Language of document : ECLI:EU:T:2009:479

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

1er décembre 2009(1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-53/09,

Cafea GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes C. Schumann et M. Hartmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme C. Jenewein, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Dieter Christian, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 novembre 2008 (affaire R 420/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre Cafea GmbH et M. Dieter Christian,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Wiszniewska‑Białecka (rapporteur), président, MM. F. Dehousse et H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2009, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI et que, suite à cet accord, elle a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. La partie requérante a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune d’elles supporterait ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2009, la partie défenderesse a confirmé que la partie requérante a valablement retiré son opposition et a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme désormais dépourvue d’objet. La partie défenderesse n’a pas conclu sur les dépens.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de relever que le non-lieu résulte du règlement amiable intervenu entre la partie requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI et non d’un accord entre la requérante et la partie défenderesse. Dès lors, il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera ses propres dépens et de la condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Cafea GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Fait à Luxembourg, le 1er décembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Wiszniewska-Białecka


1 Langue de procédure : l’allemand.