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Pourvoi formé le 25 février 2021 par PlasticsEurope contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-207/18, PlasticsEurope/ECHA

(Affaire C-119/21 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : PlasticsEurope (représentants : R. Cana, avocat, E. Mullier, avocate)

Autres parties à la procédure : Agence européenne des produits chimiques, République fédérale d’Allemagne, République française, ClientEarth

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler le jugement du Tribunal dans l’affaire T-207/18 ;

annuler l’acte litigieux ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation formé par la requérante ;

condamner la défenderesse aux dépens de la présente procédure, y compris les dépens de la procédure devant le Tribunal et ceux des parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

La marge d’appréciation accordée à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) pour évaluer les substances à identifier en tant que substances extrêmement préoccupantes en vertu de l’article 57, sous f), du règlement (CE) 1907/2006 1 (ci-après le « règlement REACH ») ne peut être interprétée de manière à laisser à l’ECHA une liberté totale et incontestable pour commettre des erreurs manifestes dans la sélection et l’évaluation des « preuves scientifiques » au titre dudit article 57, sous f). Cependant, le Tribunal l’a accepté en jugeant qu’il ne peut y avoir de constat d’erreur manifeste d’appréciation que si l’ECHA a complètement et indûment ignoré une étude scientifique fiable et si l’inclusion de cette étude aurait modifié l’appréciation globale des preuves de manière telle que la décision finale aurait été invraisemblable. Le Tribunal a en outre admis que l’ECHA puisse invoquer des résultats d’études scientifiques non fiables et que leur faible fiabilité n’empêchait pas leur prise en compte. Le Tribunal est allé encore plus loin en acceptant le recours à des études scientifiques peu fiables et peu concluantes lorsque leurs résultats étayent l’hypothèse ciblée de l’ECHA sur la prétendue propriété dangereuse de la substance. Ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé le principe d’excellence scientifique.

Le Tribunal a commis une erreur de droit et a mal interprété l’article 57, sous f), du règlement REACH et a violé le droit de la requérante à être entendue en interprétant de manière incorrecte les arguments de la requérante en ce qui concerne l’exigence d’établir que la substance suscite un niveau de préoccupation équivalent aux effets des substances identifiées sur la base de l’article 57, sous a) à e), du règlement REACH.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve liés aux arguments de la requérante quant à la fiabilité des études scientifiques et a dénaturé les éléments de preuve dont il disposait.

En considérant que l’évaluation par l’ECHA des preuves scientifiques serait étayée par le principe de précaution, le Tribunal a interprété ce principe de manière incorrecte et a donc commis une erreur de droit.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les intermédiaires n’échappent pas à la procédure d’identification prévue aux articles 57 et 59 du règlement REACH au motif que ces dispositions visent uniquement les propriétés intrinsèques d’une substance et pas ses utilisations (ce qui inclurait la question de savoir si la substance est ou non un intermédiaire) et qu’il n’était pas disproportionné pour l’ECHA de procéder à une telle identification.

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1     Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).