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Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 26 mai 2021 – DIGI Communications NV/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

(Affaire C-329/21)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : DIGI Communications NV

Partie défenderesse : Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Partie intervenante : Magyar Telekom Nyrt.

Questions préjudicielles

1.1    Peut-on considérer qu’est un concurrent des entreprises destinataires d’une décision de l’autorité réglementaire nationale, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques 1 (ci-après la « directive “cadre” »), une entreprise enregistrée et opérant dans un autre État membre qui ne fournit pas elle-même un service de communications électroniques sur le marché concerné par la décision, lorsqu’une entreprise qu’elle contrôle directement est présente sur ce marché en tant que fournisseur de services et est un concurrent des entreprises destinataires de la décision en question ?

1.2    Est-il nécessaire, pour répondre à la question 1.1, d’examiner si la société mère qui souhaite introduire un recours forme une unité économique avec l’entreprise qu’elle contrôle et qui est présente sur le marché concerné en tant que concurrent ?

2.1    La procédure d’enchères – ayant pour objet des droits d’utilisation de fréquences liés au soutien au déploiement de la 5G et à d’autres services de communication sans fil et à haut débit – menée par l’autorité réglementaire nationale au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive « cadre » et de l’article 7 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques 2 (ci-après la « directive “autorisation” ») est-elle une procédure qui vise à sauvegarder la concurrence ? La décision de l’autorité réglementaire nationale qui constate le résultat de cette procédure d’enchères peut-elle en outre être considérée comme visant, en ce sens, à sauvegarder la concurrence ?

2.2    Si la Cour répond par l’affirmative à la question 2.1, l’objectif de sauvegarde de la concurrence de la décision est-il remis en cause par le fait que l’autorité réglementaire nationale, par une décision ferme contenue dans une décision distincte, a refusé d’enregistrer la candidature de l’entreprise qui introduit un recours, de sorte que cette entreprise n’a pas pu participer à la procédure d’enchères et n’est donc pas destinataire de la décision qui constate le résultat de cette procédure ?

3.1    Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, de la directive « cadre » – compte tenu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux – en ce sens que celui-ci octroie un droit de recours contre la décision d’une autorité réglementaire nationale uniquement à une entreprise

a)    dont la position sur le marché est directement et effectivement affectée par la décision ; ou

b)    qui a sur le marché une position sur laquelle la décision peut, de manière avérée ou très probable, avoir une incidence ; ou

c)    dont la position sur le marché peut être affectée soit directement, soit indirectement par la décision ?

3.2    Le fait que l’entreprise a présenté une candidature dans le cadre de la procédure d’enchères – autrement dit, le fait qu’elle a eu la volonté d’y participer mais a échoué faute de satisfaire aux conditions – permet-il en soi de considérer que celle-ci est affectée de la manière définie à la question 3.1, ou bien la juridiction peut-elle en outre légitimement l’inviter à fournir des preuves attestant la réalité de cette condition ?

Sur le fondement des réponses apportées aux questions 1 à 3, convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, de la directive « cadre », conjointement à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, en ce sens qu’est une entreprise offrant des services de communications électroniques concernée par la décision de l’autorité réglementaire nationale constatant le résultat de la procédure d’enchères – ayant pour objet des droits d’utilisation de fréquences liés au soutien au déploiement de la 5G et à d’autres services de communication sans fil et à haut débit – et qui, de ce fait, dispose d’un droit de recours, l’entreprise

–    qui n’exerce pas d’activité économique en tant que prestataire de services sur le marché concerné, mais contrôle directement une entreprise qui offre des services de communications électroniques sur le marché concerné ; et

–    dont l’enregistrement de la candidature dans le cadre de la procédure d’enchère a été refusé par une décision ferme et définitive de l’autorité réglementaire nationale, intervenue avant l’adoption par cette même autorité de la décision constatant le résultat de la procédure d’enchères litigieuse, l’évinçant ainsi de la suite de la procédure d’enchères ?

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1     Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33).

2     Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») (JO 2002, L 108, p. 21).