Language of document : ECLI:EU:T:2013:289

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRESIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

4 juin 2013 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-55/09,

Daniel Swarovski, demeurant à Volders (Autriche), représenté par Me R. Küppers, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Swarovski AG, établie à Triesen (Liechtenstein), représentée par Mes S. Jackermeier, T. Bösling et A. Zinnecker, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 novembre 2008 (affaire R 348/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre Swarovski AG et Daniel Swarovski.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2013, c’est-à-dire seulement à la veille de l’audience qui avait déjà été reportée, notamment à la demande de la partie requérante, à trois reprises, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2013, l’intervenant a fait savoir qu’il était d’accord avec le désistement et a demandé que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2013, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Par ailleurs, en vertu de l’article 90, sous a), du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser. Il y a lieu de relever que, en l’espèce, par son comportement visé au point 1 ci-dessus, la partie requérante a, d’abord, contribué à retarder considérablement la phase orale de la procédure pour, ensuite, se désister néanmoins de son recours seulement à la veille de l’audience qui avait déjà été reportée, à la suite, en particulier, de sa demande, à trois reprises. Quoique la partie requérante ait ainsi causé des frais de procédure qui auraient pu être évités, le Tribunal n’estime pas opportun de la condamner à lui rembourser une partie desdits frais.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par l’intervenant.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-55/09 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et l’intervenant.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : l’allemand.