Language of document : ECLI:EU:F:2010:162

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(troisième chambre)

14 décembre 2010


Affaire F-67/05 RENV


Christos Michail

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Renvoi au Tribunal après annulation — Rapport d’évolution de carrière — Exercice d’évaluation pour l’année 2003 — Recours en annulation — Recours en indemnité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Michail demande, notamment, l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2003, ainsi que l’annulation de la décision du 15 avril 2005 portant rejet de sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

Décision : Le rapport d’évolution de carrière du requérant, établi pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2003, est annulé. La Commission est condamnée à verser au requérant une indemnité de 1 000 euros. La Commission supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évolution de carrière — Établissement — Fonctionnaire n’ayant exercé aucune fonction susceptible d’évaluation au cours de la période de référence

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évolution de carrière — Établissement — Fonctionnaire n’ayant exercé aucune fonction susceptible d’évaluation au cours de la période de référence

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

3.      Fonctionnaires — Notation — Rapport de notation — Obligation de motivation — Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

4.      Fonctionnaires — Recours — Recours en indemnité — Procédure précontentieuse — Déroulement différent en présence ou en l’absence d’un acte faisant grief

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Dans le cadre de l’établissement d’un rapport d’évolution de carrière, les évaluateurs ont la faculté de se baser sur les rapports d’évolution de carrière précédents du fonctionnaire concerné pour l’attribution des notes de mérite, lorsque, en raison d’une situation exceptionnelle, exclusivement imputable à l’administration, ils ne peuvent attribuer une note à cause de l’absence de prestations susceptibles de faire l’objet d’une évaluation. Or, les évaluateurs devant néanmoins prendre une décision respectueuse des intérêts du fonctionnaire concerné, ils peuvent, en vertu de leur devoir de sollicitude, raisonnablement estimer que, si le fonctionnaire s’était vu confier des tâches pendant la période de référence, il les aurait accomplies avec au moins les mêmes compétence, rendement et conduite dans le service que pendant la période évaluée dans les rapports d’évolution de carrière précédents.

(voir point 56)


2.      Dans la mesure où, pendant la période de référence, un fonctionnaire n’a pas réalisé de prestations susceptibles d’être évaluées, la question de savoir quelle personne est compétente pour établir le rapport d’évolution de carrière est dépourvue de pertinence. Dans de telles circonstances, l’administration peut valablement décider de confier l’établissement dudit rapport à la personne qu’elle estime la plus appropriée.

(voir point 62)


3.      L’administration a l’obligation de motiver les rapports de notation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation. Dans un rapport de notation, une telle motivation figure, en principe, sous l’intitulé « Appréciation d’ordre général » du formulaire ad hoc. Elle explicite en trois points, relatifs respectivement à la compétence, au rendement et à la conduite dans le service, la grille d’appréciation analytique du même formulaire. Les commentaires d’ordre général accompagnant les appréciations analytiques doivent permettre au noté d’en apprécier le bien-fondé en toute connaissance de cause et, le cas échéant, au juge de l’Union d’exercer son contrôle juridictionnel, et il importe, à cet effet, qu’existe une cohérence entre ces appréciations et les commentaires destinés à les justifier.

(voir point 80)

Référence à :

Tribunal de première instance : 10 mai 2005, Piro/Commission, T‑193/03, RecFP p. I‑A‑121 et II‑547, point 41 ; 25 octobre 2005, Micha/Commission, T‑50/04, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1499, point 61 ; 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, point 80

4.      Dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement. Ce n’est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constitue une décision faisant grief contre laquelle une réclamation peut être dirigée et ce n’est qu’après le rejet explicite ou implicite de cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le Tribunal.

(voir point 112)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, point 83, et la jurisprudence citée