Language of document : ECLI:EU:T:2012:661

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

11 décembre 2012 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑15/11,

Sina Bank, établie à Téhéran (Iran), représentée par Mes B. Mettetal et C. Wucher-North, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et G. Marhic, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. F. Erlbacher et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet, d’une part, l’annulation, premièrement, de l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), pour autant que celle-ci concerne la requérante, et, deuxièmement, de la lettre du 28 octobre 2010 « portant décision » du Conseil à l’égard de la requérante et, d’autre part, la déclaration de l’inapplicabilité à l’égard de la requérante, premièrement, de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), telle qu’issue de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), pour autant que celle-ci concerne la requérante, deuxièmement, de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 et, troisièmement, de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Mesures restrictives adoptées à l’encontre de la République islamique d’Iran

1        La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci après la « prolifération nucléaire »).

 Mesures restrictives visant la requérante

2        La requérante, Sina Bank, est une banque iranienne, immatriculée en tant que société publique par actions.

3        Le 26 juillet 2010, la requérante a été inscrite sur la liste des entités concourant à la prolifération nucléaire visées à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), qui figure à l’annexe II de cette même décision.

4        Par voie de conséquence, la requérante a également été inscrite sur la liste des personnes morales, entités et organismes concourant à la prolifération nucléaire visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1), qui figure à l’annexe V de ce même règlement. Cette dernière inscription a pris effet à la date de publication du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007 (JO L 195, p. 25), au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 27 juillet 2010. Elle a eu pour conséquence le gel des fonds et des ressources économiques de la requérante, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007.

5        L’inscription de la requérante sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe V du règlement no 423/2007 était fondée sur les motifs suivants :

« Cette banque est très liée aux intérêts du ‘Daftar’ (bureau du [g]uide [de la révolution islamique] : administration composée d’environ 500 collaborateurs). Elle contribue ainsi au financement des intérêts stratégiques du régime. »

6        Par lettre du 29 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a informé la requérante, d’une part, qu’il l’avait inscrite sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe V du règlement no 423/2007 et, d’autre part, que les motifs de cette inscription apparaissaient dans les parties pertinentes desdites annexes, dont une copie était jointe à sa lettre. La lettre du 29 juillet 2010 faisait également état de la possibilité ouverte à la requérante, jusqu’au 15 septembre 2010, de soumettre au Conseil une demande visant, documents à l’appui, à ce que ce dernier revoit son inscription sur les listes précitées.

7        Par lettre du 8 septembre 2010, la requérante a indiqué au Conseil que les informations sur lesquelles celui-ci avait fondé son inscription sur les listes étaient soit incomplètes soit périmées. Elle invitait finalement le Conseil, sur la base des informations actualisées relatives à ses modalités de fonctionnement, contenues dans sa lettre, ainsi que des documents produits à l’appui de ces informations, à revoir ladite inscription.

8        Après révision de la situation de la requérante, le Conseil a maintenu, pour les mêmes motifs que ceux déjà cités au point 5 ci-dessus, l’inscription de la requérante sur la liste des entités concourant à la prolifération nucléaire visées à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81). Cette dernière inscription a pris effet au 25 octobre 2010, jour d’adoption de la décision 2010/644.

9        Le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO L 281, p. 1), a également maintenu, pour les mêmes motifs que ceux déjà cités au point 5 ci-dessus, l’inscription de la requérante sur la liste des personnes morales, entités et organismes visés à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010, qui figure à l’annexe VIII du règlement no 961/2010. Cette dernière inscription a pris effet au 27 octobre 2010, jour de la publication du règlement no 961/2010 au Journal officiel de l’Union européenne. Par l’effet de ce règlement, les fonds et les ressources économiques de la requérante sont demeurés gelés.

10      Par lettre du 28 octobre 2010, reçue par la requérante le 5 décembre 2010, le Conseil a informé cette dernière que, après révision de son inscription sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe VIII du règlement no 961/2010, à la lumière des observations contenues dans la lettre du 8 septembre 2010, elle devait rester soumise aux mesures restrictives prévues par la décision 2010/413 et par le règlement no 961/2010 et que, partant, son inscription sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644, et à l’annexe VIII du règlement no 961/2010 (ci-après les « listes litigieuses ») devait être maintenue. En annexe à sa lettre, le Conseil a communiqué à la requérante une copie des actes en cause.

11      Dans la lettre du 28 octobre 2010, le Conseil indiquait à la requérante que le maintien de son inscription sur les listes litigieuses était fondé sur les motifs suivants :

« Le Conseil considère qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux dans le dossier qui justifieraient un changement de sa position. Par conséquent, le Conseil considère que les raisons présentées dans la décision […] 2010/413[…] sont toujours valides. »

12      Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2010, la requérante a informé le Conseil qu’elle n’avait reçu aucune réponse à la lettre du 8 septembre 2010. En outre, elle lui a demandé, en urgence, l’accès à son dossier et la communication des documents venant au soutien de son inscription ou du maintien de son inscription sur les listes litigieuses. Elle a réitéré cette information et cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2010.

13      Par lettre du 22 décembre 2010, le Conseil a fourni à la requérante, en réponse à ses lettres des 6 et 20 décembre 2010, une copie de sa lettre du 28 octobre 2010, portant réponse à la lettre de la requérante du 8 septembre 2010.

14      Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2010, la requérante a informé le Conseil que, premièrement, l’imprécision de sa lettre du 22 décembre 2010 ne lui permettait pas de prendre connaissance des griefs formulés à son égard, deuxièmement, elle contestait formellement toute participation à la prolifération nucléaire ou tout financement de celle-ci et, troisièmement, il devait encore motiver son inscription ou le maintien de son inscription sur les listes litigieuses, en précisant les griefs retenus à son égard. Par ailleurs, la requérante a proposé d’organiser une rencontre à Bruxelles (Belgique) avec le gestionnaire de son dossier, afin qu’elle puisse accéder à ce dernier.

15      Après réexamen de la situation de la requérante, le Conseil a maintenu son inscription sur les listes litigieuses, avec effet au 1er décembre 2011, jour de l’adoption de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), ou au 2 décembre 2011, jour de la publication au Journal officiel de l’Union européenne du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11).

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 février 2012, la requérante a introduit un recours visant notamment, en substance, à l’annulation du maintien de son inscription sur les listes litigieuses, après réexamen de sa situation à l’occasion de l’adoption de la décision 2011/783 et du règlement d’exécution no 1245/2011. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T‑67/12.

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 janvier 2011, la requérante a introduit le présent recours.

18      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2011, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 9 juin 2011, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis cette intervention.

19      Le 11 avril 2011, le Conseil a déposé un mémoire en défense.

20      Le 8 juin 2011, la requérante a déposé une réplique.

21      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2011, la Commission a indiqué être d’accord avec le mémoire en défense du Conseil, le soutenir pleinement et, dans un souci d’économie de la procédure, renoncer à déposer un mémoire en intervention.

22      Le 29 juillet 2011, le Conseil a déposé une duplique.

23      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a invité les parties à répondre à certaines questions. La requérante et le Conseil ont déféré à cette demande dans le délai imparti. La Commission s’est bornée à indiquer qu’elle n’assisterait pas à l’audience.

24      La requérante et le Conseil ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 26 juin 2012.

25      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’annexe VIII du règlement no 961/2010, pour autant que celle-ci la concerne, ainsi que la lettre du 28 octobre 2010 « portant décision » du Conseil à son égard ;

–        déclarer inapplicable à son égard l’annexe II de la décision 2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644, pour autant que celle-ci la concerne, ainsi que l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 et l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

26      Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter, comme étant irrecevables, les conclusions en annulation de la lettre du 28 octobre 2010 « portant décision » du Conseil à son égard et les conclusions visant à ce que soient déclarés inapplicables à la requérante l’annexe II de la décision 2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644, pour autant que celle-ci la concerne, ainsi que l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 ;

–        rejeter le reste du recours comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation de l’annexe VIII du règlement no 961/2010, pour autant que celle-ci concerne la requérante

27      Il y a lieu de comprendre les présentes conclusions comme visant l’annulation de l’inscription, par le Conseil, de la requérante sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement no 961/2010, conformément à l’article 36, paragraphe 2, dudit règlement, afin que lui soient appliquées les mesures restrictives visées à l’article 16, paragraphe 2, de ce même règlement.

 Sur la recevabilité

28      Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut au rejet, comme étant irrecevables, des conclusions en annulation de la lettre du 28 octobre 2010 « portant décision » du Conseil à l’égard de la requérante et des conclusions visant à ce que soient déclarés inapplicables à cette dernière l’annexe II de la décision 2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644, pour autant que celle-ci concerne la requérante, et l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413.

 Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la lettre du 28 octobre 2010 « portant décision » du Conseil à l’égard de la requérante

29      Le Conseil, soutenu par la Commission, soutient, en substance, que la lettre du 28 octobre 2010 n’est pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, dans la mesure où elle n’a produit, à l’égard de la requérante, aucun effet juridique distinct des actes par lesquels le Conseil a maintenu, sans aucune modification, l’inscription de la requérante sur les listes litigieuses. Cette lettre aurait été purement informative de l’existence et du contenu desdits actes.

30      Selon une jurisprudence constante, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Regione Toscana/Commission, T‑81/97, Rec. p. II‑2889, point 21). Par ailleurs, il a été jugé qu’un acte à caractère purement informatif ne saurait ni affecter les intérêts du destinataire ni modifier la situation juridique de celui-ci par rapport à la situation antérieure à la réception dudit acte (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 4 octobre 2007, Finlande/Commission, C‑457/06 P, non publiée au Recueil, point 36).

31      En l’espèce, comme l’observe à juste titre le Conseil, soutenu par la Commission, la lettre du 28 octobre 2010 n’est que l’acte par lequel le Conseil a communiqué à la requérante, d’une part, le maintien, après révision, de son inscription sur les listes litigieuses, ainsi que, d’autre part, les motifs du maintien de cette inscription, conformément à l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 et à l’article 36, paragraphe 3, du règlement no 961/2010. Il s’agit donc d’un acte purement informatif, qui, comme tel, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE.

32      Cela, toutefois, sans préjudice de ce que les conclusions en annulation de la lettre du 28 octobre 2010 « portant décision » du Conseil à l’égard de la requérante doivent être interprétées à la lumière des termes mêmes de la requête et du contexte dans lequel ces conclusions ont été présentées.

33      En réponse aux questions écrite et orale du Tribunal, le Conseil a certes soutenu que le présent recours, formellement dirigé contre la lettre informative, ne pouvait pas être interprété comme étant, en réalité, dirigé contre le maintien, après révision, de l’inscription de la requérante sur les listes litigieuses.

34      Cependant, le Conseil a omis de considérer qu’il ressort de la requête que le recours vise, en pratique, à l’annulation du maintien, après révision, de l’inscription de la requérante sur les listes litigieuses, lequel est à l’origine des mesures restrictives prises à son égard.

35      Au point 64 de la requête, la requérante a, elle-même, indiqué que, par la lettre du 28 octobre 2010, « le Conseil [l’]a[vait] informée […] de la décision [2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644,] et du règlement no 961/2010 ainsi que de ce qu[’elle] devait continuer à faire l’objet des mesures restrictives prévues ».

36      Par ailleurs, le Conseil n’a pas tenu compte de ce que, dans le contexte de l’article 24 de la décision 2010/413 et de l’article 36 du règlement no 961/2010, il inscrivait sur les listes litigieuses la personne ou l’entité à laquelle il souhaitait voir s’appliquer les mesures de gel de fonds et de ressources économiques prévues par ces dispositions, puis il communiquait cette inscription ainsi que les motifs de celle-ci à la personne ou à l’entité visée.

37      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’interpréter, en l’espèce, les conclusions en annulation de la lettre du 28 octobre 2010 « portant décision » du Conseil à l’égard de la requérante en ce sens qu’elles visent, non la lettre en tant que telle, mais le maintien, après révision, de l’inscription de la requérante sur les listes litigieuses, aux fins de l’application à celle-ci des mesures restrictives prévues à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010, ainsi que les motifs du maintien de cette inscription, qui ont été communiqués à la requérante par la lettre du 28 octobre 2010.

38      Conformément à l’article 275, paragraphe 2, TFUE et à l’article 263, paragraphes 4 et 6, TFUE, la requérante a qualité pour agir en annulation de ces inscriptions.

39      En conséquence, il y a lieu de rejeter, comme étant non fondée, la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil, soutenu par la Commission, à l’encontre des conclusions en annulation de la lettre du 28 octobre 2010, « portant décision du Conseil » à l’égard de la requérante, lesquelles doivent être interprétées, en l’espèce, comme visant à l’annulation du maintien, après révision, de l’inscription de la requérante sur les listes litigieuses.

 Sur les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité des conclusions visant à ce que soient déclarés inapplicables à la requérante l’annexe II de la décision 2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644, pour autant que celle-ci concerne la requérante, et l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et sur la recevabilité des conclusions visant à ce que soit déclaré inapplicable à la requérante l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010

40      Le Conseil, soutenu par la Commission, soutient que les conclusions visant à ce que l’annexe II de la décision 2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644, pour autant que celle-ci concerne la requérante, et l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 soient déclarés inapplicables à cette dernière sont irrecevables dans la mesure où elles ne sont pas accompagnées de conclusions en annulation de l’acte individuel par lequel il a décidé de maintenir la requérante inscrite sur la liste de l’annexe II de la décision 2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644. Or, l’article 277 TFUE, qui permettrait à une partie de contester la légalité d’un acte de portée générale en invoquant son inapplicabilité à son égard, aurait un caractère accessoire et devrait donc être invoqué à l’appui d’un recours en annulation dirigé contre l’acte individuel pris à l’égard de la requérante sur le fondement des actes de portée générale dont elle conteste, en l’espèce, la légalité.

41      À titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public, au rang desquelles figurent, selon la jurisprudence, la compétence du juge de l’Union européenne pour connaître du recours (arrêts de la Cour du 18 mars 1980, Valsabbia e.a./Commission, 154/78, 205/78, 206/78, 226/78 à 228/78, 263/78, 264/78, 31/79, 39/79, 83/79 et 85/79, Rec. p. 907, point 7, et du Tribunal du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T‑174/95, Rec. p. II‑2289, point 80) et les questions portant sur la recevabilité du recours (arrêt de la Cour du 16 décembre 1960, Humblet/État belge, 6/60, Rec. p. 1125, 1147). Le contrôle du Tribunal n’est donc pas limité aux seules fins de non-recevoir soulevées par les parties (ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commission, T‑387/00, Rec. p. II‑3031, point 36). Toutefois, le juge de l’Union ne peut, en principe, fonder sa décision sur un moyen de droit ou sur une fin de non-recevoir, fussent-ils d’ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, Rec. p. I‑11245, points 50 à 59, et du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX II, Rec. p. I‑12033, point 57).

42      Bien que le fondement des conclusions visées par les fins de non-recevoir du Conseil, soutenu par la Commission, n’ait pas été précisé dans la requête, celui-ci ne peut résider, au vu de leur formulation, qu’à l’article 277 TFUE, aux termes duquel « toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution […] de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, pour invoquer devant l[e juge de l’Union] l’inapplicabilité de cet acte ». En réponse aux questions écrite et orale du Tribunal, la requérante et le Conseil ont d’ailleurs confirmé que ces conclusions correspondaient, en substance, à des exceptions d’illégalité invoquées à l’appui des conclusions en annulation de l’inscription ou du maintien, après révision, de l’inscription de la requérante sur les listes litigieuses.

43      S’agissant, en premier lieu, de l’exception d’illégalité de l’annexe II de la décision 2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644, pour autant que celle-ci concerne la requérante, il convient de préciser que, par celle-ci, la requérante invoque, en substance, l’inapplicabilité du maintien de son inscription sur la liste de l’annexe II de la décision 2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644. Selon une jurisprudence constante, l’article 277 TFUE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, constituant la base juridique de l’acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (arrêt de la Cour du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, point 39). Il s’infère, en outre, de la jurisprudence que la voie de l’exception d’illégalité n’est ouverte qu’en l’absence d’une autre voie de recours disponible (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, Rec. p. I‑833, point 17 ; du 15 février 2001, Nachi Europe, C‑239/99, Rec. p. I‑1197, point 37, et du 8 mars 2007, Roquette Frères, C‑441/05, Rec. p. I‑1993, point 40 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Kik/OHMI (Kik), T‑120/99, Rec. p. II‑2235, point 26). En l’espèce, la requérante dispose, en vertu de l’article 275, second alinéa, TFUE, du droit d’agir directement en annulation de l’acte à l’encontre duquel elle prétend soulever une exception d’illégalité. Il s’ensuit qu’elle n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cet acte.

44      En conséquence, et sans même qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil, soutenu par la Commission, il y a lieu de rejeter les conclusions visant à obtenir une déclaration d’inapplicabilité à la requérante de l’annexe II de la décision 2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644, pour autant que celle-ci la concerne, comme étant irrecevable. Cela sans préjudice de l’examen au fond des conclusions en annulation du maintien, après révision, de l’inscription de la requérante sur la liste de l’annexe II de la décision 2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644, qui ont valablement été introduites par la requérante (voir points 37 à 39 ci-dessus).

45      S’agissant, en second lieu, des exceptions d’illégalité de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010, il y a lieu de constater que ces dernières dispositions prévoient le gel des fonds et des ressources économiques des « personnes et entités […], telles qu’énumérées à l’annexe II » de la décision 2010/413 ou « à l’annexe VIII » du règlement no 961/2010. Elles se présentent donc, à l’égard de la requérante, qui n’est pas nommément visée dans celles-ci, comme des actes de portée générale, au sens de l’article 277 TFUE. En effet, elles s’appliquent à des situations déterminées objectivement et comportent des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes et d’entités envisagées de manière générale et abstraite (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, Alusuisse Italia/Conseil et Commission, 307/81, Rec. p. 3463, point 9). La requérante ne dispose pas du droit d’introduire un recours direct, en vertu de l’article 263 TFUE, contre ces dispositions, qui constituent pourtant l’une des bases juridiques de son inscription ou du maintien, après révision, de son inscription sur les listes litigieuses. En effet, ces inscriptions ont été effectuées aux fins de l’application des mesures restrictives visées à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010. Par conséquent, il s’agit d’actes dont l’inapplicabilité peut être invoquée par la requérante sur le fondement de l’article 277 TFUE.

46      Cependant, pour juger de la faculté pour la requérante de se prévaloir, à l’appui du recours contre un acte individuel, de l’irrégularité de la décision générale sur laquelle celui-ci est fondé, il y a notamment lieu de rechercher si la requérante invoque contre ladite décision générale l’un des quatre moyens d’annulation visés à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, Rec. p. 9). Or, dans la requête, la requérante n’a pas précisé quels étaient les moyens ou les griefs, prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, venant spécifiquement à l’appui de ses exceptions d’illégalité de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010. En outre, la requérante est restée dans l’impossibilité de répondre aux questions écrite et orale du Tribunal lui demandant d’identifier, dans la requête en première instance, des moyens ou des griefs venant spécifiquement à l’appui de ces exceptions d’illégalité.

47      Par conséquent, lesdites exceptions d’illégalité ne peuvent être considérées comme répondant à l’exigence d’un exposé sommaire des moyens et des griefs invoqués à l’appui de toute requête, telle qu’énoncée à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

48      Par ce moyen relevé d’office, il convient donc de rejeter, comme étant irrecevables, les exceptions d’illégalité de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 soulevées par la requérante.

49      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le recours n’est recevable que pour autant qu’il tend à l’annulation de l’inscription ou du maintien, après révision, de l’inscription de la requérante sur les listes litigieuses (ci-après les « actes attaqués »). Pour le surplus, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur le fond

50      À l’appui de son recours, la requérante fait valoir quatre moyens d’annulation des actes attaqués. Le premier moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, résultant de ce que le Conseil l’a inscrite ou maintenue inscrite sur les listes litigieuses sans qu’elle remplisse les critères substantiels permettant une telle inscription. Le deuxième moyen est pris d’une violation du principe d’égalité de traitement, résultant de ce qu’elle a été traitée de manière différente des autres banques iraniennes non inscrites sur les listes litigieuses, du Daftar (bureau du Guide de la révolution islamique, ci-après, respectivement, le « bureau du Guide » et le « Guide ») et de la Fondation Mostaz’afan de la République islamique d’Iran (ci-après la « Fondation ») et de manière identique aux autres banques iraniennes inscrites sur les listes litigieuses. Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe du respect des droits de la défense, du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation, résultant de ce qu’elle ne s’est vu communiquer ni les motifs précis ni les éléments de preuve et les pièces qui auraient justifié son inscription ou le maintien de son inscription sur les listes litigieuses. Le quatrième moyen est pris d’une violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité, résultant de ce que, en tout état de cause, le gel de ses fonds et de ses ressources économiques a porté une atteinte non nécessaire et disproportionnée à son droit de propriété.

51      Pour des raisons de bonne administration de la justice, d’économie de la procédure et d’opportunité, il convient d’examiner, en premier lieu, le troisième moyen du recours. Dans le cadre de celui-ci, la requérante articule trois griefs tirés, premièrement, d’une violation du principe du respect des droits de la défense, deuxièmement, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et, troisièmement, d’une violation de l’obligation de motivation, résultant de ce que le Conseil a adopté les actes attaqués sans lui communiquer les motifs précis, les éléments de preuve et les pièces qui auraient justifié son inscription ou le maintien de son inscription sur les listes litigieuses.

52      Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 51 ci-dessus, il convient de commencer par l’examen du troisième grief du troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

53      Par ce dernier, la requérante soutient que, en adoptant les actes attaqués, le Conseil a violé la forme substantielle qui lui impose de communiquer à l’intéressé les motifs d’inscription sur les listes litigieuses, en lui donnant la possibilité de présenter ses observations, telle qu’expressément rappelée à l’article 36, paragraphe 3, du règlement no 961/2010. Les motifs invoqués à l’appui des actes attaqués seraient trop succincts, vagues, imprécis ou évasifs pour pouvoir être assimilés à une motivation. Le Conseil n’aurait pas précisé de quelle manière elle serait liée au bureau du Guide ou aurait concouru à la prolifération nucléaire, ou même, seulement, à des « intérêts stratégiques du régime ». Il n’aurait pas mentionné en quoi aurait consisté l’appui allégué (fournir des services financiers, y compris proposer des lettres de crédit et tenir des comptes), ni les bénéficiaires allégués de cet appui. Les tentatives du Conseil de remédier à cette absence de motivation au cours de la présente procédure judiciaire ne pourraient être prises en compte, sauf à porter atteinte au droit à un procès équitable et au principe d’égalité des parties devant le juge de l’Union.

54      Le Conseil, soutenu par la Commission, réfute les arguments de la requérante et conclut au rejet du troisième grief du troisième moyen comme étant non fondé.

55      À titre liminaire, il convient de rappeler que le gel de fonds et de ressources économiques a des conséquences considérables pour les entités concernées, dès lors qu’il est susceptible de restreindre l’exercice de leurs droits fondamentaux (arrêt de la Cour du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, Rec. p. I‑11381, point 49).

56      Le droit à une protection juridictionnelle effective implique que l’autorité de l’Union qui adopte un acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité communique les motifs sur lesquels cet acte est fondé, dans toute la mesure du possible, soit au moment où cet acte est adopté, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’il l’a été, afin de permettre à ces personnes ou entités l’exercice de leur droit de recours (voir arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 55 supra, point 47, et la jurisprudence citée). En tout état de cause, la motivation de l’acte doit être fournie à la personne intéressée par cet acte avant l’introduction par celle-ci d’un recours contre ledit acte. En effet, le non-respect de l’exigence de motivation ne peut être régularisé par le fait que la personne intéressée prend connaissance des motifs de l’acte au cours de la procédure devant le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, Rec. p. II‑3967, point 80, et la jurisprudence citée).

57      C’est en vue du respect du droit à une protection juridictionnelle effective que l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 et l’article 36, paragraphe 3, du règlement no 961/2010 imposent au Conseil de donner les raisons individuelles et spécifiques qui justifient les mesures de gel de fonds et de ressources économiques, prises conformément à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010, et de les porter à la connaissance des personnes, des entités et des organismes concernés par ces mesures (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, point 55 supra, point 48). Il ressort de la jurisprudence que c’est par une communication individuelle que le Conseil doit s’acquitter, en l’espèce, de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 et de l’article 36, paragraphe 3, du règlement no 961/2010 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, point 55 supra, point 52).

58      En l’espèce, le Conseil a indiqué à la requérante, par la lettre du 28 octobre 2010, que les actes attaqués étaient fondées sur le fait qu’« [il] considérait qu’il n’y a[vait] pas de nouveaux éléments au dossier justifiant un changement de sa position [à l’égard du gel des fonds et des ressources économiques de la requérante] et que, par conséquent, […] les raisons présentées dans la décision […] 2010/413[… étaient] toujours valides ».

59      Cette lettre ne donne pas les raisons individuelles et spécifiques qui justifient le gel des fonds et des ressources économiques de la requérante. Toutefois, il résulte de la jurisprudence que la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de la personne intéressée, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, point 56 supra, point 82, et la jurisprudence citée).

60      En l’espèce, il importe donc de tenir compte de ce que, d’une part, une copie de la décision 2010/413 était jointe en annexe à la lettre du 28 octobre 2010 et de ce que, d’autre part, au moment où la requérante a reçu cette dernière lettre, la décision 2010/413 avait déjà été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 27 juillet 2010. Partant, la requérante était en mesure de prendre connaissance des motifs exposés dans la décision 2010/413 pour justifier la décision du gel de ses fonds et de ses ressources économiques, tels que déjà exposés au point 5 ci-dessus.

61      En outre, dans le mémoire en défense, le Conseil a admis qu’il n’avait « pas d’autres informations au sujet de la requérante que celles figurant dans l’exposé des motifs du Conseil relatif à son inscription [sur les listes litigieuses] ». Aucun motif complémentaire n’a donc été communiqué à la requérante avant l’introduction du présent recours.

62      Pour autant que, devant le Tribunal, le Conseil prétend étayer les actes attaqués sur des éléments produits par la requérante à l’appui de son recours, d’où il ressortirait que le Guide contrôlerait indirectement la requérante, par l’intermédiaire de la Fondation, il importe de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus, ce complément de motivation ne peut être pris en compte aux fins de parfaire la motivation, éventuellement insuffisante, contenue dans les actes attaqués dès lors qu’il a été communiqué à la requérante après l’introduction du présent recours.

63      Partant, il convient de répondre au grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation au regard des seuls motifs exposés au point 5 ci-dessus.

64      À cet égard, il convient de rappeler que, pour répondre à la fonction qui est la sienne, à savoir garantir le respect du droit à une protection juridictionnelle effective, la motivation doit, d’une part, fournir à la personne intéressée une indication suffisante pour défendre ses droits et vérifier si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, point 56 supra, point 80). Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, point 56 supra, point 82).

65      Il s’ensuit que la motivation des actes attaqués doit notamment être appréciée au regard des dispositions sur le fondement desquelles ils ont été adoptés, à savoir respectivement l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010, lesquelles doivent, elles-mêmes, être interprétées en tenant compte de leur libellé, du contexte dans lequel elles ont été adoptées et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle font partie (voir arrêt de la Cour du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C‑380/09 P, non encore publié au Recueil, point 38, et la jurisprudence citée).

66      L’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010 imposent au Conseil de geler les fonds et les ressources économiques des personnes physiques et morales, des entités et des organismes qui « ont été reconnus » soit « comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités [de prolifération nucléaire] » soit « comme étant détenus par [ces dernières], ou se trouvant sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou agissant pour leur compte ou selon leurs instructions », le Conseil appréciant cas par cas le respect de l’une ou de l’autre de ces conditions pour chaque personne, entité ou organisme concerné (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Melli Bank/Conseil, point 65 supra, points 39 et 40).

67      Il s’ensuit que les raisons individuelles et spécifiques que le Conseil est tenu de donner, en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 et de l’article 36, paragraphe 3, du règlement no 961/2010 (voir point 55 ci-dessus), sont celles relatives à l’inscription des personnes, des entités et des organismes concernés sur les listes litigieuses, à savoir, selon le cas, la participation, l’association directe ou l’appui à la prolifération nucléaire ou, s’agissant des entités détenues, contrôlées ou agissant pour compte ou sur instructions, celles qui l’ont amené à considérer que la condition de la détention, du contrôle ou de l’agissement pour compte ou sur instruction était remplie (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Melli Bank/Conseil, point 65 supra, point 43).

68      Il ressort d’une jurisprudence constante que, pour s’acquitter correctement de son obligation de motiver un acte imposant des mesures restrictives, le Conseil doit mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de ces mesures et les considérations qui l’ont amené à les prendre (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, point 56 supra, point 81, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que, en principe, la motivation d’un tel acte doit porter non seulement sur les conditions légales d’application des mesures restrictives, mais également sur les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, que la personne intéressée doit faire l’objet de telles mesures (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, Rec. p. II‑4665, point 146 ; du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T‑49/07, Rec. p. II‑5555, point 53, et du 8 juin 2011, Bamba/Conseil, T‑86/11, Rec. p. II‑2749, point 47).

69      Ainsi, une mesure de gel de fonds et de ressources économiques adoptée par le Conseil ne peut être considérée comme étant suffisamment motivée que lorsque le Conseil mentionne les éléments de fait et de droit qui l’ont amené à considérer, selon les cas, que la personne, l’entité ou l’organisme concerné a participé, a été directement associé ou a appuyé la prolifération nucléaire ou que cette personne, cette entité ou cet organisme était détenu, était contrôlé ou agissait pour le compte ou sur instruction d’une personne, d’une entité ou d’un organisme participant, étant directement associé ou appuyant la prolifération nucléaire.

70      Il ressort des motifs communiqués à la requérante avant l’introduction du présent recours, par la lettre du 28 octobre 2010, que les actes attaqués étaient fondés sur « les raisons présentées dans la décision […] 2010/413 », à savoir les motifs suivants : « [La requérante] est très liée aux intérêts du ‘Daftar’ (bureau du Guide : administration composée d’environ 500 collaborateurs) » et « contribue ainsi au financement des intérêts stratégiques du régime ». Lors de l’audience, le Conseil a précisé qu’il avait ainsi entendu fonder les actes attaqués sur un double motif tiré, d’une part, de ce que la requérante était effectivement contrôlée par le régime iranien et, d’autre part, de ce qu’il pouvait être déduit, de manière quasi certaine, d’un tel contrôle que la requérante finançait la prolifération nucléaire. Il s’ensuit que le Conseil a entendu fonder les actes attaqués sur des motifs tirés, d’une part, de la participation, de l’association directe ou de l’appui de la requérante à la prolifération nucléaire et, d’autre part, du contrôle de la requérante par une personne ou une entité participant, étant directement associée ou appuyant ces mêmes activités, laquelle est identifiée, dans les motifs communiqués à la requérante, comme le bureau du Guide. Ce double motif a bien été compris par la requérante qui conteste, d’une part, se trouver sous le contrôle de personnes, d’entités ou d’organismes qui auraient participé, auraient été directement associés ou auraient apporté un appui à la prolifération nucléaire, telles que les autorités iraniennes, et, d’autre part, avoir participé, avoir été directement associée ou avoir apporté un appui à la prolifération nucléaire.

71      S’agissant, en premier lieu, des motifs communiqués à la requérante qui renvoient à un contrôle de la requérante par des personnes, entités ou organismes ayant participé, ayant été directement associés ou ayant apporté un appui à la prolifération nucléaire, ceux-ci ne sont pas suffisamment spécifiques et concrets pour permettre à la requérante et au Tribunal de comprendre les raisons qui ont conduit le Conseil à considérer que ce critère était, en l’espèce, rempli.

72      Selon le Conseil, « [la requérante] est très liée aux intérêts du ‘Daftar’ (bureau du Guide : administration composée d’environ 500 collaborateurs) ». Or, la notion de « liaison aux intérêts d’un tiers » est, en elle-même, vague et imprécise. Elle ne se rattache pas, de manière évidente et directe, à la notion de « contrôle » prévue par l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et par l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010. Le Conseil n’a mentionné aucun élément précis et concret attestant d’un éventuel contrôle exercé par le bureau du Guide sur la requérante.

73      Dans le contexte de l’espèce, le recours à la notion de « liaison aux intérêts » du « ‘Daftar’ (bureau du Guide : administration composée d’environ 500 collaborateurs) » est d’autant plus vague et imprécis que ledit bureau n’a pas été identifié, en tant que tel, comme une personne, une entité ou un organisme participant, étant directement associé ou apportant un appui à la prolifération nucléaire. Comme l’observe à juste titre la requérante, le bureau du Guide ne figure pas sur les listes litigieuses, alors que d’autres entités exerçant des responsabilités politiques en Iran ou d’autres organes gouvernementaux ont été inscrits sur ces mêmes listes, au motif qu’ils constitueraient des personnes, entités ou organismes ayant participé, ayant été directement associés ou ayant apporté un appui à la prolifération nucléaire. Par ailleurs, le Conseil n’a pas précisé les moyens concrets qui auraient permis au bureau du Guide, en tant que tel ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses membres, de contrôler la requérante afin qu’elle agisse conformément à ses intérêts et, notamment, qu’elle fournisse un appui financier à la prolifération nucléaire.

74      Pour autant que la requérante admet, dans ses écritures, avoir été et être encore partiellement détenue par la Fondation, elle-même dirigée par le Guide, et que le Conseil prétend, dans le cadre de la présente procédure, s’appuyer sur ces éléments pour justifier le bien-fondé des actes attaqués, il y a lieu de relever que ces motifs sont nouveaux, puisque le Conseil n’a jamais communiqué à la requérante, avant l’introduction du présent recours, de motifs portant sur les liens existant entre elle et le Guide, par l’intermédiaire de la Fondation, mais uniquement des motifs fondés sur les liens existant entre elle et le bureau du Guide. Les liens existant entre le Guide, la Fondation et la requérante n’ont jamais été mentionnés par le Conseil avant l’introduction du présent recours et étaient, peut-être même, ignorés de celui-ci jusqu’à cette dernière date. Même à supposer que ces liens aient été suffisants pour justifier le gel des fonds et des ressources économiques de la requérante, il n’en reste pas moins qu’ils constituent des motifs nouveaux, invoqués tardivement, et qui ne peuvent, pour cette raison, être retenus par le Tribunal, conformément à la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus.

75      Dès lors, il n’est pas possible, en l’absence de tout autre élément spécifique et concret communiqué par le Conseil, de juger du bien-fondé des actes attaqués, en ce que ceux-ci se fondent sur les liens existant, au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et de l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010, entre la requérante et le régime iranien, à partir des seuls motifs effectivement communiqués par le Conseil, à savoir que « [la requérante] est très liée aux intérêts du ‘Daftar’ (bureau du Guide : administration composée d’environ 500 collaborateurs) ».

76      Ce premier type de motifs communiqués à la requérante ne peut donc être regardé comme fournissant une motivation suffisante aux actes attaqués.

77      S’agissant, en second lieu, des motifs communiqués à la requérante qui se rapportent à une participation, à une association directe ou à un appui de cette dernière à la prolifération nucléaire, ceux-ci ne sont pas suffisamment spécifiques et concrets pour permettre à la requérante et au Tribunal de comprendre les raisons qui ont conduit le Conseil à considérer que l’un ou l’autre des critères légalement prévus pour établir qu’une personne, une entité ou un organe est directement impliqué dans la prolifération nucléaire était, en l’espèce, rempli.

78      Selon le Conseil, la requérante « contribue […] au financement des intérêts stratégiques du régime ». Si, comme l’observe la requérante, ce motif n’évoque que sa supposée contribution « au financement des intérêts stratégiques du régime » et non à la prolifération nucléaire, il n’en reste pas moins, comme le soutient le Conseil, que cette dernière activité est nécessairement englobée dans la notion d’« intérêts stratégiques du régime ». Par conséquent, ce motif pouvait être interprété en ce sens que le Conseil reprochait effectivement à la requérante de contribuer au financement de la prolifération nucléaire.

79      Pour autant que le Conseil a entendu déduire la « contribution » de la requérante au « financement » de la prolifération nucléaire de ce que celle-ci est « très liée aux intérêts du […] bureau du Guide », il convient d’observer, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 73 à 76 ci-dessus, que les actes attaqués n’ont pas été motivés à suffisance de droit, dans la mesure où les liens d’intérêts en cause n’ont pas été suffisamment spécifiés et concrétisés pour permettre à la requérante et au Tribunal d’apprécier le bien-fondé desdits actes sur ce point.

80      Même à supposer que le Conseil ait entendu établir la contribution de la requérante au financement de la prolifération nucléaire, il n’aurait, en tout état de cause, fourni aucun élément spécifique et concret du financement de cette activité par la requérante, tenant, par exemple, à la nature, au montant ou à la destination des financements.

81      Ce second type de motifs communiqués à la requérante ne peut donc pas davantage que le précédent être regardé comme fournissant une motivation suffisante aux actes attaqués.

82      Par conséquent, il y a lieu de constater que les actes attaqués n’ont pas été motivés à suffisance de droit par le Conseil, qui, partant, a violé l’obligation de communiquer les motifs, qui lui incombe en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 et de l’article 36, paragraphe 3, du règlement no 961/2010 et l’obligation de motivation, qui lui incombe plus généralement s’agissant des actes qu’il adopte.

83      Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le troisième grief du troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, et d’annuler, sur ce fondement, les actes attaqués, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur les premier et deuxième griefs du troisième moyen et les premier, deuxième et quatrième moyens du recours.

84      En ce qui concerne les effets dans le temps de l’annulation de l’annexe VIII du règlement no 961/2010, pour autant que celle-ci concerne la requérante, il doit être rappelé que celle-ci implique l’annulation de l’inscription même de la requérante sur la liste figurant à ladite annexe. Or, cette inscription a la même nature que le règlement no 961/2010, qui est de portée générale et dont l’article 41, second alinéa, prévoit qu’il est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État membre, ce qui correspond aux effets d’un règlement, tels que prévus à l’article 288 TFUE.

85      En vertu de l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation à l’article 280 TFUE, les décisions du Tribunal annulant un règlement, ou même seulement une disposition d’un règlement, ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, dudit statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci. Le Conseil disposera donc d’un délai de deux mois, augmenté du délai de distance de dix jours, à compter de la notification du présent arrêt, pour remédier à la violation constatée dans celui-ci en adoptant, le cas échéant, une nouvelle mesure restrictive à l’égard de la requérante.

86      En l’espèce, le risque d’une atteinte sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives qu’impose l’annexe VIII du règlement no 961/2010 à la requérante n’apparaît pas suffisamment élevé, compte tenu de l’importante incidence de ces mesures sur les droits et les libertés de cette dernière, pour justifier le maintien des effets dudit règlement à son égard pendant une période allant au-delà de celle prévue à l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2011, Kadio Morokro/Conseil, T‑316/11, non publié au Recueil, point 38).

87      En vertu de l’article 264, second alinéa, TFUE, le Tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.

88      En l’espèce, l’existence d’une différence entre la date d’effet de l’annulation de l’annexe VIII du règlement no 961/2010 et de celle de l’annexe II de la décision 2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644, serait susceptible d’entraîner une atteinte sérieuse à la sécurité juridique, ces deux actes infligeant à la requérante des mesures identiques.

89      Les effets de l’annexe II de la décision 2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644, doivent donc être maintenus en ce qui concerne la requérante jusqu’à la prise d’effet de l’annulation de l’annexe VIII du règlement no 961/2010 (voir, par analogie, arrêt Kadio Morokro/Conseil, point 86 supra, point 39).

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

91      Le recours n’ayant été que partiellement accueilli (voir point 49 ci-dessus), il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que le Conseil supportera deux tiers des dépens de la requérante et deux tiers de ses propres dépens. La requérante supportera un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens du Conseil.

92      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Dès lors, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, telle qu’issue de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413, et l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007, sont annulées, pour autant que celles-ci concernent Sina Bank.

2)      Les effets de l’annexe II de la décision 2010/413, telle qu’issue de la décision 2010/644, sont maintenus en ce qui concerne Sina Bank jusqu’à la prise d’effet de l’annulation de l’annexe VIII du règlement no 961/2010.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Le Conseil supportera deux tiers des dépens de Sina Bank et deux tiers de ses propres dépens.

5)      Sina Bank supportera un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens du Conseil.

6)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.