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Recours introduit le 7 janvier 2011 - Post Bank / Conseil

(affaire T-13/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Post Bank (Téhéran, Iran) (représentant: D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le point 34 de la section B de l'annexe de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 20101 ainsi que le point 40 de la section B de l'annexe VIII du règlement (EU) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran2 ;

déclarer l'article 20, paragraphe 1er, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 20103, ainsi que l'article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 du Conseil, inapplicables à la requérante ; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la requérante poursuit, conformément à l'article 263 TFUE, l'annulation du point 34 de la section B de l'annexe de la décision 2010/644 du Conseil, du 25 octobre 2010 et celle du point 40 de la section B de l'annexe VIII du règlement n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, ainsi que l'annulation de l'article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, dans la mesure où ils concernent la requérante.

À l'appui de son argumentation, la requérante invoque les moyens de droit suivants :

En premier lieu, la requérante soutient que le Tribunal a compétence pour réexaminer le point 34 de la section B de l'annexe de la décision 2010/644 du Conseil, le point 40 de la section B de l'annexe VIII du règlement n° 961/2010 du Conseil, et la décision du 28 octobre 2010, ainsi que la conformité de ceux-ci aux principes généraux du droit de l'Union.

De plus, les motifs spécifiques justifiant l'inscription de la requérante sur la liste sont inexacts et les conditions de l'article 20, paragraphe 1er, sous b), de la décision 2010/413 du Conseil et des articles 16, paragraphe 2, sous a) et b) et 16, paragraphe 4, du règlement n° 961/2010 du Conseil ne sont pas remplies. Ces dispositions devraient être jugées inapplicables à la requérante. Le Conseil a commis une erreur manifeste de fait et de droit. Par conséquent, le point 34 de la section B de l'annexe de la décision 2010/644 du Conseil, du 25 octobre 2010, ainsi que le point 40 de la section B de l'annexe VIII du règlement n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, devraient être annulés.

À l'appui de ce recours, la requérante soutient également que le règlement de 2010 et la décision de 2010 violent ses droits de la défense et, en particulier, son droit à un procès équitable, dès lors qu'elle n'a reçu aucune preuve ou document à l'appui des allégations du Conseil et que les allégations reprises dans la décision et le règlement de 2010 sont très vagues, peu claires et qu'il est vraisemblablement impossible pour Post Bank d'y répondre.

Par ailleurs, l'article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 du Conseil requiert que le Conseil communique et notifie sa décision à la personne ou à l'entité visée, y compris les motifs de l'inscription de celle-ci sur la liste, et l'article 24, paragraphe 4, de la décision 2010/413 du Conseil prévoit que le Conseil revoit sa décision si des observations sont formulées. Le Conseil a violé ces deux dispositions. Étant donné que l'article 24, paragraphes 3 et 4, de la décision 2010/413 du Conseil est également repris à l'article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 961/2010 du Conseil, il y a également violation de cette dernière disposition.

La requérante soutient également que le Conseil a, dans son appréciation de la situation de la requérante, violé le principe de bonne administration.

Le Conseil a, de surcroît, dans son appréciation de la situation de la requérante, violé le principe de la confiance légitime.

La requérante soutient également que le Conseil a violé le droit de propriété de la requérante ainsi que le principe de proportionnalité. L'article 20, paragraphe 1er, sous b), de la décision 2010/413 du Conseil et l'article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 du Conseil, devraient être déclarés inapplicables à la requérante.

Par ailleurs, la requérante soutient que le règlement n° 961/2010 du Conseil viole l'article 215, paragraphes 2 et 3, TFUE, en tant que base juridique de ce règlement, ainsi que l'article 40 TUE.

Enfin, la requérante fait valoir que le règlement de 2010 et la décision de 2010 ont été adoptés en violation du principe d'égalité et de non-discrimination.

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1 - Décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 281, p. 81).

2 - Règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1).

3 - Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune n° 2007/140/PESC(JO L 195, p. 39).