de ce qui précède, le premier et le deuxième moyen, examinés conjointement, doivent être rejetés.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de liberté et d’indépendance des députés

 Sur la recevabilité des arguments tirés du défaut de reconnaissance du risque d’un effet dissuasif sur la liberté sur et l’indépendance des députés

41      Le Parlement fait valoir que les arguments de la requérante tirés du défaut de reconnaissance du risque d’un effet dissuasif sur la liberté et sur l’indépendance des députés sont irrecevables en ce qu’ils ne satisfont pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal. Il soutient que l’argumentation de la requérante concernant la méconnaissance d’un risque d’effet dissuasif sur la liberté et sur l’indépendance des députés ne comporte aucun développement juridique cohérent portant sur une violation d’une norme de droit clairement identifiée.

42      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 18 septembre 2018, eSlovensko/Commission, T‑664/17, non publiée, EU:T:2018:559, point 29 et jurisprudence citée).

43      En l’espèce, les arguments de la requérante tirés du défaut de reconnaissance du risque d’un effet dissuasif sur la liberté et sur l’indépendance des députés manquent certes, en certains points, de clarté. Toutefois, ils peuvent être compris en ce sens qu’elle fait valoir que la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée porte atteinte à son droit à une assistance et, partant, au principe de liberté et d’indépendance des députés.

44      Par conséquent, les arguments de la requérante sont présentés d’une façon suffisamment compréhensible dans la requête, permettant ainsi au Parlement de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Partant, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement.

 Sur le fond

45      La requérante considère que la décision attaquée ne respecte pas le principe de liberté et d’indépendance des députés. Selon elle, l’article 21 du statut des députés prévoit un droit pour les députés à être assistés par des collaborateurs qu’ils emploient et choisissent librement. Partant, il ne s’agirait pas d’une prestation de services ponctuels. Les mesures d’application ne prendraient en compte que de manière limitée la spécificité de cette relation de travail. En l’espèce, la décision attaquée méconnaîtrait l’importance du mécanisme d’assistance aux députés et le lien de cette assistance avec le principe de liberté et d’indépendance. La seule mention du fait que la décision attaquée aurait été adoptée « vu » les principes du statut des députés, sans qu’une disposition précise fût visée, ne prouverait pas que le principe de liberté et d’indépendance garanti par ledit statut aurait été pris en compte.

46      En outre, la requérante invoque un risque d’effet dissuasif sur les députés. Elle avance que le montant de la somme à recouvrer risque de causer sa faillite et que cette procédure équivaut à une action de nature « punitive ». De plus, n’ayant pas reçu les sommes visées par la procédure de recouvrement, elle ne pourrait pas les restituer. Par ailleurs, dans le cas d’une telle demande d’indemnisation, les députés sauraient que leur bien-être futur dépend des appréciations des fonctionnaires du Parlement sous le contrôle d’autres députés pouvant être issus de groupes politiques rivaux. Partant, la requérante estime qu’une telle procédure est gouvernée par des règles incertaines et par des organes qui ne sont pas indépendants. Enfin, elle considère que les règles de recouvrement des salaires ne doivent pas être plus strictes que celles mises en place pour les fonctionnaires et les ordonnateurs, dont la responsabilité n’est mise en cause que s’ils ont agi intentionnellement ou par négligence grave.

47      Le Parlement conteste cette argumentation.

48      Il ressort de l’article 2 TUE que l’Union est fondée, notamment, sur la valeur de démocratie. Il découle, en outre, de l’article 10, paragraphes 1 et 2, TUE que le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative, les citoyens étant directement représentés, au niveau de l’Union, au Parlement (arrêt du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement, T‑86/17, non publié, EU:T:2018:357, point 175).

49      À cet égard, il importe de souligner que la garantie de l’indépendance, y compris financière, des députés, qui en tant que représentants du peuple sont censés servir l’intérêt général de ce dernier, constitue un principe général inhérent à tout système de représentation parlementaire démocratique (voir arrêt du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement, T‑86/17, non publié, EU:T:2018:357, point 176 et jurisprudence citée).

50      Afin d’assurer la mise en œuvre de ce principe, d’une part, l’article 2 du statut des députés prévoit que les députés sont libres et indépendants et, d’autre part, l’article 9 de ce dernier énonce que ceux-ci ont droit à une indemnité appropriée qui assure leur indépendance. De même, l’article 2 du règlement intérieur du Parlement dispose, notamment, que les députés exercent leur mandat de façon indépendante.

51      En l’espèce, il convient de relever, d’emblée, que la décision attaquée ne concerne pas l’indemnité parlementaire de la requérante, laquelle assure, en vertu de l’article 9 du statut des députés, son indépendance, mais l’indemnité d’assistance parlementaire versée au titre de l’article 21 dudit statut, visé au point 22 ci-dessus.

52      En outre, dans la mesure où l’indemnité d’assistance parlementaire pourrait être considérée comme visant, également, à assurer l’indépendance des députés, il y a lieu de rappeler que la prise en charge de celle-ci par le Parlement est soumise, ainsi qu’il ressort de l’article 21, paragraphe 2, du statut des députés, à la condition que les frais relatifs à l’emploi de collaborateurs aient effectivement été engagés. À cet égard, l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application précise, en particulier, que seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. L’article 62 des mesures d’application prévoit également que les montants versés, notamment, au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent pas couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou dons à caractère politique (arrêt du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement, T‑86/17, non publié, EU:T:2018:357, point 179).

53      De plus, il ressort d’une jurisprudence constante que, conformément à l’article 68 des mesures d’application, le bureau du Parlement a confié au secrétaire général du Parlement la compétence pour prendre des décisions relatives à la récupération des sommes indûment versées, en application desdites mesures, à un député. Or, le fait, pour le Parlement, par le biais de son bureau, de confier à son secrétaire général le contrôle administratif des frais liés à l’indemnité d’assistance parlementaire et d’adopter des décisions concernant des sommes indûment versées dans ce cadre n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l’indépendance du député concerné. Il s’agit, en effet, uniquement de s’assurer que seuls des frais d’assistance parlementaire conformes aux mesures d’application font l’objet d’un paiement (arrêts du 29 novembre 2017, Bilde/Parlement, T‑633/16, non publié, EU:T:2017:849, points 59 et 60 ; du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121, points 49 et 50, et du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement, T‑86/17, non publié, EU:T:2018:357, points 180 et 181).

54      Il est d’ailleurs à relever, dans ce contexte, que l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application prévoit que toute décision en matière de recouvrement doit être prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement (arrêt du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement, T‑86/17, non publié, EU:T:2018:357, point 182).

55      Il s’ensuit que la décision attaquée, en ordonnant la récupération de sommes indûment versées au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire en vertu de la procédure décrite aux points 53 et 54 ci-dessus, ne porte pas atteinte à la liberté et à l’indépendance de la requérante.

56      Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que, en adoptant la décision attaquée sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application, le secrétaire général du Parlement a porté atteinte à l’indépendance de la requérante.

57      En premier lieu, s’agissant de l’allégation selon laquelle la décision attaquée vise simplement dans son préambule les principes du statut des députés, sans mentionner de disposition précise, il y a lieu de constater qu’il est fait référence dans ledit préambule au statut des députés de manière générale ainsi qu’à l’article 21 de ce dernier. Or, cet article réaffirme que les députés ont droit à l’assistance de collaborateurs personnels qu’ils ont librement choisis. Partant, l’absence de référence spécifique à l’article 2 du statut des députés dans la décision attaquée n’implique pas que le Parlement n’ait pas pris en compte le principe de liberté et d’indépendance des députés.

58      En second lieu, s’agissant des affirmations de la requérante selon lesquelles la procédure de recouvrement risque de causer sa faillite, est de nature punitive alors qu’elle n’a pas reçu personnellement les sommes dont le recouvrement est demandé, comporte un effet dissuasif sur les députés en l’absence d’organes indépendants la chapeautant et devrait s’inspirer d’un autre régime prévu par le règlement financier, force est de constater que le secrétaire général du Parlement n’a fait que mettre en œuvre le cadre juridique applicable, constitué notamment par les mesures d’application, dont le Tribunal a, par ailleurs, récemment confirmé la légalité (arrêts du 30 juin 2021, Mélin/Parlement, T‑51/20, non publié, EU:T:2021:398, points 24 à 62, et du 14 juillet 2021, Arnautu/Parlement, T‑740/20, non publié, EU:T:2021:444, points 20 à 55).

59      En outre, il convient de préciser qu’une décision de recouvrement prise sur le fondement des mesures d’application est de nature administrative et n’a pas le caractère d’une sanction pénale. De plus, ainsi qu’il ressort du point 32 ci-dessus, les députés au Parlement bénéficient de la prise en charge de leurs frais d’assistance parlementaire. Partant, il importe peu que la requérante n’ait pas reçu personnellement les sommes visées par la procédure de recouvrement en cause. Enfin, s’agissant de la prétendue absence d’indépendance des organes impliqués dans la procédure en cause, il y a lieu de relever, outre le fait que la décision attaquée n’a fait que mettre en œuvre le cadre juridique applicable, que celle-ci a été prise par le secrétaire général et qu’aucun organe politique n’est jamais intervenu, ce que la requérante ne conteste pas. La simple circonstance selon laquelle ladite procédure prévoit en cas de désaccord l’intervention des questeurs, qui sont des députés, et ensuite celle du bureau du Parlement, lui-même également composé de députés, ne signifie pas que celle-ci soit discrétionnaire. Par conséquent, la requérante n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le constat selon lequel la décision attaquée ne porte pas atteinte au principe de liberté et d’indépendance des députés.

60      Partant, il y a lieu d’écarter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée

61      La requérante considère que la décision attaquée n’a pas été motivée conformément à l’article 296 TFUE. Elle admet que ladite décision avance quelques raisons justifiant le recouvrement d’une somme de 12 552 euros. Toutefois, pour le solde des sommes réclamées, soit 183 647,84 euros, elle fait valoir un défaut total de motivation. La requérante invoque en substance une première insuffisance de motivation en critiquant la distinction qui aurait été opérée entre les preuves recevables et les preuves irrecevables, ces dernières n’ayant selon elle pas été prises en compte par la suite. Cette sélection aurait été arbitraire et insuffisamment motivée. Par conséquent, l’appréciation des faits ne se serait fondée que sur dix documents. La requérante en conclut que la décision d’exclure 60 documents sur un total de 70 a compromis sa capacité de faire valoir son argumentation, un an après qu’elle a cessé d’être députée au Parlement et perdu l’accès à sa messagerie parlementaire. De plus, sans être exhaustifs, ces documents auraient couvert toute la période d’emploi et auraient été à lire à la lumière de ses déclarations et de celles de sa cheffe de bureau.

62      La requérante invoque en substance une deuxième insuffisance de motivation en ce que la décision attaquée n’aurait pas motivé le recouvrement du salaire de l’assistant parlementaire accrédité pour les périodes non couvertes par l’enquête de l’OLAF. Tout d’abord, la requérante fait valoir que l’OLAF n’a fourni d’information concernant la présence de l’assistant parlementaire dans le bâtiment du Parlement que pour la période allant de janvier à juin 2017. Ensuite, à partir de ces six mois d’enquête, la décision attaquée aurait tiré des conclusions sur des périodes qui n’auraient pas été couvertes par l’enquête de l’OLAF. Dès lors, il en résulterait une insuffisance de motivation, étant donné que la jurisprudence imposerait d’expliquer pourquoi chaque élément dont le recouvrement a été demandé aurait été indûment versé.

63      Enfin, tout en précisant ne pas disposer de l’intégralité du rapport final de l’OLAF, la requérante fait valoir que celui-ci s’est limité à lui reprocher de ne pas s’être assurée de la présence de l’assistant parlementaire à son bureau du Parlement. Or, la décision attaquée affirmerait que l’emploi était en quelque sorte fictif, seule raison susceptible de justifier la restitution de la totalité des sommes. Toutefois, elle n’indiquerait ni les motifs de son désaccord avec l’OLAF ni ce qui justifierait le recouvrement de la totalité du salaire versé à l’assistant parlementaire.

64      La requérante invoque en substance une troisième insuffisance de motivation. La décision attaquée ne motiverait pas le recouvrement de l’intégralité du salaire pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017, alors que l’OLAF aurait abouti à une conclusion différente en estimant l’impact financier proportionnel aux jours pendant lesquels l’assistant parlementaire aurait été absent de son bureau.

65      Le Parlement conteste cette argumentation.

66      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 143). Toutefois, le fait que certains arguments puissent être inopérants dans le cadre d’un moyen relatif à la motivation de la décision attaquée n’implique pas que lesdits arguments le soient s’agissant de l’examen tiré de l’erreur d’appréciation (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 juillet 2021, Rochefort/Parlement, T‑172/20, non publié, EU:T:2021:439, point 33).

67      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, l’institution concernée n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 14 juillet 2021, Rochefort/Parlement, T‑172/20, non publié, EU:T:2021:439, point 21 et jurisprudence citée).

68      En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement a, tout d’abord, retracé l’ensemble de la procédure administrative et des échanges avec la requérante ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée. Il a, en outre, énoncé de façon détaillée le cadre juridique et la jurisprudence applicables dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation des frais d’assistance parlementaire. Il a rappelé, en particulier, le libellé de l’article 33, paragraphes 1 et 2, de l’article 62, paragraphe 1, et de l’article 68 des mesures d’application.

69      Ensuite, d’une part, le secrétaire général du Parlement a constaté que la requérante n’était pas parvenue à contester les constatations quant aux absences de son assistant parlementaire de son lieu de travail entre le 1er janvier et le 30 juin 2017. D’autre part, il a estimé qu’elle n’avait pas apporté suffisamment de preuves que les sommes prises en charge par le Parlement couvraient uniquement les frais effectivement engagés, résultant entièrement et exclusivement de l’engagement de son assistant parlementaire et correspondant à une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat parlementaire.

70      À cet égard, le secrétaire général du Parlement a présenté son appréciation concernant les 70 documents fournis par la requérante afin de démontrer l’existence d’un travail de l’assistant parlementaire. Ainsi, premièrement, il a considéré que la vaste majorité desdits documents ne démontraient pas un travail de l’assistant parlementaire. Deuxièmement, il a estimé que lesdits documents ne prouvaient pas de contribution de ce dernier, en raison de l’absence de suivi des demandes adressées par la requérante. Troisièmement, il a considéré que, tout en démontrant certaines activités, ces documents n’apparaissaient pas liés au mandat parlementaire de la requérante, soit du fait que celle-ci était spécifiquement désignée en tant que porte-parole pour la santé d’un parti politique national, soit du fait que leur contenu démontrait que l’assistance était conçue pour la requérante en tant que politicienne nationale ou locale. Quatrièmement, il a considéré que certains documents comportaient des déclarations de principe n’ayant pas de force probante. Partant, le secrétaire général du Parlement a estimé que seuls quelques documents, ne démontrant qu’une activité modeste, prouvaient un travail de l’assistant parlementaire lié à l’exercice du mandat de la requérante et que ce nombre était très limité compte tenu de la durée relativement longue du contrat. Par conséquent, il a soutenu qu’il n’y avait aucune impression globale d’un travail régulier et que la requérante n’avait pas démontré que les sommes prises en charge par le Parlement couvraient les frais effectivement engagés, résultant entièrement et exclusivement de l’engagement de son assistant parlementaire et correspondant à une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat parlementaire.

71      Par ailleurs, le secrétaire général du Parlement a répondu aux arguments de la requérante en rappelant que le député était responsable de l’usage de la dotation d’assistance parlementaire qui lui était allouée en conformité avec les mesures d’application et, le cas échéant, tenu au remboursement de sommes indûment versées à un assistant parlementaire accrédité. Enfin, il a souligné que l’absence de l’assistant parlementaire accrédité de son lieu de travail pendant la majorité des jours de travail de la période couverte par l’enquête de l’OLAF ainsi que le manque de preuves d’un travail effectué durant cette période avaient constitué des éléments soulevant, prima facie, de sérieux doutes sur la réalité du travail de l’assistant parlementaire et que ces doutes concernaient toute la durée du contrat, et non seulement la période couverte par l’enquête de l’OLAF. Par conséquent, le secrétaire général du Parlement a indiqué que la requérante avait été invitée à fournir des preuves des activités de son assistant parlementaire accrédité, conformément aux mesures d’application.

72      Quant à l’annexe 1 de la décision attaquée, à laquelle renvoie expressément cette dernière, elle contient un tableau reprenant l’analyse des éléments produits par la requérante afin de démontrer un travail de l’assistant parlementaire conforme aux mesures d’application. Cette annexe expose, en fonction de leur nature, la position du secrétaire général du Parlement quant à l’admissibilité desdits éléments en tant que preuves du travail effectué par l’assistant parlementaire. Ainsi, chaque document produit a été analysé et a été considéré comme étant inadmissible en tant que preuve s’il ne témoignait pas d’un travail de l’assistant parlementaire ou si, tout en témoignant d’un travail de ce dernier, il n’était pas lié à l’exercice du mandat de la requérante. Enfin, il ressort de ladite annexe que le secrétaire général du Parlement a, à ce titre, admis la valeur probante au sens des mesures d’application de dix documents.

73      Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la décision attaquée, lue conjointement avec son annexe 1, expose à suffisance de droit les motifs pour lesquels le secrétaire général du Parlement a estimé que les éléments produits par la requérante devant lui ne démontraient pas un travail de l’assistant parlementaire accrédité conforme aux mesures d’application. À cet égard, ladite décision évoque la difficulté, notamment, d’identifier la contribution de l’assistant parlementaire ou d’établir le lien de certaines activités de ce dernier avec le mandat de députée au Parlement de la requérante.

74      Ainsi, la motivation de la décision attaquée, lue conjointement avec son annexe 1, permet d’étayer l’appréciation du secrétaire général du Parlement selon laquelle les éléments produits étaient insuffisants pour démontrer une activité de l’assistant parlementaire conforme aux mesures d’application.

75      Les arguments de la requérante n’infirment pas ce constat.

76      Premièrement, la requérante soutient que les preuves prétendument irrecevables n’ont pas été prises en compte dans les conclusions de la décision attaquée et ont été rejetées sans aucune motivation. Or, le secrétaire général du Parlement, en rejetant 60 documents comme étant « inadmissibles en tant que preuves » du travail de l’assistant parlementaire, a, contrairement à ce que fait valoir la requérante, motivé ce rejet. En effet, il ressort des points 70 et 72 ci-dessus que, tant dans la décision attaquée que dans le tableau figurant à son annexe 1, les documents produits par la requérante ont été examinés et que le secrétaire général du Parlement a justifié leur rejet en tant qu’éléments probants du travail de l’assistant parlementaire.

77      Deuxièmement, la requérante soutient en substance que la décision attaquée n’a pas motivé le recouvrement du salaire de l’assistant parlementaire accrédité pour les périodes non couvertes par l’enquête de l’OLAF et que le rapport de ce dernier se limite à lui reprocher de ne pas s’être assurée de la présence de son assistant parlementaire dans son bureau du Parlement. Or, il importe de préciser que le rapport de l’OLAF ne constitue pas l’élément déterminant sur lequel se fonde la décision attaquée et qu’il ne fonde ni « l’accusation » ni « les faits qui sont reprochés » à la requérante. Il convient, en effet, de souligner que la procédure ayant conduit à l’adoption du rapport de l’OLAF, qui porte sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017, et celle, fondée sur l’article 68 des mesures d’application, ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée, sont distinctes l’une de l’autre, nonobstant la circonstance selon laquelle le rapport de l’OLAF et les recommandations de celui-ci ont été à l’origine de la seconde de ces procédures. Certes, certains constats du rapport de l’OLAF sont évoqués par la décision attaquée. Toutefois, il ressort de ladite décision que le secrétaire général du Parlement a procédé à une appréciation propre du cas d’espèce, fondée sur le constat que, au cours de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application, la requérante n’avait pas prouvé que les sommes prises en charge par le Parlement au titre de l’assistance parlementaire avaient couvert des frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement de l’assistant parlementaire au sens des mesures d’application.

78      En outre, s’agissant de l’allégation selon laquelle la décision attaquée n’indique pas ce qui justifierait le recouvrement de la totalité du salaire versé à l’assistant parlementaire, il convient de rappeler que le secrétaire général du Parlement a constaté que seuls quelques documents prouvaient un certain travail de l’assistant parlementaire lié au mandat de la requérante et que lesdits documents faisaient référence à des activités modestes qui n’avaient pas pris plus de quelques minutes. Il a donc conclu qu’il n’y avait aucune impression globale d’un travail régulier. Par conséquent, la décision attaquée expose à suffisance de droit les motifs pour lesquels le secrétaire général du Parlement a estimé que la totalité des sommes correspondant au salaire de l’assistant parlementaire devait être recouvrée.

79      Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le secrétaire général du Parlement parvient à une conclusion différente de celle de l’OLAF concernant le recouvrement du salaire portant sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017, celui-ci n’implique pas une insuffisance de motivation, dès lors que la décision attaquée est fondée sur la constatation que la requérante n’a pas été en mesure d’apporter des éléments témoignant du travail de son assistant parlementaire lié à son mandat.

80      Partant, il convient de rejeter le quatrième moyen.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation

 Sur le lieu de travail de l’assistant parlementaire et le constat de l’OLAF quant à la présence de l’assistant parlementaire à Bruxelles au cours de la période allant de janvier à juin 2017

81      Premièrement, la requérante estime que la décision attaquée contient une erreur d’appréciation en ce que le contrat de travail ne spécifie pas que le bâtiment du Parlement était le lieu de travail de l’assistant parlementaire. Il mentionnerait simplement que ledit lieu ait été à Bruxelles. Elle considère que le Parlement estime à tort que l’assistant parlementaire était tenu de travailler exclusivement depuis un bureau du Parlement. La seule référence aux locaux du Parlement serait indirecte par la mention dans le contrat de travail de l’article 5 bis du RAA.

82      Deuxièmement, la décision attaquée aurait erronément prétendu que, selon les conclusions du rapport de l’OLAF, l’assistant parlementaire n’était pas à Bruxelles pendant plus de la moitié des jours ouvrables de la période allant de janvier à juin 2017. Elle fait valoir que l’OLAF a conclu qu’il était absent des bureaux du Parlement, mais considère qu’il pouvait se trouver à Bruxelles. Partant, la décision attaquée contiendrait des erreurs quant à sa présence pour 25 dates distinctes, dès lors qu’il aurait été présent à Bruxelles pendant 75 jours sur 110, et non pendant 50 jours.

83      Troisièmement, l’enquête de l’OLAF n’aurait pas pris en compte le contrat de travail et aurait supposé que le lieu de travail ait été exclusivement le bâtiment du Parlement, alors que le contrat de travail n’aurait pas stipulé une telle obligation. En outre, l’OLAF n’aurait mentionné aucune violation de ce contrat. Enfin, la requérante critique le fait que le rapport de l’OLAF ait constaté que l’assistant parlementaire était absent du Parlement 61 jours sur 110 pendant la période concernée, ce qui impliquerait qu’il ait rejeté des jours où celui-ci se serait trouvé à Bruxelles et aurait travaillé depuis son domicile.

84      Le Parlement conteste cette argumentation.

85      En premier lieu, il convient de relever qu’il ressort de la décision attaquée que l’absence de l’assistant parlementaire de son lieu de travail pour la plupart des jours de travail au cours de la période concernée par l’enquête de l’OLAF a fait partie des éléments ayant soulevé des doutes sérieux quant à la réalité de son travail en tant qu’assistant parlementaire de la requérante. Le secrétaire général a précisé que c’est à la suite de cette constatation que la requérante avait été invitée à fournir des preuves du travail effectué par son assistant parlementaire pour toute la période contractuelle, ce à quoi elle ne serait pas parvenue.

86      Il ressort ainsi de la décision attaquée qu’elle est principalement fondée, à la suite de ce qui ressort de son considérant 35 et du point 85 ci-dessus, sur la circonstance selon laquelle la requérante n’a pas prouvé que les sommes prises en charge par le Parlement au titre de l’assistance parlementaire couvraient des frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement de l’assistant parlementaire au sens des mesures d’application et que, par conséquent, les sommes versées à ce titre devaient être récupérées.

87      Partant, à les supposer fondées, les allégations de la requérante relatives aux constats qui ont été faits dans la décision attaquée concernant le respect d’obligations contractuelles et statutaires au sujet du lieu de travail de l’assistant parlementaire ne sauraient suffire à remettre en cause la légalité de celle-ci.

88      En deuxième lieu, il convient de constater une confusion au point 7 de la décision attaquée entre la présence de l’assistant parlementaire à Bruxelles et sa présence dans les locaux du Parlement dans cette même ville. En effet, le secrétaire général du Parlement s’est référé à ce point au fait que l’OLAF avait conclu dans son rapport que l’assistant parlementaire n’avait pas été à Bruxelles pendant plus de la moitié des jours de travail au cours de la période concernée par son enquête, alors que ledit rapport vise uniquement son lieu de travail, soit les locaux du Parlement à Bruxelles. Toutefois, dans le cadre de son analyse, le secrétaire général du Parlement a correctement désigné les absences de l’assistant parlementaire comme étant des absences de son lieu de travail, et non de Bruxelles.

89      De plus, cette confusion lors du renvoi aux conclusions du rapport de l’OLAF n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 77 ci-dessus, le rapport de l’OLAF ne constitue pas l’élément déterminant sur lequel se fonde la décision attaquée.

90      Partant, en dépit de la confusion opérée au point 7 de la décision attaquée, la légalité de ladite décision ne saurait être entachée.

91      En troisième lieu, s’agissant des critiques de la requérante concernant le rapport de l’OLAF, il suffit de renvoyer aux constatations exposées aux points 77 et 89 ci-dessus et de rappeler que les allégations de la requérante relatives aux constats du rapport de l’OLAF ne sauraient remettre en cause la légalité de la décision attaquée.

92      Dès lors, les arguments de la requérante relatifs au lieu de travail de l’assistant parlementaire et aux constats de l’OLAF doivent être écartés.

 Sur le contrat de travail (pièce no 1)

93      La requérante considère le contrat de travail de l’assistant parlementaire comme un élément de preuve essentiel de la relation de travail, tout en reconnaissant qu’il ne saurait prouver le travail effectué.

94      Le Parlement conteste cette argumentation.

95      Il convient de rappeler que, ainsi que le secrétaire général du Parlement l’a estimé dans la décision attaquée, le contrat de travail n’est pas de nature à constituer en lui-même une preuve du travail exécuté par l’assistant parlementaire accrédité (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, Rochefort/Parlement, T‑170/20, non publié, EU:T:2021:437, point 89). Il ne peut que constituer éventuellement un début de preuve, en ce sens qu’il doit nécessairement être complété par d’autres preuves pertinentes (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, Rochefort/Parlement, T‑170/20, non publié, EU:T:2021:437, point 90).

96      En effet, le contrat de travail se limite à indiquer, notamment, que l’assistant parlementaire accrédité devait, dans le cadre de l’exercice du mandat de la requérante, assurer principalement des tâches de rédaction et de conseil, mais pouvait également être appelé à accomplir une mission d’assistance administrative ainsi que des tâches de secrétariat. Il peut ainsi constituer une preuve de la nature et de la portée des obligations de l’assistant parlementaire accrédité. En revanche, il ne permet pas de démontrer que ces obligations ont effectivement été remplies et que, en l’occurrence, il y a effectivement eu une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire de la requérante en conformité avec les mesures d’application.

97      Partant, il convient d’écarter l’argument de la requérante relatif à la pièce no 1.

 Sur les pièces nos°7 bis, 25, 26, 33, 38, 39, 44, 45, 47, 48, 52, 56, 56 bis, 56 ter, 57, 61 à 63, 63 bis, 64 bis, 65, 65 bis, 66, 68 et 69

98      S’agissant des pièces nos 7 bis, 25, 26, 33, 38, 39, 44, 45, 47, 48, 52, 56, 56 bis, 56 ter, 57, 61 à 63, 63 bis, 64 bis, 65, 65 bis, 66, 68 et 69 invoquées par la requérante, celle-ci se limite à faire valoir que la même erreur a été commise que pour le contrat de travail. Elle estime que lesdites pièces décrivent une véritable relation de travail et qu’elles ne sauraient être considérées comme des preuves irrecevables.

99      Le Parlement conteste cette argumentation.

100    En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de constater que les pièces invoquées ont bien été examinées par le secrétaire général du Parlement, ainsi qu’il ressort du point 72 ci-dessus. En outre, il y a lieu de souligner que la requérante n’a apporté aucun élément de nature à infirmer les constatations de la décision attaquée selon lesquelles lesdites pièces ne permettent pas de démontrer que les obligations de l’assistant parlementaire ont effectivement été remplies conformément aux mesures d’application.

101    Partant, il convient d’écarter l’argument de la requérante relatif aux pièces nos 7 bis, 25, 26, 33, 38, 39, 44, 45, 47, 48, 52, 56, 56 bis, 56 ter, 57, 61 à 63, 63 bis, 64 bis, 65, 65 bis, 66, 68 et 69.

 Sur le communiqué de presse concernant la résistance aux antibiotiques (pièce no 2)

102    La requérante conteste le rejet comme élément probant du travail de l’assistant parlementaire, en raison de l’absence de lien avec l’exercice du mandat de députée au Parlement, d’un projet de déclaration sur la résistance aux antibiotiques préparé par ledit assistant. Elle estime que la question de savoir si le travail effectué est lié ou non au mandat est distincte de celle de savoir si la preuve est recevable en vue d’établir la relation de travail. Or, la notion de « mandat » serait imprécise et il ne serait pas possible de la contester. De plus, la résistance aux antibiotiques serait une menace sanitaire transfrontalière qui aurait fait l’objet d’actions de l’Union.

103    Le Parlement considère que, si le document en cause démontre la réalité du travail de l’assistant parlementaire, il n’est pas en lien avec l’exercice du mandat de députée au Parlement. À cet égard, la définition du terme « mandat » serait large, étant donné qu’elle dépendrait des domaines dans lesquels un député voudrait orienter son action. Toutefois, le document en question ne relèverait pas de ladite définition, dès lors qu’il présenterait la requérante comme la porte-parole pour le domaine de la santé d’un parti politique national, ce qui serait étranger à son mandat de députée au Parlement. Partant, le caractère probant du document en cause aurait été écarté à juste titre.

104    En l’espèce, le document en cause correspond à la pièce no 2, c’est-à-dire à un communiqué de presse concernant la résistance aux antibiotiques, rédigée et envoyée à la requérante le 20 mai 2016 par l’assistant parlementaire. Dans la décision attaquée, il y a lieu de relever que le secrétaire général du Parlement a estimé que cette pièce, tout en démontrant que l’assistant parlementaire avait effectué certaines activités, ne faisait pas apparaître que ces dernières étaient liées au mandat de la requérante.

105    À cet égard, tout d’abord, il convient de constater que la circonstance selon laquelle la requérante est désignée simultanément au sein de la pièce no 2 tant comme porte-parole pour le domaine de la santé d’un parti politique national que comme députée du Royaume-Uni au Parlement n’est pas décisive au regard de l’existence d’un lien avec son mandat de députée au Parlement.

106    Ensuite, en dépit du fait que la pièce no 2 intervient après un rapport d’un membre de la House of Lords (Chambre des lords, Royaume-Uni), elle concerne une thématique, la résistance aux antibiotiques, présentée d’une manière suffisamment générale et susceptible de couvrir un contexte tant au niveau national qu’à celui de l’Union. À ce titre, il est notamment fait référence aux grandes entreprises pharmaceutiques. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, ces deux aspects, national et de l’Union, apparaissent indissociables. Partant, il s’ensuit que la pièce no 2 dispose d’une valeur probante et démontre une activité de l’assistant parlementaire nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat de la requérante.

107    Dès lors, comme la requérante le soutient, c’est à tort que la pièce no 2 a été écartée par le secrétaire général du Parlement.

 Sur les pièces nos 7, 9, 11, 12, 14 à 18, 20 à 24, 28, 31, 32, 34, 36, 37 et 40 à 42

108    S’agissant des pièces nos 7, 9, 11, 12, 14 à 18, 20 à 24, 28, 31, 32, 34, 36, 37 et 40 à 42 invoquées par la requérante, celle-ci se limite à faire valoir que la même erreur a été commise que pour la pièce no 2 et que lesdites pièces sont la preuve d’une relation de travail.

109    Le Parlement conteste cette argumentation.

110    À cet égard, il convient de constater que la requérante n’a apporté aucun élément de nature à infirmer les constatations opérées au sein de la décision attaquée selon lesquelles lesdites pièces ne démontraient pas un travail en lien avec l’exercice de son mandat.

111    Partant, il convient d’écarter l’argument de la requérante relatif aux pièces nos 7, 9, 11, 12, 14 à 18, 20 à 24, 28, 31, 32, 34, 36, 37 et 40 à 42.

 Sur le courriel au sujet de la taxe sur les tampons (pièce no 3)

112    La requérante invoque un courriel par lequel elle aurait demandé à l’assistant parlementaire de rédiger un texte concernant le vote au Parlement d’une taxe sur les tampons, ce qui attesterait l’existence d’une relation de travail.

113    Le Parlement conteste cette argumentation.

114    Il y a lieu de relever que le secrétaire général du Parlement a considéré que le courriel en cause, en date du 27 mai 2016 et correspondant à la pièce no 3, adressé à l’assistant parlementaire et à une autre personne, n’était pas acceptable comme élément de preuve, au motif qu’il ne démontrait pas de contribution dudit assistant, en raison de l’absence de preuve d’un suivi.

115    À cet égard, force est de constater que le courriel analysé ne peut être associé à une réponse de l’assistant parlementaire. Son seul contenu ne permet pas de conclure à un travail dudit assistant qui serait conforme aux mesures d’application (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, Rochefort/Parlement, T‑172/20, non publié, EU:T:2021:439, point 111).

116    Partant, il convient d’écarter l’argument de la requérante relatif à la pièce no 3.

 Sur les pièces nos 4, 4 bis, 19, 29, 30, 35, 43, 49 et 50

117    La requérante invoque une erreur commise au sein de la décision attaquée s’agissant des pièces nos 4, 4 bis, 19, 29, 30, 35, 43, 49 et 50, qui attestent, selon elle, l’existence d’une relation de travail continue.

118    Le Parlement conteste cette argumentation

119    En l’espèce, le secrétaire général du Parlement a considéré que les pièces nos 4, 4 bis, 19, 29, 30, 35, 43, 49 et 50 n’étaient pas acceptables comme éléments de preuve, au motif qu’elles ne démontraient pas l’existence d’une contribution de l’assistant parlementaire, en raison de l’absence de preuve d’un suivi.

120    À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante n’a apporté aucun élément de nature à infirmer les constatations opérées au sein de la décision attaquée.

121    Partant, il convient d’écarter l’argument de la requérante relatif aux pièces nos 4, 4 bis, 19, 29, 30, 35, 43, 49 et 50.

 Sur le communiqué de presse concernant les maladies neuromotrices (pièce no 5)

122    La requérante considère que la pièce no 5, constituée d’un échange de courriels du 1er juin 2016 entre l’assistant parlementaire et elle-même au sujet d’un projet de communiqué de presse portant sur le diagnostic des maladies neuromotrices, démontre l’existence d’une relation de travail.

123    Le Parlement conteste cette argumentation.

124    En l’espèce, le secrétaire général du Parlement a relevé que la requérante était présentée comme la porte-parole pour le domaine de la santé d’un parti politique du Royaume-Uni. Par conséquent, il a considéré que la pièce no 5 ne démontrait pas un travail lié à l’exercice du mandat de la requérante.

125    À cet égard, il y a lieu de constater, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 105 ci-dessus, que la circonstance selon laquelle la requérante est désignée simultanément au sein de la pièce no 5 tant comme porte-parole pour le domaine de la santé d’un parti politique national que comme députée du Royaume-Uni au Parlement n’est pas décisive au regard de l’existence d’un lien avec son mandat de députée au Parlement.

126    En outre, il convient de souligner, à la différence de ce qui a été relevé au point 106 ci-dessus, que le contexte dans lequel s’inscrit le communiqué de presse en cause est entièrement national, avec une référence à une association locale. Ainsi, il est indiqué que ladite association reconnaît que le diagnostic des maladies neuromotrices est difficile à poser, mais qu’elle incite les médecins généralistes à être plus vigilants. Il est également souligné que, au Royaume-Uni, environ 5 000 personnes sont atteintes de ces maladies incurables. Par ailleurs, le communiqué de presse en cause aborde la problématique de l’accès aux soins, une personne sur cinq devant attendre jusqu’à un an afin de rencontrer un spécialiste du cerveau, ce qui constitue une thématique s’inscrivant dans un contexte national. Partant, il convient de constater que la requérante n’a apporté aucun élément permettant de témoigner d’un lien entre la pièce no 5 et l’exercice de son mandat de députée au Parlement.

127    Par conséquent, il convient d’écarter l’argument de la requérante relatif à la pièce no 5.

 Sur les courriels échangés au sujet d’une intervention radiophonique (pièce no 6)

128    La requérante conteste le rejet de la pièce no 6, composée d’un échange de courriels entre l’assistant parlementaire et elle-même au sujet de l’organisation d’une intervention radiophonique. Elle estime qu’ils attestent l’assistance de celui-ci dans son rôle de députée au Parlement.

129    Le Parlement conteste cette argumentation.

130    Il convient de relever que le secrétaire général du Parlement a considéré que la pièce no 6 ne permettait pas de comprendre le contexte et le sujet de l’intervention radiophonique. Dès lors, il a considéré que ladite pièce n’était pas acceptable comme élément de preuve, étant donné qu’aucune preuve d’un lien avec le mandat de députée au Parlement de la requérante n’était apportée.

131    En l’espèce, il convient de constater que ni les courriels figurant dans la pièce no 6 ni l’explication fournie par la requérante lors de l’audience ne permettent de comprendre le contexte et le sujet de l’entretien radiophonique en cause. En outre, force est de constater, ainsi que le fait valoir le Parlement, que la demande d’entretien a été adressée à l’attaché de presse du parti de la requérante. Partant, ladite pièce ne témoigne pas d’un travail de l’assistant parlementaire nécessaire et directement lié à l’exercice du mandat de cette dernière.

132    Par conséquent, il convient d’écarter l’argument de la requérante relatif à la pièce no 6.

 Sur la lettre à la presse locale (pièce no 8)

133    La requérante fait valoir que la décision attaquée n’explique pas pourquoi la communication avec les électeurs au moyen d’une lettre adressée à un journal publié dans sa circonscription ne relève pas de son mandat.

134    Le Parlement considère que, si l’échange de courriels constituant la pièce no 8 démontre la réalité du travail de l’assistant parlementaire, il n’est pas lié à l’exercice du mandat de la requérante. Cette dernière y serait présentée en tant que porte-parole pour le domaine de la santé d’un parti politique aux dernières élections générales au Royaume-Uni. En outre, ladite pièce apparaîtrait comme étant liée à la campagne pour le « Brexit » et au référendum qui y était afférant. Partant, la pièce no 8 aurait, à juste titre, été écartée.

135    Il convient de constater que le secrétaire général du Parlement a considéré que la pièce no 8, constituée d’un échange de courriels du 4 juillet 2016 au sujet d’une lettre écrite par un assistant local et adressée à l’assistant parlementaire ainsi qu’à un attaché de presse pour révision, n’était pas acceptable comme élément de preuve, au motif qu’elle ne présentait aucune preuve d’un lien avec le mandat de députée au Parlement de la requérante.

136    En l’espèce, il y a lieu de souligner, tout d’abord, ainsi qu’il a été précisé aux points 105 et 125 ci-dessus, que la circonstance selon laquelle la requérante est désignée simultanément au sein de la pièce no 8 tant comme porte-parole pour le domaine de la santé d’un parti politique national que comme députée du Royaume-Uni au Parlement n’est pas décisive au regard de l’existence d’un lien avec son mandat de députée au Parlement. Ensuite, il convient de constater que la pièce no 8 aborde le sujet des résultats du référendum sur le « Brexit » dans la ville de Warrington (Royaume-Uni). À cet égard, il convient de relever que, au vu de son objet, la thématique dudit référendum ne peut être classée comme une question de pure politique nationale, et ce quelle que soit l’issue défendue. Par conséquent, enfin, il y a lieu de considérer que la pièce no 8 présente un lien indissociable entre des questions de politiques locales, nationales et de l’Union.

137    Il ressort de ce qui précède que, en dépit des aspects liés à la politique locale et nationale figurant dans cet échange du 4 juillet 2016, le secrétaire général du Parlement ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, nier l’existence de tout lien entre la pièce no 8 et le mandat de la requérante. Partant, il y a lieu de constater que ladite pièce présente une valeur probante et démontre une activité de l’assistant parlementaire nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat de la requérante.

138    Dès lors, comme la requérante le soutient, c’est à tort que la pièce no 8, datée du 4 juillet 2016, a été écartée par le secrétaire général du Parlement.

 Sur les courriels au sujet du déménagement à Bruxelles (pièces nos 13 et 13 bis)

139    La requérante produit un échange de courriels entre elle et l’assistant parlementaire dans lesquels ce dernier explique être devenu résident belge. Des preuves de son déménagement auraient également été produites. Elle estime que la décision attaquée n’explique pas comment il peut être soutenu que de tels documents apportent une certaine preuve d’une résidence à Bruxelles, tout en ne constituant pas une preuve recevable pour un travail effectué depuis Bruxelles.

140    Le Parlement conteste cette argumentation.

141    Il convient de relever que le secrétaire général du Parlement a constaté que les pièces nos 13 et 13 bis, constituées d’échanges de courriels des 24 et 25 août 2016 au sujet du déménagement de l’assistant parlementaire à Bruxelles ainsi que de documents tels que des factures d’électricité, de connexion Internet à haut débit et de télévision pour la période comprise entre mars et juin 2017, étaient susceptibles de prouver que l’assistant parlementaire avait l’intention de résider à Bruxelles, mais n’établissaient pas qu’il avait fourni une assistance à la requérante conforme aux mesures d’application.

142    À cet égard, il y a lieu de souligner que les pièces nos 13 et 13 bis établissent que l’assistant parlementaire s’était installé à Bruxelles. Toutefois, force est de constater qu’elles ne démontrent nullement la réalité d’un travail de l’assistant parlementaire nécessaire et directement lié à l’exercice du mandat de la requérante. Partant, c’est à juste titre qu’elles ont été rejetées par le secrétaire général du Parlement.

 Sur la déclaration de témoin de la cheffe de bureau (pièce no 70) et sur la lettre de la requérante (pièce no 64)

143    La requérante conteste le rejet de la déclaration de témoin de sa cheffe de bureau rendant compte des problèmes de santé mentale de l’assistant parlementaire. De même, la requérante conteste l’absence de prise en compte d’une lettre dans laquelle elle fait état de tels problèmes. Selon elle, cette lettre corrobore lesdits problèmes, détaillés par sa cheffe de bureau.

144    Le Parlement conteste cette argumentation.

145    Il convient de relever que le secrétaire général du Parlement a estimé que la lettre de la requérante du 26 novembre 2018, constituant la pièce no 64, confirmait les problèmes de santé rencontrés par l’assistant parlementaire, mais ne témoignait d’aucun travail de ce dernier. Par ailleurs, s’agissant de la déclaration de la cheffe de bureau de la requérante du 10 mai 2020, constituant la pièce no 70, le secrétaire général du Parlement a déclaré qu’il s’agissait d’une simple « déclaration de foi ». En outre, il a fait référence à la motivation apportée au sujet de la pièce no 67 contenant la même déclaration et a estimé que cette déclaration n’avait pas de valeur probante suffisante, dès lors qu’elle n’était supportée par aucune preuve du travail de l’assistant parlementaire.

146    En l’espèce, il y a lieu de constater que la pièce no 64 ne prouve nullement la réalité d’un travail de l’assistant parlementaire, mais se limite à évoquer l’état de santé de ce dernier et à demander au Parlement de résilier son contrat. De manière analogue, il convient de relever que la pièce no 70 atteste uniquement le processus de recrutement de l’assistant parlementaire, ses difficultés administratives et ses problèmes de santé, mais ne fait pas état de la réalité d’un travail conforme aux mesures d’application. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que lesdites pièces ont été rejetées par le secrétaire général du Parlement.

 Sur les éléments de preuve admis par le Parlement comme attestant un travail de l’assistant parlementaire

147    La requérante conteste, en substance, le fait que le Parlement ait demandé le recouvrement de chaque mois de salaire, alors qu’il a été constaté que la pièce no 10 constituait une preuve du travail de l’assistant parlementaire. De même, outre ladite pièce, le Parlement aurait également pris en compte une sélection étroite de neuf autres pièces recevables.

148    Le Parlement, interrogé à cet égard à l’audience, a rappelé avoir estimé nécessaire de recouvrer la totalité du salaire de l’assistant parlementaire en raison du caractère négligeable des dix éléments témoignant d’un travail de l’assistant parlementaire conforme aux mesures d’application. Le Parlement reconnaît que cette pratique n’est peut-être pas en ligne avec la jurisprudence, dès lors que celle-ci implique l’évaluation de chaque élément de preuve du travail de l’assistant parlementaire concerné afin de déterminer s’il démontre l’existence d’un travail conforme aux mesures d’application et, dans un tel cas, l’exclusion de la période correspondante du recouvrement du salaire. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il estime que son changement d’orientation était nécessaire au vu du caractère négligeable de huit documents sur les dix admis comme éléments de preuve et qu’il aurait été compliqué d’admettre qu’un travail avait été accompli pour une période aussi longue que celle en cause.

149    En l’espèce, il convient de constater que le secrétaire général du Parlement a considéré que les pièces nos 10, 27, 46, 51, 53 à 55 et 58 à 60 constituaient des éléments de preuve attestant le travail de l’assistant parlementaire lié au mandat de la requérante et possédaient à ce titre une valeur probante. Toutefois, il a souligné que lesdits documents étaient d’un nombre limité au égard de la durée du contrat, laquelle était relativement longue, et faisaient référence à des activités modestes n’ayant pas requis plus de quelques minutes. Par conséquent, il a conclu qu’il n’y avait aucune impression globale d’un travail régulier de l’assistant parlementaire pour la période allant du 17 mai 2016 au 30 novembre 2018 et a procédé au recouvrement de l’intégralité du salaire de ce dernier.

150    Or, il ressort de la jurisprudence que, lorsque le Tribunal a partiellement annulé des décisions du secrétaire général du Parlement, en estimant que certaines pièces avaient une valeur probante et démontraient un travail de l’assistant parlementaire en lien avec le mandat du député, l’annulation partielle portait sur les périodes correspondant auxdites pièces (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2021, Rochefort/Parlement, T‑170/20, non publié, EU:T:2021:437, points 130 et 131, et du 14 juillet 2021, Rochefort/Parlement, T‑172/20, non publié, EU:T:2021:439, points 117 et 118).

151    L’exclusion du recouvrement du salaire des périodes correspondant aux pièces disposant d’une valeur probante apparaît d’autant plus justifiée que, dans les circonstances de l’espèce, le secrétaire général du Parlement a admis la valeur probante des pièces en cause sans en tirer de conséquence. Ce constat constitue une différence au regard de la jurisprudence citée au point 150 ci-dessus, correspondant à un cas d’espèce dans lequel le secrétaire général du Parlement avait estimé que les pièces n’avaient pas de valeur probante et où le Tribunal a infirmé cette constatation et annulé la décision pour la période correspondant auxdites pièces.

152    Par ailleurs, il convient de souligner que, si les pièces nos 10, 27, 46, 51, 53 à 55 et 58 à 60 ne permettent certes pas de témoigner d’activités liées à l’exercice du mandat de la requérante particulièrement intenses et suivies durant l’ensemble de la période concernée, l’étendue des tâches accomplies ou leur faible nombre ne sont, en tant que tels, pas en mesure de remettre en cause la force probante inhérente auxdites pièces. La circonstance selon laquelle la requérante aurait éventuellement pu en produire plus ne remet pas en cause la pertinence de celles effectivement produites (voir, par analogie, arrêt du 29 novembre 2017, Montel/Parlement, T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848, point 212).

153    Partant, dès lors que le secrétaire général du Parlement avait admis la valeur probante des pièces nos 10, 27, 46, 51, 53 à 55 et 58 à 60, il ne pouvait procéder au recouvrement de l’intégralité du salaire en arguant qu’il n’y avait aucune impression globale d’un travail régulier au cours de la période allant de mai 2016 à novembre 2018.

154    Par conséquent, le secrétaire général du Parlement ne pouvait admettre la valeur probante des pièces nos 10, 27, 46, 51, 53 à 55 et 58 à 60 comme éléments témoignant d’un travail de l’assistant parlementaire lié au mandat de la requérante sans les prendre en considération lorsqu’il a ordonné le recouvrement du salaire de ce dernier pour les mois de juillet et de novembre 2016, de juin 2017 et de mars, d’avril et de novembre 2018.

 Conclusion sur le cinquième moyen et l’issue du recours

155    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les pièces nos 2 et 8 ont une valeur probante et qu’elles devaient donc être prises en considération, de même que les pièces nos 10, 27, 46, 51, 53 à 55 et 58 à 60, ainsi qu’il a été constaté au point 154 ci-dessus. Par conséquent, c’est à tort que le secrétaire général du Parlement a estimé que le salaire de l’assistant parlementaire devait être recouvré concernant les mois de mai, de juillet et de novembre 2016, de juin 2017 et de mars, d’avril et de novembre 2018.

156    Dans ce contexte, il convient de souligner que, au regard du libellé de l’article 33 des mesures d’application, rien ne s’opposait à ce que, le cas échéant, le secrétaire général du Parlement constate que, pour une partie de la période concernée par la décision attaquée, la requérante avait apporté les éléments permettant de prouver un travail de l’assistant parlementaire conforme auxdites mesures, le constat de la régularité ou de l’irrégularité des frais en cause ne devant pas nécessairement s’appliquer à la totalité de ladite période (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, Rochefort/Parlement, T‑170/20, non publié, EU:T:2021:437, points 132).

157    En revanche, durant les périodes comprises entre le 17 mai 2016 et le 30 novembre 2018 autres que celles mentionnées au point 155 ci-dessus, force est de constater que la requérante n’a produit aucun élément permettant d’attester que l’assistant parlementaire avait assuré des tâches en conformité avec les mesures d’application, notamment avec les articles 33 et 62 de celles-ci.

158    Partant, le cinquième moyen doit être accueilli en tant qu’il concerne les mois de mai, de juillet et de novembre 2016, de juin 2017 et de mars, d’avril et de novembre 2018 et rejeté pour le surplus.

159    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision attaquée et, par voie de conséquence, la note de débit correspondante du 15 janvier 2021, doivent être annulées en tant qu’elles ont trait à des sommes versées pour les mois de mai, de juillet et de novembre 2016, de juin 2017 et de mars, d’avril et de novembre 2018. Pour le surplus, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

160    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, il y a lieu de décider que la requérante et le Parlement supporteront leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du secrétaire général du Parlement européen du 21 décembre 2020 relative au recouvrement auprès de SN d’une somme de 196 199,84 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et la note de débit correspondante du 15 janvier 2021 sont annulées en tant qu’elles ont trait à des sommes versées pour les mois de mai, de juillet et de novembre 2016, de juin 2017 et de mars, d’avril et de novembre 2018.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      SN et le Parlement supporteront chacun leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Spielmann

Mastroianni

Gâlea

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mai 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.