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Recours introduit le 20 mars 2024 – LU/BEI

(Affaire T-160/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : LU (représentant : B. Maréchal, avocat)

Partie défenderesse : Banque européenne d’investissement (BEI)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du président de la Banque européenne d’investissement du 21 décembre 2023 (ci-après la « décision attaquée »), entérinant les conclusion du rapport final du comité d’enquête en matière de respect de la dignité au travail du 22 mars 2023 ;

annuler le rapport final du comité d’enquête en matière de respect de la dignité au travail du 22 mars 2023 (ci-après le « rapport final ») ;

déclarer légitime et non malveillant le recours du requérant à la procédure en matière de respect de la dignité au travail ;

annuler la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre du requérant par le président de la BEI le 8 janvier 2021 ;

accorder des dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par le requérant, à hauteur de 150 000 EUR ;

accorder des dommages-intérêts au titre du préjudice matériel subi par le requérant, à hauteur de 200 000 EUR, montant calculé à titre provisionnel ;

ordonner le remboursement d’une somme provisoire de 35 000 EUR (incluant la TVA) au titre des dépens encourus dans le cadre de la présente procédure

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de l’illégalité de la décision attaquée et du rapport final à la suite de l’irrecevabilité de la plainte du requérant introduite auprès du service en charge de la Politique en matière de respect de la dignité de la personne au travail du Groupe BEI pour une allégation de harcèlement moral (ci-après la « plainte ») et l’action fautive et/ou des omissions de la défenderesse dans le lancement, la poursuite et la conduite de la procédure en matière de respect de la dignité au travail, eu égard :

au refus illégal d’établir et de fournir une analyse correctement motivée de la recevabilité de la plainte ;

de l’omission fautive de considérer et de réexaminer la recevabilité de la plainte au moyen d’une analyses circonstanciée et motivée

Deuxième moyen, tiré de la conduite fautive de la procédure en matière de respect de la dignité au travail, en violation des droits de la défense du requérant, de son droit à une bonne administration et du principe de proportionnalité, eu égard :

au fait que la procédure n’a pas été conduite conformément aux principes d’impartialité et d’indépendance, en violation du droit du requérant à un procès équitable ;

au défaut d’exécution ou à l’exécution entachée d’erreurs de l’arrêt du 2 février 2022, LU/BEI, (T-536/20, non publié, EU:T:2022:40), affectant la régularité de la procédure en matière de respect de la dignité au travail et les droits du requérant ;

au conflit d’intérêts de plusieurs membres du service du Personnel.

Troisième moyen, tiré de l’illégalité des décisions attaquées dans la mesure où le harcèlement moral allégué par le requérant n’a pas été admis, eu égard :

̶    À l’appréciation des allégations de harcèlement ;

̶    Au recours prétendument abusif à la procédure, tel que visé au chapitre 5 de la décision attaquée.

Quatrième moyen tiré de la responsabilité de la partie défenderesse pour les préjudices moraux et matériels subis par le requérant résultant des décisions attaquées et des violations connexes de ses droits fondamentaux.

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