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Demande de décision préjudicielle présentée par leJuzgado de Primera Instancia nº 8 de Donostia – San Sebastián (Espagne) le 16 novembre 2023 – FG/Caja Rural de Navarra SCC

(Affaire C-699/23)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Donostia – San Sebastián

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : F.G.

Partie défenderesse : Caja Rural de Navarra SCC

Questions préjudicielles

Le principe de transparence s’oppose-t-il à ce que le professionnel perçoive une « commission d’ouverture » pour la fourniture de services qui ne sont spécifiés, ni quant à leur contenu ni quant au temps qui leur est consacré, ce qui empêche le consommateur de vérifier, d’une part, que le montant de cette commission est conforme à ce qui a été convenu ou à ce qui a été établi dans le barème de prix ou, en tout état de cause, qu’il est raisonnable au regard du type de service et, d’autre part, qu’aucun service ne fait double emploi, que le consommateur ne paye pas pour des services dont la rémunération est déjà intégrée dans les intérêts rémunératoires et que le professionnel ne facture aucun autre service deux fois ?

Le principe de transparence s’oppose-t-il à ce que le professionnel, lorsqu’il annonce le taux d’intérêt proposé dans le cas de prêts hypothécaires destinés aux consommateurs, ne les informe pas également de l’existence de la « commission d’ouverture » qui est obligatoirement acquittée lors de la conclusion du contrat dont il fait la publicité, en particulier lorsque cette commission constitue un pourcentage connu, préétabli et fixe du montant accordé, quel que soit ce dernier ?

Si les études de la demande de prêt et les démarches y afférentes, la collecte et l’analyse des informations relatives à la solvabilité du demandeur et à sa capacité à rembourser le prêt pendant toute sa durée ainsi que l’évaluation des garanties présentées constituent certains des services rémunérés par la commission d’ouverture lorsque la demande de prêt est approuvée et que ce dernier est souscrit, et si ces mêmes services ne sont pas facturés en cas de rejet de la demande de prêt, peut-on considérer qu’il s’agit de services propres à l’activité bancaire qui font partie du protocole de sécurité de l’établissement [prêteur], services dont ce dernier doit supporter les coûts, ainsi que le prévoit la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel ? 1

S’il s’avérait que la commission d’ouverture rémunère des services qui ne relèvent pas de l’activité propre de l’établissement prêteur, raison pour laquelle ils sont payés indépendamment des intérêts rémunératoires, cet établissement ne devrait-il pas, dès lors, fournir au consommateur la facture correspondante en faisant apparaître une ventilation et la TVA afférente à toute prestation de services ?

Le principe de transparence s’oppose-t-il à ce que le professionnel qui impose le paiement d’une commission d’ouverture en tant que prix d’un ensemble de services bien déterminés, ne prévoie pas un tarif comportant le prix horaire de chacun de ces services et ne le remette pas au consommateur préalablement à la conclusion du contrat, de sorte que celui-ci puisse, d’une part, connaître à l’avance le coût final de son contrat de prêt et, d’autre part, comparer le prix de ces services avec les prix proposés par d’autres professionnels ?

Est-il conforme au principe de transparence que le professionnel facture un ensemble de services bien déterminés, indispensables à la conclusion du contrat envisagé par les deux parties, en déduisant un pourcentage du montant total du prêt accordé, si bien qu’un service identique, fourni par le même nombre de personnes et durant la même période, et qui est facturé en tant que « commission d’ouverture », correspond à des sommes différentes selon le montant du prêt accordé dans chaque cas ?

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE 1 s’oppose-t-il à un contrôle de transparence qui permet d’établir le caractère éventuellement abusif de la clause relative à la commission d’ouverture selon que son montant dépasse ou non une somme déterminée issue d’une statistique concernant les montants de cette commission, qui a été obtenue sur Internet ?

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE s’opposent-ils à une jurisprudence nationale qui considère que le caractère disproportionné de la commission d’ouverture est déterminé sur la base des montants correspondant, selon les statistiques, aux commissions d’ouverture qui étaient appliquées autrefois en Espagne, lesdites commissions ayant été imposées à un moment où, dans cet État, les clauses incorporant une telle commission n’étaient pas soumises à un contrôle du caractère abusif ?

Le principe d’effectivité s’oppose-t-il à ce que, dans les contrats conclus avant la transposition par le Royaume d’Espagne de la directive 2014/17/UE, le professionnel facture une commission d’ouverture qui rémunère l’étude de la solvabilité de l’emprunteur potentiel et de la viabilité de l’opération, alors que, depuis la transposition de cette directive, de telles études ne peuvent plus entraîner aucun coût pour l’emprunteur potentiel ?

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale, telle que celle établie par le Tribunal Supremo (Cour suprême) dans l’arrêt 816/2023, du 29 mai 2023, selon laquelle le contrôle du caractère abusif de la clause relative à la « commission d’ouverture » n’exige pas que celle-ci précise quels sont les services rémunérés par cette commission ni à quel prix ils sont facturés, et qu’il s’oppose à ce que ce contrôle du caractère abusif se limite à vérifier si ladite clause indique clairement le montant dû par le consommateur et si celui-ci n’excède pas le plafond fixé pour être considéré comme disproportionné ?

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1     Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 (JO 2014, L 60, p. 34).

1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).