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Recours introduit le 13 février 2009 - Swarovski / OHMI (Daniel Swarovski Privat)

(affaire T-55/09)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Swarovski (Volders, Autriche) (représentant: Me R. Küppers, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Swarovski AG (Triesen, Liechtenstein)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours rendue le 9 novembre 2008 dans l'affaire R 0348/2008-1;

rejeter le recours formé devant l'Office;

condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: le requérant

Marque communautaire concernée: la marque verbale "Daniel Swarovski Privat" pour des produits et des services des classes 3, 4, 8, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, et 44 (demande d'enregistrement n° 3 981 099)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Swarovski AG

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale "DANIEL SWAROVSKI" pour des produits et des services des classes 16, 18, 21, 25 et 41 (marque communautaire n° 3 895 133); la marque verbale "Swarovski", pour des produits et des services des classes 2, 3, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35 et 41 (marque communautaire n° 3 895 091); la marque verbale "Swarovski" pour des services de la classe 36 (marque verbale autrichienne n° 218 795); la marque verbale "Swarovski", pour des produits des classes 11, 16, 21, et 34 (marque verbale autrichienne n° 96 389) et la marque verbale "Swarovski", pour des produits des classes 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25 et 26 (enregistrement international pour l'Italie n° 528 189)

Décision de la division d'opposition: il est partiellement fait droit à l'opposition

Décision de la chambre de recours: le recours est partiellement rejeté

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et de l'article 5 du règlement (CE) n° 40/94 1, du moment qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en question, que l'on n'est pas en présence des atteintes nécessaires aux marques antérieures et que, en outre, l'étendue de la protection des marques antérieures a été établie de façon inexacte.

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1 - Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).