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Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 – Iran Insurance/Conseil

(Affaire T-12/11)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Base juridique – Violation du droit international – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété – Proportionnalité – Égalité de traitement – Non-discrimination »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Iran Insurance Company (Téhéran, Iran) (représentant : D. Luff, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : M. Bishop et G. Marhic, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : F. Erlbacher et M. Konstantinidis, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation, premièrement, de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010 (JO L 281, p. 81), et de l’annexe VIII du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1), pour autant que celles-ci concernent la requérante, deuxièmement, de la décision à l’égard de la requérante « contenue dans » une lettre du 28 octobre 2010, troisièmement, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), et du règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO L 319, p. 11), dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d’affecter la situation de la requérante, quatrièmement, de la décision à l’égard de la requérante « contenue dans » une lettre du 5 décembre 2011, cinquièmement, de l’annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que celle-ci concerne la requérante, et, sixièmement, de tout règlement futur ou de toute décision future du Conseil ou de la Commission qui compléterait ou qui modifierait l’un des actes attaqués dans le cadre du présent recours et, d’autre part, demande de déclaration d’inapplicabilité, à l’égard de la requérante, de l’article 12 et de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, de l’article 16, paragraphe 2, et de l’article 26 du règlement n° 961/2010, de l’article 1er, point 7, de la décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 19, p. 22), de l’article 23, paragraphe 2, et de l’article 35 du règlement n° 267/2012, de l’article 1er, point 8, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 282, p. 58), de l’article 1er, point 11, du règlement (UE) n° 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement n° 267/2012 (JO L 356, p. 34), ainsi que de l’article 1er, point 2, de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 356, p. 71).

Dispositif

Le recours est irrecevable, pour autant qu’il tend à l’annulation de tout règlement futur ou de toute décision future du Conseil de l’Union européenne ou de la Commission européenne qui compléterait ou modifierait l’un des actes attaqués dans le cadre du présent recours.

Il n’y a lieu de statuer ni sur les conclusions en annulation des décisions à l’égard de l’Iran Insurance Company « contenues dans » les lettres du Conseil des 28 octobre 2010 et 5 décembre 2011 ni sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil, soutenu par la Commission, à l’encontre des seules conclusions en annulation de la décision à l’égard de l’Iran Insurance Company « contenue dans » la lettre du Conseil du 28 octobre 2010.

L’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, l’annexe VIII du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007, la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413, le règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er  décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010, et l’annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010, sont annulés, pour autant qu’ils concernent l’Iran Insurance Company.

Les effets de l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, puis par la décision 2011/783, à l’égard de l’Iran Insurance Company sont maintenus jusqu’à la prise d’effet de l’annulation de l’annexe IX du règlement n° 267/2012, pour autant que celle-ci concerne l’Iran Insurance Company.

Le Conseil supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Iran Insurance Company.

La Commission supportera ses propres dépens.    

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1     JO C 63 du 26.2.2011.