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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 13 février 2009 - Saint-Gobain Glass France e.a./Commission

(Affaire T-56/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Saint-Gobain Glass France SA (Courbevoie, France), Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Aachen, Allemagne), Saint-Gobain Sekurit France SAS (Thourotte, France) (représentants : B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, M. Guillaumond et E. Venot, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes1

annuler la version modifiée de la décision de la Commission des Communautés européennes C(2008) 6815 final, en date du 12 novembre 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE dans l'affaire COMP/39.125 - Verre Automobile telle qu'adoptée par la décision C(2009)863 final du 11 février 2009, notifiée aux requérantes les 13 et 16 février 2009, ainsi que les motifs qui sous-tendent le dispositif, en tant que la version modifiée de cette décision s'adresse aux requérantes ou alternativement son article 2 ;

à titre subsidiaire réduire l'amende infligée aux requérantes à l'article 2 de la version modifiée de la décision telle qu'adoptée par la décision C(2009)863 final du 11 février 2009, notifiée aux requérantes les 13 et 16 février 2009, à un montant approprié;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les requérantes demandent l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2008) 6815 final, du 12 novembre 2008, dans l'affaire COMP/39.125 - Verre automobile, par laquelle la Commission avait constaté que certaines entreprises, dont les requérantes, ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen en répartissant des contrats de fourniture de vitrages automobiles et en coordonnant leurs politiques de prix et stratégies d'approvisionnement sur le marché européen du verre automobile.

À l'appui de leur recours, les requérantes font valoir huit moyens tirés :

d'une violation du droit à un tribunal indépendant et impartial et du droit au respect de la présomption d'innocence dès lors que l'amende aurait été imposée par une autorité administrative cumulant les pouvoirs d'instruction et de sanction, ainsi que d'une illégalité du règlement nº 1/20032 dans la mesure où il ne prévoit pas ce droit à un tribunal indépendant et impartial ;

d'une violation du droit des requérantes à être entendues dès lors que la Commission n'aurait pas soumis au contradictoire le mode de calcul de l'amende en application des lignes directrices en matière d'amendes de 20063 ;

d'une violation de l'article 253 CE dès lors que la décision attaquée ne serait pas motivée à suffisance de droit dans la mesure où la Commission n'aurait pas concrètement expliqué sur la base de quelles ventes le chiffre d'affaires en relation avec l'infraction a été calculé ;

d'une violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 et du principe de la personnalité des peines ainsi que d'un détournement de pouvoir, le plafond des 10 % ayant dû être appliqué au seul chiffre d'affaires des requérantes, à l'exclusion du chiffre d'affaires de la Compagnie de Saint-Gobain ;

d'une violation du principe de non rétroactivité des peines, dans la mesure où la Commission aurait appliqué de manière rétroactive les lignes directrices en matière d'amendes de 2006, ce qui aurait conduit à une augmentation significative non prévisible du niveau des amendes, en basant la décision attaquée sur ces lignes directrices en dépit du fait qu'elles auraient été adoptées après la fin de l'infraction ;

d'une violation du principe de proportionnalité en imposant une amende excessive, disproportionnée et non justifiable par l'objectif de dissuasion ;

d'une violation de l'article 23 du règlement nº 1/2003 et d'un défaut de motivation, dans la mesure où la Commission ne serait pas en droit de se fonder sur les deux cas de récidive considérés comme pertinents aux termes de la décision attaquée, au motif que les requérantes ne seraient destinataires d'aucune de ces deux décisions ;

d'une erreur de droit et d'appréciation dans l'application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, du règlement nº 1/2003 en ce que la Commission n'aurait pas pris en compte, lors du calcul de l'amende, la non contestation de la matérialité des faits par les requérantes.

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1 - Telles que modifiées après l'introduction du recours en raison d'un rectificatif à la décision attaquée adoptée par la Commission.

2 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

3 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).