Language of document : ECLI:EU:T:2020:31

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

5 février 2020 (*)

«  Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative TC Touring Club – Marque de l’Union européenne verbale antérieure TOURING CLUB ITALIANO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Éléments de preuve additionnels produits pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Recours incident »

Dans l’affaire T‑44/19,

Globalia Corporación Empresarial, SA, établie à Llucmajor (Espagne), représentée par Me A. Gómez López, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Kusturovic, MM. J.F. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Touring Club Italiano, établie à Milan (Italie), représentée par Me G. Guglielmetti, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 novembre 2018 (affaire R 448/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Touring Club Italiano et Globalia Corporación Empresarial,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović (rapporteure), présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 15 avril 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2019,

vu le recours incident de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2019,

vu le mémoire en réponse de la requérante au recours incident déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO au recours incident déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2019,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 1er avril 2016, la requérante, Globalia Corporación Empresarial, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Agence de voyage [organisation de voyages] ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 70/2016, du 15 avril 2016.

5        Le 14 juillet 2016, l’intervenante, Touring Club Italiano, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur la marque de l’Union européenne verbale TOURING CLUB ITALIANO, déposée le 10 mai 2000 et enregistrée le 16 juillet 2001 sous le numéro 1648005 pour des produits et des services relevant des classes 16, 35, 39 et 41 et correspondant, pour certains services relevant de la classe 39, à la description suivante : « Agences de tourisme et agences de voyages, y compris les services d’assistance et d’information aux touristes, accompagnement de visiteurs, organisation de croisières, organisation d’excursions, organisation de voyages, visites touristiques ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient notamment ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Sur requête de la requérante, l’intervenante a été invitée, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne, au cours des cinq années précédant la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les services pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée.

9        Le 21 avril 2017, l’intervenante a produit devant la division d’opposition, à titre d’éléments de preuve de l’usage de la marque antérieure, 34 documents numérotés de 2 à 35 consistant notamment en des statistiques concernant la fréquentation du site www.touringclub.it (document no 2), des extraits du magazine Touring (document no 3) et des statistiques concernant le nombre d’exemplaires tirés et vendus dudit magazine (document no 4), des brochures I Paradisi(documents nos 5 et 6), Vacanze Studio (documents nos 11 à 14), Aperti per Voi (documents nos 22 à 29) et In Campania con il Touring (document  no 33), des offres promotionnelles (documents nos 7 et 9), des extraits du magazine i Viaggi del Club (documents nos 15 et 16), ainsi que le contrat de licence signé par Touring Servizi Srl, à titre de concédant, et par Naar Tour Operator SpA, à titre de licencié, portant notamment sur l’usage de la marque antérieure (document no 16).

10      Le 12 janvier 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son entièreté. Elle a notamment estimé que l’intervenante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure.

11      Le 8 mars 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.  

12      L’intervenante a produit devant la chambre de recours des éléments de preuve additionnels consistant en 19 documents numérotés de 36 à 54 et constitués notamment d’un contrat de licence entre elle et Touring Servizi (document no 36), des factures concernant la vente d’excursions et de voyages (documents nos 37 à 39 et 41), un contrat de collaboration entre Touring Servizi et G40 Travel Group SPA (document no 40), un accord d’exclusivité entre Touring Servizi et Ttl Take the Lead Srl (documents nos 43 et 44), ainsi que deux confirmations de réservation sur les sites Booking.com et Expedia (documents nos 45 et 46).  

13      Par décision du 9 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’opposition.

14      Dans un premier temps, elle a admis une partie des éléments de preuve produits tardivement par l’intervenante à la suite de la décision de la division d’opposition en estimant qu’ils semblaient revêtir une réelle pertinence en tant qu’éléments supplémentaires corroborant les éléments de preuve initiaux et que le stade de la procédure ne s’opposait pas à leur prise en compte.

15      Dans un deuxième temps, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits par l’intervenante attestaient l’usage sérieux de la marque antérieure à tout le moins pour les services suivants : « Agences de tourisme et agences de voyages, y compris les services d’assistance et d’information aux touristes, organisation d’excursions, organisation de voyages, visites touristiques ».

16      Dans un troisième temps, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a estimé que les services en cause étaient identiques, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle, à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique, qu’ils étaient très similaires si ce n’est identiques sur le plan conceptuel et que la marque antérieure avait un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public italien de l’Union.

II.    Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter le recours incident ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

18      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours principal ;

–        rejeter le recours incident comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours incident comme infondé ;

–        condamner la requérante et l’intervenante aux dépens.

19      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours principal ;

–        faire droit au recours incident et modifier la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les points 14, 49 et 70 de la décision attaquée, tels que mentionnés dans le recours incident ;

–        condamner la requérante aux dépens de la présente procédure, ainsi que de la procédure administrative devant l’EUIPO et la chambre de recours.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité

1.      Sur la recevabilité des annexes

20      L’intervenante soutient que les annexes A 5, A 6 et A 9 de la requête sont produites pour la première fois devant le Tribunal et, par conséquent, sont irrecevables.

21      À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En effet, il appartient au Tribunal de contrôler la légalité des décisions des chambres de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. De même, une partie requérante n’a pas le pouvoir de modifier devant le Tribunal les termes du litige, tels qu’ils résultaient des prétentions et des allégations avancées par elle-même et par la partie intervenante. En outre, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui [arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19, et du 15 mars 2018, La Mafia Franchises/EUIPO – Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), T‑1/17, EU:T:2018:146, point 16].

22      En l’espèce, s’agissant des annexes A 5 et A 6 de la requête, il convient de constater qu’il s’agit des communications de l’EUIPO à l’intervenante en ce qui concerne le délai de production des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure, à la suite de la demande de la requérante en ce sens, et en ce qui concerne le délai pour soumettre des observations sur les observations de la requérante sur les éléments de preuve déposés en vue d’attester l’usage sérieux de la marque antérieure. À cet égard, il suffit de relever que les documents produits en annexe A 5 et A 6 de la requête font partie du dossier administratif devant l’EUIPO et, de surcroît, qu’il s’agit de communications adressées à l’intervenante, de sorte que ces éléments ne sauraient être considérés comme étant nouveaux. Par conséquent, lesdits documents doivent être déclarés recevables.

23      S’agissant des documents contenus dans l’annexe A 9 de la requête, bien que produits pour la première fois devant le Tribunal, ces documents ne sont pas des preuves proprement dites, au sens notamment de l’article 85 du règlement de procédure, mais concernent la pratique décisionnelle de l’EUIPO et des offices nationaux, à laquelle, même si ladite pratique est postérieure à la procédure devant l’EUIPO, une partie a le droit de se référer pour la première fois devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff), T‑844/16, EU:T:2017:759, point 57 et jurisprudence citée]. Partant, ces documents doivent également être déclarés recevables.

2.      Sur la recevabilité du recours incident

24      À l’appui du recours incident, l’intervenante invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une violation des règles 15 et 19 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) et des articles 94 et 95 du règlement 2017/1001, et les deuxième et troisième, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

25      L’EUIPO conteste la recevabilité du recours incident.

26      Aux termes de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO est « ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ».

27      Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’un requérant constitue la condition essentielle de tout recours en justice et doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité. L’intérêt à agir suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté [voir arrêt du 25 septembre 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Bolloré (BLUECO), T‑684/13, EU:T:2015:699, point 27 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que, selon la jurisprudence, pour autant qu’une décision d’une chambre de recours fait entièrement droit aux prétentions d’une partie concernée, cette dernière n’a pas la qualité pour former un recours devant le Tribunal [ordonnance du 14 juillet 2009, Hoo Hing/OHMI – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T‑300/08, non publiée, EU:T:2009:275, point 27].

28      À cet égard, il a été jugé qu’une décision d’une chambre de recours doit être considérée comme ayant fait droit aux prétentions de l’une des parties devant cette chambre lorsqu’elle a accueilli la demande de cette partie sur la base d’un des motifs de refus d’enregistrement ou de nullité d’une marque ou, plus généralement, d’une partie seulement de l’argumentation présentée par ladite partie, quand bien même elle aurait omis d’examiner ou elle aurait rejeté les autres motifs ou arguments invoqués par cette même partie [voir arrêt du 25 septembre 2015, BLUECO, T‑684/13, EU:T:2015:699, point 28 et jurisprudence citée ; arrêt du 17 janvier 2019, Turbo-K International/EUIPO – Turbo-K (TURBO-K), T‑671/17, non publié, EU:T:2019:13, point 91].

29      En l’espèce, force est de constater que la chambre de recours a accueilli le recours formé par l’intervenante contre la décision de la division d’opposition, qui avait rejeté l’opposition formée à l’enregistrement de la marque demandée.

30      Ainsi l’opposition formée par l’intervenante à l’enregistrement de la marque demandée, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, a été accueillie dans son entièreté par la chambre de recours. À cet égard, il y a lieu d’ajouter que nonobstant le fait que l’intervenante ne partage pas l’ensemble des considérations de la chambre de recours, cette dernière a fait droit, en l’espèce, à ses prétentions.

31      Il s’ensuit que, au regard des principes rappelés aux points 27 et 28 ci-dessus, en l’espèce, l’intervenante ne saurait former un recours incident contre la décision attaquée, de sorte qu’il convient de rejeter son recours incident comme irrecevable.

B.      Sur le recours principal

32      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 10, paragraphes 2 et 7, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018 complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104 p. 1), le deuxième, de la violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et, le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

1.      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 10, paragraphes 2 et 7, du règlement délégué 2018/625

33      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours, en acceptant les preuves supplémentaires de l’usage sérieux de la marque antérieure produites devant elle par l’intervenante, a violé l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001 et l’article 10, paragraphes 2 et 7, du règlement délégué 2018/625. Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation en jugeant que ces preuves supplémentaires étaient recevables alors qu’elles avaient été produites par l’intervenante à un stade ultérieur, sans qu’aucune circonstance ne justifie le retard de l’intervenante dans la production de ces preuves.

34      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces affirmations de la requérante.

35      À titre liminaire, en ce qui concerne l’application de l’article 10 du règlement délégué 2018/625, invoqué par la requérante, force est de constater que, en vertu de l’article 82, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué 2018/625, cet article ne s’applique pas aux demandes de preuve de l’usage déposées avant le 1er octobre 2017. Or, en l’espèce, la requérante a introduit sa demande de preuve de l’usage de la marque antérieure le 3 février 2017, de sorte que l’article 10, paragraphe 2 et 7, du règlement délégué 2018/625, n’est pas applicable en l’espèce. Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, ce sont les dispositions du règlement no 2868/95 qui sont applicables au présent litige.

36      Aux termes de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

37      Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement 2017/1001 et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (voir arrêt du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 48 et jurisprudence citée).

38      En précisant que l’EUIPO « peut » décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 investit en effet celui-ci d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir arrêt du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 49 et jurisprudence citée).

39      De même, il ressort de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, applicable en l’espèce, que, lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et aux preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition, à moins qu’elle ne considère que des faits et des preuves « additionnels » ou « complémentaires » doivent être pris en compte conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 12 octobre 2017, Moravia Consulting/EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC‑554S), T‑316/16, EU:T:2017:717, point 49 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C‑597/14 P, EU:C:2016:579, point 23].

40      En ce qui concerne la preuve de l’usage d’une marque, la Cour a déjà précisé que, lorsqu’aucune preuve à cet égard n’était produite dans le délai imparti par l’EUIPO, le rejet de l’opposition devait être prononcé d’office par ce dernier. En revanche, lorsque des éléments de preuve ont été produits dans le délai imparti par l’EUIPO, la production de preuves supplémentaires demeure possible [voir arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C‑597/14 P, EU:C:2016:579, points 24 à 26 et jurisprudence citée ; arrêt du 21 juin 2017, GP Joule PV/EUIPO – Green Power Technologies (GPTech), T‑235/16, EU:T:2017:413, point 43].

41      Selon une jurisprudence constante, la prise en compte par l’EUIPO de faits ou de preuves tardivement produits est, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, en particulier susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (voir arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑120/12 P, EU:C:2013:638, point 38 et jurisprudence citée).

42      Il s’ensuit que, au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu d’apprécier si les éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours doivent être qualifiés d’« additionnels » ou « complémentaires » au sens de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, telle qu’interprétée par la jurisprudence citée aux points 39 et 40 du présent arrêt et si la chambre de recours a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation.

43      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, que la division d’opposition avait mis en cause les éléments de preuve produits par l’intervenante et avait considéré, à tort, qu’ils étaient insuffisants pour établir le volume commercial, l’étendue géographique, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure. Ensuite, elle a estimé que les nouveaux éléments de preuve produits devant elle, à l’exception du document no 42, semblaient revêtir une réelle pertinence en tant qu’éléments supplémentaires corroborant les éléments de preuve initiaux et que le stade de la procédure ne s’opposait pas à leur prise en compte. Enfin, elle en a déduit qu’il était justifié d’autoriser la production tardive à tout le moins de ces éléments et de les prendre en considération lors de l’appréciation de l’usage de la marque antérieure.

44      Premièrement, en ce qui concerne la question de savoir si les éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours peuvent être considérés comme « supplémentaires », celle-ci a estimé, en substance, que ces éléments de preuve, à savoir les documents nos 36 à 41 et 43 à 47, étaient supplémentaires par rapport à ceux présentés devant la division d’opposition, dans la mesure où ils corroboraient les éléments de preuve initiaux. Cette appréciation, exempte d’erreur et au demeurant non contestée par la requérante, ne peut qu’être approuvée.

45      Deuxièmement, ainsi qu’il ressort du point 43 ci-dessus, il convient de relever que la chambre de recours a motivé la prise en compte des documents produits pour la première fois devant elle en affirmant, d’une part, que ces documents semblaient revêtir une réelle pertinence en tant qu’éléments supplémentaires corroborant les éléments de preuve initiaux et, d’autre part, que le stade de la procédure ne s’opposait pas à leur prise en compte. Ce faisant, la chambre de recours a fait usage de son pouvoir d’appréciation reconnu par la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus.

46      S’agissant, troisièmement, de l’argument de la requérante selon lequel l’intervenante n’avait pas saisi l’occasion de produire des éléments de preuve supplémentaires lorsqu’une telle possibilité lui avait été offerte devant la division d’opposition, il suffit de constater, à l’instar de l’intervenante, qu’il ressort du dossier que la division d’opposition n’a pas invité l’intervenante à soumettre des nouveaux éléments de preuve, mais des observations sur les observations de la requérante. En tout état de cause, cette circonstance est sans pertinence, dès lors que l’EUIPO dispose d’une marge d’appréciation pour accepter ou réfuter les preuves tardives.

47      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel aucune circonstance n’a justifié le dépôt tardif des éléments de preuve additionnels par l’intervenante, il convient de relever, ainsi que l’a considéré, en substance, la chambre de recours, que le stade de la procédure auquel est intervenue cette production tardive et les circonstances qui l’entouraient ne s’opposaient pas à cette prise en compte. En effet, lesdites pièces ont été présentées conjointement avec l’exposé des motifs du recours devant la chambre de recours, de sorte que la requérante a pu présenter des observations à leur égard avant la décision de la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, Blackmore/EUIPO – Paice (DEEP PURPLE), T‑344/16, non publié, EU:T:2018:648, point 55]. De même, il convient de relever que, en l’espèce, la production, au stade du recours, des éléments de preuve additionnels, est justifiée par le fait que la division d’opposition avait mis en cause les éléments de preuve initiaux en considérant qu’ils étaient insuffisants pour établir le volume commercial, l’étendue géographique, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que cette conclusion de la division d’opposition était erronée.

48      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen, sans qu’il y ait besoin d’examiner les arguments de l’intervenante tirés de son irrecevabilité.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

49      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services qu’elle couvre n’a pas été prouvé. Elle soutient, premièrement, que tous les usages du signe TOURING CLUB ITALIANO feraient référence au nom commercial de l’intervenante. Deuxièmement, il ressortirait de la vaste majorité des éléments de preuve que la dénomination sociale de la l’intervenante a été utilisée pour les imprimés relevant de la classe 16. Troisièmement, ces éléments attesteraient l’usage du signe TOURING et non de la marque demandée. Quatrièmement, déclarations sous serment produites par l’intervenante, dont la valeur probante est limitée selon la jurisprudence, n’expliqueraient pas la nature de l’usage des signes antérieurs et ne spécifieraient pas le type de services. Cinquièmement, la marque antérieure serait utilisée dans un sens descriptif.

50      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

51      Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, lu à la lumière du considérant 24 du même règlement, et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum), T‑355/09, non publié, EU:T:2013:22, point 57 et jurisprudence citée].

52      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37].

53      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).

54      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 41].

55      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42).

56      L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].

57      En outre, il convient de préciser que, en vertu des dispositions combinées de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001, et de l’article 47, paragraphe 2, du même règlement, la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure, qui fonde une opposition à l’encontre d’une demande de marque de l’Union européenne, comprend également la preuve de l’utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée [voir arrêt du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 30 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 janvier 2014, Aloe Vera of America/OHMI – Detimos (FOREVER), T‑528/11, EU:T:2014:10, point 30].

58      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que l’intervenante avait fourni suffisamment d’éléments de preuve concluants sur la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente et au sein du territoire pertinent, à tout le moins pour les services « agences de tourisme et agences de voyages, y compris les services d’assistance et d’information aux touristes ; organisation d’excursions, organisation de voyages, visites touristiques ».

59      En ce qui concerne, en particulier, la nature de l’usage, la chambre de recours, d’une part, a considéré que la marque antérieure avait été utilisée par l’intervenante ou avec son consentement en tant que marque et conformément à sa fonction essentielle. D’autre part, elle a relevé que, dans les documents produits, la marque antérieure apparaissait généralement associée aux éléments figuratifs, sans que cela n’altère son caractère distinctif. Dès lors, cet usage aurait été prouvé pour les services couverts par la marque antérieure.

60      Premièrement, ainsi qu’il ressort du point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, que la marque antérieure apparaissait généralement associée à des éléments figuratifs, de la manière suivante :

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61      Elle a toutefois estimé que ces représentations n’avaient pas d’incidence sur le caractère distinctif du signe verbal en tant que tel, étant donné que le drapeau italien illustrait l’élément « italiano », que l’abréviation « tci » faisaient référence aux premières lettres de la marque antérieure, et que l’élément « 120 anni » était encore moins distinctif. La chambre de recours a également rappelé, à cet égard, qu’il ressortait de la jurisprudence qu’il est possible que deux ou plusieurs marques fassent l’objet d’un usage conjoint et autonome, de sorte que le caractère distinctif des signes enregistrés ne soit pas altéré [arrêts du 8 décembre 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH, T‑29/04, EU:T:2005:438, points 33 et 34, et du 7 octobre 2015, Atlantic Multipower Germany/OHMI – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme), T‑186/14, non publié, EU:T:2015:754, point 22].

62      Ces considérations doivent être approuvées. En effet, l’ajout de l’élément figuratif n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure pour les raisons exposées au point 61 ci-dessus.

63      S’agissant, deuxièmement, de l’allégation de la requérante selon laquelle le signe TOURING CLUB ITALIANO ferait référence à la dénomination sociale de l’intervenante et non à la marque antérieure, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque verbale, comme en l’espèce, constitue également une dénomination sociale, il n’est pas exclu que la dénomination sociale soit utilisée en tant que marque [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Cactus/OHMI – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ), T‑24/13, non publié, EU:T:2015:494, point 62 et jurisprudence citée]. Cependant, il ressort de la jurisprudence qu’une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société et n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. Dès lors, il est considéré qu’il y a usage pour des produits ou des services lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale sur les produits qu’il commercialise ou lorsque, même en l’absence d’apposition, le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, points 21 à 23).

64      Dans la mesure où cette condition est remplie, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services [voir arrêt du 30 novembre 2009, Esber/OHMI – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T‑353/07, non publié, EU:T:2009:475, point 38 et jurisprudence citée ; arrêt du 18 juillet 2017, Savant Systems/EUIPO – Savant Group (SAVANT), T‑110/16, non publié, EU:T:2017:521, point 26].

65      En l’espèce, la requérante allègue, en substance, que l’usage de la dénomination sociale de l’intervenante ne saurait être considéré comme celui d’une marque dans la mesure, notamment, où elle est utilisée simultanément avec d’autres informations concernant la société comme la mention de son président, son vice-président et son directeur général.

66      À cet égard, il suffit de constater que, bien que sur certains périodiques et magazines produits par l’intervenante, l’apposition de la marque antérieure soit accompagnée d’autres informations comme l’adresse de l’intervenante ou le nom de son président, comme en témoignent les exemples donnés par la requérante, ces périodiques et magazines démontrent également l’usage du signe antérieur en tant que marque, notamment lorsque celui-ci est apposé sur la couverture desdits périodiques et magazines.

67      S’agissant, troisièmement, de l’argument de la requérante selon lequel l’usage de la marque antérieure serait démontré pour les imprimés et autres produits relevant de la classe 16 et non pour les services en cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’apposition d’une marque sur un magazine, un périodique, une revue, un journal ou un catalogue est, en principe, susceptible de constituer un « usage valable du signe », en tant que marque, pour les produits et les services désignés par celle-ci, si la teneur de ces publications confirme l’usage du signe pour les produits et les services couverts par ladite marque [voir arrêt du 8 avril 2016, Frinsa del Noroeste/EUIPO – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA), T‑638/14, non publié, EU:T:2016:199, point 53 et jurisprudence citée].

68      Or, en l’espèce, ainsi que l’a considéré, à juste titre, la chambre de recours, au point 42 de la décision attaquée, les brochures, magazines et offres promotionnelles produits par l’intervenante, conjointement avec les contrats de licence et de collaboration, les factures et les confirmations de réservation, prouvent, dans leur ensemble, l’usage de la marque antérieure, à tout le moins, pour les voyages de vacances, les circuits touristiques, les séjours linguistiques et les services d’information aux touristes, étant donné qu’ils sont organisés sous la marque TOURING CLUB ITALIANO. Quant aux brochures et magazines, ils attestent l’usage de la marque antérieure pour les services d’assistance et d’information aux touristes.

69      En effet, les brochures, magazines et offres promotionnelles produits par l’intervenante offrent différents services, en particulier, les voyages de vacances ainsi que l’attestent les brochures I Paradisi, les séjours linguistiques, attestés par les brochures Vacanze Studio, et les voyages organisés, attestés notamment par les magazines Viaggi del Club et les brochures In Campania con il Touring. Quant aux magazines Touring et aux brochures Aperti per Voi, ils attestent l’usage de la marque antérieure pour les services d’assistance et d’informations aux touristes.

70      S’agissant, quatrièmement, du signe TOURING qui serait utilisé par l’intervenante au lieu de la marque antérieure, il convient de constater que ce signe n’apparaît que sur les magazines Touring produits en tant que document no 3 devant la division d’opposition. À cet égard, il y a lieu de relever également que, sur la couverture de l’ensemble des copies de ces magazines produits par l’intervenante, à l’exception de celui de décembre 2014, à côté du signe TOURING, apparaît également la marque antérieure qui, de surcroît, n’est utilisée ni en tant que dénomination sociale ni au sens descriptif, mais bien pour indiquer l’origine commerciale des magazines Touring.

71      En ce qui concerne, cinquièmement, l’allégation de la requérante, selon laquelle la marque antérieure a été utilisé de manière descriptive, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO que, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve auxquels fait référence la requérante, la marque antérieure est apposée sur la couverture des brochures I Paradisi. De même, la marque antérieure, lorsqu’elle apparaît dans le titre « In vacanza con la natura. I paradisi del Touring Club Italiano » sur la couverture de la brochure I Paradisi, n’est pas utilisée dans un sens descriptif mais bien dans celui d’une indication de l’origine commerciale des services couverts par cette marque.

72      À cet égard, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, il n’existe aucune règle en matière de marque de l’Union européenne obligeant à prouver l’usage de la marque antérieure isolée, indépendamment de toute autre marque ou signe. Dès lors, il est possible que deux ou plusieurs marques fassent l’objet d’un usage conjoint et autonome avec ou sans le nom de la société du fabricant [voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH, T‑29/04, EU:T:2005:438, points 33 et 34 ; du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, point 100, et du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T‑463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 43].

73      Quant à, sixièmement, l’allégation de la requérante selon laquelle les déclarations sous serment produites par l’intervenante n’identifieraient pas clairement les différents droits antérieurs de l’intervenante, n’expliqueraient pas la nature de l’usage qui aurait été fait des signes et ne spécifieraient pas le type de produits ou services fournis par chacune des sociétés impliquées, il convient de relever que l’intervenante a produit d’autres éléments attestant à suffisance de droit la nature de l’usage de la marque antérieure et corroborant le contenu desdites déclarations sous serment.

74      Il résulte de ce qui précède que la requérante ne parvient pas à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours, exemptes d’erreur, de sorte qu’il convient de rejeter le deuxième moyen.

3.      Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

75      Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion en l’espèce. En particulier, elle conteste les appréciations de la chambre de recours relatives au public pertinent, aux éléments dominants et distinctifs des signes en conflit, ainsi qu’à la comparaison desdits signes.

76      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

77      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

78      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

79      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

80      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent moyen.

a)      Sur le public pertinent

81      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

82      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’Union. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, elle s’est concentrée sur le public italien, étant donné que l’usage de la marque antérieure a été prouvé en Italie. En ce qui concerne la composition du public et son niveau d’attention, la chambre de recours a considéré qu’il était composé à la fois du grand public et des professionnels et que, au regard de la nature des services en cause, l’ensemble du public pertinent manifestait un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

83      La requérante soutient que, dans la mesure où la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, la chambre de recours aurait dû prendre en considération la perception des marques en conflit par le public pertinent de tout le territoire de l’Union.

84      À cet égard, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée]. Ainsi, dès lors que l’existence d’un risque de confusion concernant deux marques de l’Union européenne en conflit est établie dans un État membre, cette circonstance suffit pour que l’enregistrement de la marque postérieure soit refusé (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2010, Dominio de la Vega/OHMI, C‑459/09 P, non publiée, EU:C:2010:533, point 31).

85      Partant, la chambre de recours était fondée à concentrer son appréciation sur la partie italienne du public pertinent.

86      Quant au niveau d’attention de ce public, la chambre de recours a considéré, au point 49 de la décision attaquée, que le grand public des services en cause comme le public professionnel desdits services faisaient preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne lors de l’achat de services liés à l’organisation de voyages, en précisant qu’un tel achat impliquait, même pour le grand public, une réflexion plus approfondie que celui de produits ou de services de consommation courante.

87      Il convient de relever que la requérante ne remet pas en cause cette appréciation. Toutefois, à plusieurs reprises, le Tribunal a considéré ou validé les appréciations des chambres de recours selon lesquelles le niveau d’attention du grand public pour les services liés à l’organisation de voyages était moyen [voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2011, Deutsche Bahn/OHMI – DSB (IC4), T‑274/09, non publié, EU:T:2011:451, point 50 ; du 30 novembre 2017, FTI Touristik/EUIPO – Prantner et Giersch (Fl), T‑475/16, non publié, EU:T:2017:856, point 23, et du 13 mars 2018, Hotelbeds Spain/EUIPO – Guidigo Europe (Guidego what to do next), T‑346/17, non publié, EU:T:2018:134, point 23].

88      Or, il convient de rappeler que, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours, le Tribunal ne peut être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant lui [arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 48, et du 5 octobre 2017, Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO – Gianni Versace (VERSACCINO), T‑337/16, non publié, EU:T:2017:692, point 68].

89      Partant, il convient de considérer que le niveau d’attention du grand public est moyen en l’espèce.

b)      Sur la comparaison des services 

90      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

91      Il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, que, lorsque les produits ou les services visés par une marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits ou ces services sont considérés comme identiques (voir arrêt du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée). Il en va de même lorsque les produits ou les services de la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, EU:T:2002:260, point 53, et du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].

92      En l’espèce, la chambre de recours, en se référant notamment à la jurisprudence rappelée au point 91 ci-dessus, a considéré, au point 52 de la décision attaquée, que les services d’ « agence de voyages » couverts par la marque demandée englobaient tous les services de la marque antérieure pour lesquels l’usage a été démontré, à savoir les « services d’assistance et d’information aux touristes ; organisation d’excursions, organisation de voyages et visites touristiques ».

93      Cette conclusion, au demeurant non contestée par les parties, est correcte et doit être approuvée.

c)      Sur la comparaison des signes

94      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

95      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

96      En l’espèce, ainsi que l’a relevé, à juste titre la chambre de recours, au point 56 de la décision attaquée, la marque demandée est une marque figurative se composant de l’élément verbal « touring club » en caractères gras et rouges, à la gauche duquel est ajouté un élément figuratif blanc et bordé de gris qui pourrait être perçu, par une partie très limitée du public, comme les lettres « t » et « c » stylisées.

1)      Sur les éléments dominants et distinctifs des signes en cause

97      S’agissant des éléments dominants et distinctifs des signes en cause, la chambre de recours a, tout d’abord, considéré que l’élément verbal « touring club » présentait un faible caractère distinctif, étant donné qu’il était susceptible d’être compris comme signifiant « club de voyages organisés » et, dès lors, comme renvoyant à la nature des services en cause. Ensuite, quant à l’élément « italiano » compris dans la marque antérieure, elle a estimé qu’il était dépourvu de caractère distinctif, puisqu’étant purement descriptif. Enfin, l’élément figuratif de la marque demandée, selon la chambre de recours, est de petite taille et difficile à garder en mémoire ou à déchiffrer. Elle en a conclu que l’impression d’ensemble de la marque demandée est dominée par l’élément « touring club », alors que les autres éléments sont négligeables.

98      La requérante soutient que l’élément « touring club », commun aux marques en conflit, est descriptif des services en cause et, par conséquent dépourvu de caractère distinctif, tout comme l’élément « italiano » contenu dans la marque antérieure. Elle ajoute que l’absence de caractère distinctif de l’élément « touring club » aurait été reconnue par de nombreux offices de propriété intellectuelle nationaux et qu’il ne saurait être considéré comme l’élément dominant en l’espèce. En considérant que les éléments verbaux des signes en cause ne devraient pas être considérés comme dominants ou comme négligeables, elle soutient que, s’agissant de la marque demandée, l’appréciation de la similitude devrait se faire sur la seule base de l’élément figuratif.

99      À cet égard, il convient de rappeler que, à la lumière de la jurisprudence rappelée au point 95 ci-dessus, l’appréciation de la similitude des signes en cause ne pourrait se faire sur la seule base de l’élément figuratif de la marque demandée que si tous les autres éléments étaient négligeables. Or, comme le reconnaît d’ailleurs la requérante, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’élément « touring club », commun aux marques en conflit n’est pas négligeable, de sorte que, contrairement à l’argumentation de la requérante, la comparaison des signes ne pourra se faire sur la base du seul élément figuratif de la marque demandée. Si, comme le soutient, en l’espèce, la requérante, l’élément « touring club » n’est pas dominant dans la marque demandée, sans pour autant pouvoir être qualifié de négligeable, c’est l’impression d’ensemble de la marque demandée qui devra être prise en compte aux fins de l’appréciation de la similitude des signes.

100    S’agissant de l’importance de l’élément figuratif dans la marque demandée, la chambre de recours l’a, certes, qualifié de négligeable au point 63 de la décision attaquée. Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 64 et 66 de ladite décision, cet élément a été bien pris en compte par la chambre de recours lors de l’appréciation de la similitude des signes sur le plan visuel et phonétique, de sorte que la requérante ne saurait utilement reprocher à la chambre de recours de n’avoir pas pris en compte les signes en conflit dans leur ensemble.

101    En ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément « touring club », contenu dans les marques en conflit, et de l’élément « italiano », contenu dans la marque antérieure, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le premier est faiblement distinctif pour les services en cause, dans la mesure où il renvoie à la nature de ces derniers, et que le second est directement descriptif de l’origine italienne de ces services. Ainsi que l’a considéré la chambre de recours au point 60 de la décision attaquée, le public italophone est susceptible de comprendre ou, du moins, de supposer la signification de l’élément « touring club », commun aux marques en cause, en raison de l’utilisation répandue des mots anglais élémentaires « tour » et « club » ou de proches équivalents nationaux.

102    S’agissant du caractère distinctif de l’élément « touring club », commun aux marques en conflit, qualifié de faible par la chambre de recours, il convient de rappeler que, s’il est certes exact que, selon une jurisprudence constante, le public ne considérera pas, en règle générale, un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément dominant de celle-ci, il convient toutefois de rappeler que certaines circonstances particulières peuvent justifier qu’un élément descriptif présente un caractère dominant [voir arrêt du 15 décembre 2016, Aldi/EUIPO – Miquel Alimentació Grup (Gourmet), T‑212/15, non publié, EU:T:2016:746, point 61 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI, C‑182/14 P, EU:C:2015:187, point 34 et jurisprudence citée]. En l’espèce, au vu de la configuration particulière de la marque demandée, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que l’élément « touring club » était dominant dans l’impression globale produite par ce signe.

103    Quant aux décisions des offices nationaux invoquées par la requérante, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. La chambre de recours et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont donc pas liés, même s’ils peuvent les prendre en considération, par des décisions intervenues au niveau des États membres ou des États tiers à l’Union [arrêt du 10 juillet 2014, Peek & Cloppenburg/OHMI, C‑325/13 P et C‑326/13 P, non publié, EU:C:2014:2059, point 55 ; voir, également, arrêt du 24 mars 2010, 2nine/OHMI – Pacific Sunwear of California (nollie), T‑364/08, non publié, EU:T:2010:115, point 52 et jurisprudence citée].

104    Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’élément « touring club » était dominant dans les signes en cause malgré son caractère distinctif faible.

2)      Sur la comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel

105    S’agissant, premièrement, de la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré qu’ils présentaient un degré moyen de similitude. En particulier, elle a relevé que les signes en cause partageaient l’élément verbal « touring club » mais différaient par l’élément verbal « italiano », compris dans la marque antérieure, et l’élément figuratif contenu dans la marque demandée, ce dernier jouant un rôle secondaire.

106    La requérante soutient que les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel ou qu’ils ne le sont qu’à un degré très faible ou négligeable.

107    À cet égard, il convient de relever que cet argument résulte de la position de la requérante selon laquelle la comparaison des signes devrait se faire sur la seule base de l’élément figuratif de la marque demandée. Or, ainsi qu’il ressort du point 99 ci-dessus, ce dernier argument a été rejeté, de sorte que les signes doivent être comparés dans leur ensemble. Par ailleurs, il a été également relevé que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’élément « touring club » était dominant dans les deux signes en cause (voir point 102 ci-dessus).

108    Par conséquent, à l’instar de la chambre de recours, il convient de considérer que, dans la mesure où les signes en cause ont en commun l’élément « touring club », leur degré de similitude visuelle doit être qualifié de moyen, malgré l’existence d’éléments additionnels et le caractère distinctif faible de l’élément commun.

109    S’agissant, deuxièmement, de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a relevé qu’ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude, dans la mesure où ils coïncident dans l’élément « touring club » et diffèrent dans la prononciation de l’élément « italiano » compris dans la marque antérieure et, éventuellement et à condition que le public pertinent le remarque, de l’élément figuratif de la marque demandée constitué de deux lettres.

110    Sur cet aspect, la requérante soutient que les signes en conflit ne sont pas similaires. Selon elle, les différences, découlant du fait que la marque antérieure est composée de trois mots et se prononce en sept syllabes, alors que la marque demandée est constituée de deux mots et se prononce en trois syllabes, l’emporteraient sur les similitudes légères pouvant éventuellement dériver de l’élément commun ayant un caractère distinctif faible.

111    À cet égard, il convient de constater que les deux signes ont en commun l’élément « touring club », présentant, certes, un caractère distinctif faible pour les services en cause. Il n’en reste pas moins que les similitudes découlant de cet élément commun sont plus importantes que les différences induites par l’élément « italiano » contenu dans la marque antérieure et l’élément figuratif contenu dans la marque demandée, le premier étant descriptif et le second pouvant ne pas être compris par le public comme étant constitué des lettres « t » et « c ».

112    Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le degré de similitude phonétique était à tout le moins moyen en l’espèce.

113    S’agissant, troisièmement, de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient similaires à un degré élevé, voire identiques. Elle a considéré qu’ils renvoyaient au même concept de « club de voyages organisés », compris également d’une partie du public italophone en raison de l’utilisation directe répandue des mots anglais élémentaires « tour » et « club » ou de proches équivalents nationaux, ainsi qu’il a été déjà relevé au point 101 ci-dessus. Quant à l’élément « italiano », selon la chambre de recours, il conviendrait de l’ignorer en raison de son caractère purement descriptif.

114    Il convient d’approuver l’analyse de la chambre de recours. En effet, les deux signes ont en commun, sur le plan conceptuel, l’idée d’un « club de voyages organisés », découlant de l’élément commun « touring club » qui sera compris par au moins une partie du public italophone. L’élément « italiano » contenu dans la marque antérieure, quant à lui, est purement descriptif de l’origine italienne des services en cause, ainsi que l’a considéré à bon droit la chambre de recours au point 61 de la décision attaquée, de sorte qu’il pourrait être négligé par le public pertinent en l’espèce, comme l’a estimé en substance la chambre de recours.

115    Partant, le degré de similitude conceptuelle doit être qualifié d’élevé, même si celle-ci résulte d’un élément au caractère distinctif faible.

d)      Sur l’existence du risque de confusion

116    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

117    En l’espèce, les services en cause sont identiques (voir point 93 ci-dessus), les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel, un degré de similitude à tout le moins moyen sur le plan phonétique et un degré de similitude élevé sur le plan conceptuel (voir points 108, 112 et 115 ci-dessus).

118    S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, dans un premier temps, qu’il n’avait pas été démontré que la marque antérieure était particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée, de sorte que son caractère distinctif dépendait de son caractère distinctif intrinsèque. Dans un second temps, elle a estimé que son caractère distinctif intrinsèque était inférieur à la moyenne, du fait qu’elle était composée, de manière exclusive, d’éléments faiblement distinctifs.

119    Cette appréciation de la chambre de recours doit être approuvée. En effet, ainsi qu’il ressort du présent arrêt (voir point 111 ci-dessus), la marque antérieure est composée de l’élément « touring club » ayant un caractère distinctif faible pour les services en cause, et de l’élément « italiano », directement descriptif de ceux-ci. Dans ces conditions, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être qualifié de faible.

120    Toutefois, il y a lieu de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt du 25 septembre 2015, BLUECO, T‑684/13, EU:T:2015:699, point 65 et jurisprudence citée).

121    Dans ces conditions, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en l’espèce. Certes, la chambre de recours a estimé qu’un tel risque existait « même si le public pertinent [faisait] preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne ».

122    Or, ainsi qu’il a été considéré au point 89 du présent arrêt, le niveau d’attention du grand public est moyen en l’espèce. Toutefois, force est de constater que l’erreur commise par la chambre de recours sur le niveau d’attention du public pertinent n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques en conflit et ainsi à entraîner l’annulation de la décision attaquée. En effet, la partie du public manifestant un niveau d’attention moindre est plus encline à la confusion que la partie du public manifestant un niveau d’attention élevé [voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Deray/EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE), T‑105/18, non publié, EU:T:2019:194, point 39].

123    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, par suite, le recours dans son ensemble.

IV.    Sur les dépens

124    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables.

125    En l’espèce, au titre du recours principal, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante. Ceux-ci comprennent également les frais indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

126    En revanche, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les frais encourus au titre de la procédure devant la division d’opposition ne peuvent être considérés comme étant des dépens récupérables [voir arrêt du 8 mai 2014, Pyrox/OHMI – Köb Holzheizsysteme (PYROX), T‑575/12, non publié, EU:T:2014:242, point 15 et jurisprudence citée]. Partant, il convient de rejeter les conclusions de l’intervenante en ce sens.

127    Au titre du recours incident, l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante et de l’EUIPO, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le recours incident est rejeté comme irrecevable.

3)      Au titre du recours principal, Globalia Corporación Empresarial, SA est condamnée aux dépens y compris ceux exposés par Touring Club Italiano aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

4)      Au titre du recours incident, Touring Club Italiano supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Globalia Corporación Empresarial et par l’EUIPO.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.