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Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2012 - Nexans France et Nexans/Commission

(Affaire T-135/09)

(" Concurrence - Procédure administrative - Recours en annulation - Actes adoptés au cours d'une inspection - Mesures intermédiaires - Irrecevabilité - Décision ordonnant une inspection - Obligation de motivation - Protection de la vie privée - Indices suffisamment sérieux - Contrôle juridictionnel ")

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Parties requérantes : Nexans France SAS (Paris, France); et Nexans SA (Paris) (représentants : M. Powell, solicitor, J.-P. Tran-Thiet, avocat, et G. Forwood, barrister)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement X. Lewis et N. von Lingen, puis N. von Lingen et V. Di Bucci, agents)

Objet

Premièrement, demande d'annulation de la décision C (2009) 92/1 de la Commission, du 9 janvier 2009, ordonnant à Nexans SA et à sa filiale Nexans France SAS de se soumettre à une inspection, en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (affaire COMP/39.610) ; deuxièmement, demande visant à ce que le Tribunal déclare illégale la décision prise par la Commission pendant cette inspection de copier intégralement le contenu de certains fichiers informatiques pour les examiner dans ses bureaux ; troisièmement, demande d'annulation de la décision prise par la Commission d'interroger un employé de Nexans France lors de l'inspection et, quatrièmement, demande visant à ce que le Tribunal ordonne certaines mesures à l'encontre de la Commission.

Dispositif

1)    La décision C (2009) 92/1 de la Commission, du 9 janvier 2009, ordonnant à Nexans SA et à toutes les entreprises directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris Nexans France SAS, de se soumettre à une inspection, en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE], est annulée pour autant qu'elle concerne des câbles électriques autres que les câbles électriques sous-marins et souterrains de haute tension et le matériel associé à ces autres câbles.

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    Nexans et Nexans France supporteront leurs propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la Commission européenne.    

4)    La Commission supportera la moitié de ses propres dépens.

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1 - JO C 141 du 20.6.2009.