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Recours introduit le 7 janvier 2011 - Iran Insurance / Conseil

(affaire T-12/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Iran Insurance Company (Téhéran, Iran) (représentant: D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le point 21 de la section B de l'annexe de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 20101 ainsi que le point 21 de la section B de l'annexe VIII du règlement (EU) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran2 et annuler la décision contenue dans la lettre du Conseil reçue le 23 novembre 2010 ;

déclarer l'article 20, paragraphe 1er, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 20103, ainsi que les articles 16, paragraphe 2, et 26 du règlement n° 961/2010 du Conseil, inapplicables à la requérante ; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la requérante poursuit, conformément à l'article 263 TFUE, l'annulation du point 21 de la section B de l'annexe de la décision 2010/644 du Conseil, du 25 octobre 2010 et celle du point 21 de la section B de l'annexe VIII du règlement n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, l'annulation des articles 16, paragraphe 2, et 26 du règlement n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, dans la mesure où ils concernent la requérante, ainsi que l'annulation de la décision contenue dans la lettre du Conseil à la requérante du 28 octobre 2010.

À l'appui de son argumentation, la requérante invoque les moyens de droit suivants :

En premier lieu, la requérante soutient que le Tribunal a compétence pour réexaminer le point 21 de la section B de l'annexe de la décision 2010/644 du Conseil, le point 21 de la section B de l'annexe VIII du règlement n° 961/2010 du Conseil et la décision du 28 octobre 2010, ainsi que la conformité de ceux-ci aux principes généraux du droit de l'Union.

De plus, les motifs spécifiques de l'inscription de la requérante sur la liste sont inexacts et les conditions de l'article 20, paragraphe 1er, sous b), de la décision 2010/413 du Conseil et de l'article 16, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n° 961/2010 du Conseil, ne sont pas remplies. Ces dispositions devraient être jugées inapplicables à la requérante. Le Conseil a commis une erreur manifeste de fait et de droit. Par conséquent, le point 21 de la section B de l'annexe de la décision 2010/644 du Conseil, du 25 octobre 2010, ainsi que le point 21 de la section B de l'annexe VIII du règlement n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010 devraient être annulés.

À l'appui de ce recours, la requérante soutient également que le règlement de 2010 et la décision de 2010 violent ses droits de la défense et, en particulier, son droit à un procès équitable, dès lors qu'elle n'a reçu aucune preuve ou document à l'appui des allégations du Conseil et que les allégations reprises dans la décision et le règlement de 2010 sont très vagues, peu claires et qu'il est vraisemblablement impossible pour l'Iran Insurance Company d'y répondre. De plus, la requérante s'est vu refuser l'accès aux documents et le droit à être entendue. Ceci constitue également un défaut de motivation.

Par ailleurs, l'article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 du Conseil requiert que le Conseil communique et notifie sa décision à la personne ou à l'entité visée, y compris les motifs de l'inscription de celle-ci sur la liste, et l'article 24, paragraphe 4, de la décision 2010/413 du Conseil prévoit que le Conseil revoit sa décision si des observations sont formulées. Le Conseil a violé ces deux dispositions. Étant donné que l'article 24, paragraphes 3 et 4, de la décision 2010/413 du Conseil est également repris à l'article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 961/2010 du Conseil, il y a également violation de cette dernière disposition.

La requérante soutient également que le Conseil a, dans son appréciation de la situation de la requérante, violé le principe de bonne administration.

Le Conseil a, de surcroît, dans son appréciation de la situation de la requérante, violé le principe de la confiance légitime.

La requérante soutient également que le Conseil a violé le droit de propriété de la requérante ainsi que le principe de proportionnalité. L'article 20, paragraphe 1er, sous b), de la décision 2010/413 du Conseil et l'article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 du Conseil, devraient être déclarés inapplicables à la requérante. En outre, en interdisant indistinctement la fourniture de services d'assurance ou de réassurance à toutes les entités iraniennes, l'article 12 de la décision 2010/413 du Conseil et l'article 26 du règlement n° 961/2010 du Conseil violent également le principe de proportionnalité. Ces dispositions devraient, par conséquent, également être déclarées inapplicables à la requérante.

Par ailleurs, la requérante soutient que le règlement n° 961/2010 du Conseil viole l'article 215, paragraphes 2 et 3, TFUE, en tant que base juridique de ce règlement, ainsi que l'article 40 TUE.

Enfin, la requérante fait valoir que le règlement de 2010 et la décision de 2010 ont été adoptés en violation du principe d'égalité et de non-discrimination.

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1 - Décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 281, p. 81).

2 - Règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1).

3 - Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC(JO L 195, p. 39).