Language of document : ECLI:EU:C:2002:206

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

présentées le 21 mars 2002 (1)

Affaire C-305/00

Christian Schulin

contre

Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH

[demande de décision préjudicielle formée par l'Oberlandesgericht de Francfort sur le Main (Allemagne)]

«Obtentions végétales - Régime de protection - Article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94 et article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1768/95 - Dérogation - Autorisation accordée aux agriculteurs d'utiliser, à des fins de multiplication en plein air sur leur propre exploitation, le produit de la récolte issue d'une variété protégée - Notion d'agriculteur tenu d'informer le titulaire de la protection communautaire d'une obtention végétale»

1.
    L'Oberlandesgericht de Francfort sur le Main (en Allemagne) a saisi la Cour d'une demande de décision préjudicielle conformément à l'article 234 CE. Il souhaite obtenir une interprétation du règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (2), et, en particulier, de son article 14, paragraphe 3, sixième tiret, qui impose à quiconque se prévaut de la dérogation agricole l'obligation de fournir certaines informations, lu en combinaison avec l'article 8 du règlement (CE) n° 1768/95 (3) établissant les modalités d'application de cette dérogation.

I - Les faits

2.
    La demanderesse en première instance dans le litige au principal est la firme Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH (ci-après «Saatgut Treuhandverwaltung»), qui est une société d'administration fiduciaire de semences, qui a été habilitée par un grand nombre d'obtenteurs et de titulaires de licences d'exploitation d'obtentions végétales protégées à faire valoir en son nom propre leurs droits à rémunération vis-à-vis des agriculteurs qui font usage de la dérogation agricole, également appelée par la doctrine «privilège de l'agriculteur» ou (4) «exception de l'agriculteur» (5). Cette dérogation leur permet de semer dans leurs exploitations le produit de la récolte issue d'une variété protégée sans devoir obtenir l'autorisation du titulaire (ci-après le «privilège de l'agriculteur»). L'habilitation de la firme Saatgut-Treuhandverwaltung couvre aussi bien les variétés végétales protégées conformément au règlement n° 2100/94 que celles qui le sont par la loi allemande de protection des obtentions végétales (Sortenschutzgesetz).

Le défendeur en première instance dans le litige au principal est M. Schulin, qui est agriculteur de profession.

3.
    Le litige au principal a pour origine la demande d'information que Saatgut-Treuhandverwaltung a adressée à M. Schulin, qu'elle invitait à lui préciser s'il avait fait usage du privilège de l'agriculteur au cours de la campagne 1997/1998 relativement à une des 525 variétés végétales protégées énoncées dans la demande (6); elle lui demandait également de préciser la quantité de produit qu'il avait utilisée.

4.
    M. Schulin a refusé de fournir les renseignements que l'on exigeait de lui au motif que la société n'avait pas démontré l'existence du droit à la protection des obtentions végétales ni son mandat d'exiger le paiement de rémunération en faveur des titulaires.

5.
    En première instance, la juridiction allemande a fait droit à la demande et condamné M. Schulin à fournir les données que l'on attendait de lui. Elle s'est fondée en cela sur le fait que l'obligation d'information énoncée à l'article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement n° 2100/94 n'est pas subordonnée à la démonstration circonstanciée que l'agriculteur a utilisé le produit de la récolte issue d'une variété végétale protégée.

II - La question préjudicielle

6.
    Afin de pouvoir statuer sur l'appel dont M. Schulin l'a saisi, l'Oberlandesgericht de Francfort sur le Main a demandé à la Cour de répondre à la question qu'il a rédigée en ces termes:

«Les dispositions combinées de l'article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales et de l'article 8 du règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, doivent-elles être interprétées en ce sens que le titulaire d'un droit sur une obtention végétale protégée en vertu du règlement n° 2100/94 peut exiger de tout agriculteur les informations prévues par les dispositions susmentionnées, même si aucun indice ne suggère que l'agriculteur a accompli l'un des actes énumérés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 en utilisant l'obtention végétale en cause, ou qu'il a tout au moins utilisé celle-ci par ailleurs dans son exploitation?»

III - Les antécédents de la protection juridique des obtentions végétales

7.
    Le génie créateur de l'être humain s'applique également au monde des plantes, et cela depuis l'Antiquité. Par des procédés très divers, qui vont des techniques traditionnelles (comme le croisement et la sélection) à la biotechnologie moderne, l'homme a réalisé un travail de première importance pour l'agriculture, dont la finalité essentielle est la recherche de nouvelles variétés végétales qui, par leurs caractéristiques particulières, permettent d'augmenter le volume de production et le potentiel alimentaire des espèces agricoles.

8.
    Jusqu'il y a quelques décennies d'ici, cependant, cette tâche ne bénéficiait d'aucune protection juridique. À partir des années 50, l'agriculture des pays développés s'est industrialisée et cette évolution a bouleversé le secteur grâce à la mise au point et au perfectionnement de nouvelles techniques, notamment par la culture d'espèces hybrides (notamment de maïs). Le travail innovateur sur les variétés végétales a permis au monde agricole de connaître un développement important et, par voie de conséquence, un essor économique qu'il n'avait jamais connu jusqu'alors. C'est la raison pour laquelle il s'est avéré particulièrement nécessaire, d'une part, de reconnaître les personnes chargées de mener à bien cette mission (à savoir les obtenteurs) (7) et, d'autre part, de leur accorder certains droits exclusifs. Comme l'avocat général Rozès l'a signalé dans les conclusions qu'elle a présentées dans l'affaire Nungesser/Commission (8), un système de protection conçu pour des organismes vivants (tels que les produits agricoles), susceptibles de subir certaines variations, posait à l'époque des problèmes très différents de ceux de la protection des inventions techniques (telles que les produits industriels) (9).

9.
    L'idée d'instaurer un titre spécifique de propriété industrielle pour ce type d'inventions s'est concrétisée, grâce à diverses initiatives nationales, par l'adoption de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, signée le 2 décembre 1961 et entrée en vigueur le 10 août 1968 (10). Les États signataires de la convention, qui étaient au nombre de dix à l'origine, ont créé l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après l'«UPOV»), une organisation intergouvernementale dont le siège est établi à Genève et qui, depuis sa création, n'a cessé de veiller à l'application correcte de la convention. Après avoir fait l'objet de certaines modifications en 1972 et en 1978, il est apparu, vers la moitié des années 80, qu'il s'imposait de la réformer afin d'adapter la réalité juridique aux défis de la «révolution biotechnologique».

10.
    La mise au point de ces technologies, dont les avantages considérables (11) commençaient à se faire sentir, nécessitait non seulement des investissements considérables, mais comportait en outre un risque élevé que les entreprises de recherche ne pouvaient pas assumer sans une forte protection juridique qui leur garantisse la rentabilité des investissements consentis.

11.
    Dès l'origine, le titre de protection des obtentions végétales s'est présenté comme un titre moins fort que le brevet ou offrant des possibilités d'exclusivité moins étendues que lui. Pour éviter tout conflit de normes, la convention de Munich sur le brevet européen (ci-après la «convention de Munich»), signée en 1973 et entrée en vigueur en 1978 (12), reprend expressément dans son article 53 b) l'interdiction de breveter les variétés végétales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux (13). Par cette disposition, la convention de Munich rejoignait la convention UPOV de 1961, dans l'exclusion de la double protection, c'est-à-dire qu'elles excluaient l'une et l'autre d'accorder à la fois la protection de l'obtention végétale et le brevet lorsque l'objet du droit portait précisément sur une variété végétale.

12.
    En 1991, la convention UPOV a subi une troisième révision par laquelle des changements importants ont été introduits dans le système de manière à élargir le spectre de la protection accordée aux obtenteurs.

13.
    Au cours des dernières années, le nombre d'États signataires de la convention UPOV a augmenté de manière considérable. De vingt États membres en 1992, ils sont passés à une cinquantaine en 2001, et dix-neuf autres États ou organisations sont en train de négocier leur adhésion. Cette évolution a été favorisée par l'apparition, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC»), de l'accord sur les aspects des droits de propriété industrielle qui touchent au commerce, connu sous le nom d'accord ADPIC (14) (ou TRIPS dans la version anglaise) (ci-après l'«accord ADPIC»). Cet accord impose à tous les États membres de l'OMC de protéger les obtentions végétales soit par des brevets, soit par un système sui generis efficace, soit par une combinaison des deux régimes. En même temps, il laisse aux États membres la possibilité d'exclure du brevet aussi bien les plantes et les animaux, à l'exception des microorganismes, que les procédés non biologiques ou microbiologiques.

IV - Le système communautaire de protection juridique des obtentions végétales

14.
    En dépit du système de la convention UPOV, le régime de la propriété industrielle applicable aux variétés végétales dans la Communauté européenne se caractérisait, au début des années nonante, par une absence totale d'harmonisation (15). Au fait qu'aussi bien la République hellénique que la République portugaise et le grand-duché de Luxembourg (16) n'avaient pas de loi spécifique pour la protection des obtentions végétales s'ajoutaient deux circonstances qui rendaient considérablement plus difficile le rapprochement des législations dans la Communauté: d'une part, la coexistence de diverses versions de la convention en vigueur sur le territoire communautaire (17) et, d'autre part, la grande marge de manoeuvre que ce régime laissait aux États membres (18).

15.
    Afin de remédier à cette situation, contraire à la réalisation du marché intérieur dans le secteur de l'agriculture, la Commission avait proposé un certain nombre de mesures législatives dans son Livre blanc de 1985. Les négociations engagées en vue de réaliser un brevet communautaire ayant démontré les difficultés inhérentes à l'obtention d'un consensus (19), les autorités communautaires ont opté pour un changement de stratégie en matière d'obtentions végétales et ont imposé la voie réglementaire afin de garantir la mise en place d'un système de protection uniforme dans toute la Communauté. L'adoption du règlement n° 2100/94 est le fruit de la collaboration interinstitutionnelle tout au long de nombreuses années.

16.
    Dans la proposition de la Commission, du 6 septembre 1990, celle-ci se référait à l'article 43 du traité CE (devenu, après modification, article 37 CE), qui a trait à la politique agricole commune, comme étant la base juridique du règlement. Dans le même ordre d'idées, elle déclarait dans le premier considérant de la proposition que l'obtention continue de variétés végétales améliorées est un élément essentiel du progrès technique pour augmenter la productivité agricole. Après avoir réalisé ultérieurement qu'aucune règle concrète du traité CE n'habilitait la Communauté à légiférer en cette matière, c'est finalement l'article 235 du traité CE (devenu article 308 CE), relatif aux pouvoirs implicites, qui a servi de base à l'adoption du règlement.

17.
    Pour innovateur qu'il soit à certains égards, le règlement ne se distingue cependant pas par son originalité, car il suit dans une large mesure le cadre établi par la convention UPOV conformément à l'acte de 1991. Dans son exposé des motifs, le législateur reconnaît que les variétés végétales posent des problèmes spécifiques par rapport au régime de la propriété industrielle applicable. C'est pourquoi il cherche à remédier à certaines des ambiguïtés qui caractérisent les règles régissant les améliorations végétales sans y déroger ouvertement. Il indique en outre qu'il a tenu compte des conventions internationales existantes (20), au nombre desquelles figurent, outre la convention UPOV, la convention de Munich et l'accord ADPIC. En conséquence, le règlement n'interdit de breveter des variétés végétales que dans la mesure où la convention de Munich le fait également, à savoir qu'il interdit de breveter les variétés végétales en tant que telles; en ce sens, le règlement n° 2100/94 s'aligne davantage sur cette convention, qui exclut tout brevet sur des variétés végétales, que sur la convention UPOV dans la version de l'acte de 1991, qui laisse la porte ouverte à cette possibilité (21).

18.
    C'est l'Office communautaire des variétés végétales, dont le siège est établi à Angers (22), qui est chargé d'appliquer ce régime. Il s'agit d'un organe de la Communauté doté d'une personnalité juridique propre et opérant depuis le 27 avril 1995 (23). La mise en place de l'Office a permis qu'un obtenteur puisse impétrer la protection dans les quinze États de l'Union au terme d'une procédure introduite par une demande unique et moyennant le paiement d'une taxe.

V - La législation applicable

19.
    Aux termes de son article 1er, le règlement n° 2100/94 institue «un régime de protection communautaire des obtentions végétales en tant que forme unique et exclusive de protection communautaire de la propriété industrielle pour les variétés végétales». Depuis son entrée en vigueur, les États membres peuvent accorder des droits de propriété nationaux, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 92 qui interdit le cumul des protections. En conséquence, toute variété faisant l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales ne peut faire l'objet d'une protection nationale des variétés végétales ni d'un brevet. Les variétés de tous les genres et de toutes les espèces botaniques, y compris notamment les hybrides, peuvent faire l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales.

20.
    Pour pouvoir bénéficier de la protection communautaire des obtentions végétales, les variétés doivent être distinctes, homogènes, stables et nouvelles, et elles doivent être désignées par une dénomination propre. Le droit à la protection communautaire des obtentions végétales appartient à l'obtenteur, qui est la personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ou son ayant droit ou ayant cause.

21.
    L'article 13 du règlement n° 2100/94 a pour effet de réserver au titulaire d'une protection communautaire d'obtention végétale le droit d'accomplir, relativement à la variété protégée, certaines opérations énumérées au paragraphe 2 de cet article, à savoir a) la production ou la reproduction (multiplication); b) le conditionnement aux fins de la multiplication; c) l'offre à la vente; d) la vente ou autre forme de commercialisation; e) l'exportation à partir de la Communauté; f) l'importation dans la Communauté et g) la détention aux fins précitées. Le titulaire peut autoriser des tiers à effectuer ces opérations et il peut également assortir son autorisation de conditions ou de restrictions.

22.
    L'article 14, paragraphe 1, prévoit une dérogation aux droits du titulaire afin de sauvegarder la production agricole et permet ainsi aux agriculteurs d'utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales autres qu'une variété hybride ou synthétique (24). Le privilège de l'agriculteur ne s'applique qu'à certaines espèces végétales agricoles énumérées au paragraphe 2 et classées en quatre groupes: les plantes fourragères, les plantes oléagineuses et à fibres ainsi que les céréales et les pommes de terre (25).

La juridiction de renvoi souhaite obtenir une interprétation du sixième tiret du paragraphe 3 de cet article, aux termes duquel:

«Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1 et de sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur sont fixées [...] dans le règlement d'application [...] sur la base des critères suivants:

[...]

-    toute information pertinente est fournie sur demande aux titulaires par les agriculteurs et les prestataires d'opérations de triage à façon; [...]»

23.
    Afin de permettre l'exécution de l'obligation imposée par l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94, la Commission a précisé les règles de la dérogation agricole dans le règlement n° 1768/95. Les agriculteurs qui souhaitent faire usage de cette possibilité sont tenus de payer au titulaire une rémunération équitable, qui doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région. Les petits agriculteurs, qui sont définis par le règlement n° 2100/94, sont exonérés de cette obligation.

24.
    L'Oberlandesgericht de Francfort sur le Main demande l'interprétation de l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1768/95, qui détaille l'obligation qu'a l'agriculteur d'informer le titulaire en vue de le rémunérer. Cette disposition prévoit, pour ce qui concerne la présente affaire, que, lorsqu'aucun contrat n'a été conclu, l'agriculteur est tenu de fournir au titulaire qui lui en fait la demande une déclaration dans laquelle a) il indiquera son nom, la localité de son domicile et l'adresse de son exploitation; b) il dira s'il a utilisé le produit de la récolte d'une ou de plusieurs variétés du titulaire dans son exploitation et, c) s'il l'a utilisé, en précisera la quantité; d) il mentionnera le nom et l'adresse de la ou des personnes qui a ou ont effectué des opérations de triage à façon du produit de la récolte, pour l'agriculteur, en vue de sa mise en culture et, e) si l'information visée aux points b), c) ou d) ne peut pas être confirmée conformément aux dispositions de l'article 14, il précisera la quantité utilisée de matériel de multiplication sous licence des variétés en question, ainsi que le nom et l'adresse du ou des fournisseurs de ce matériel.

Ces informations se rapporteront à la campagne de commercialisation en cours et à l'une ou plusieurs des trois campagnes précédentes pour laquelle ou pour lesquelles le titulaire n'a pas encore présenté de demande d'information.

VI - La procédure devant la Cour

25.
    Ont présenté des observations écrites dans le délai prévu par l'article 20 du statut CE de la Cour de justice, M. Schulin, la firme Saatgut-Treuhandverwaltung et la Commission.

Ont comparu et ont été entendus en leurs observations orales au cours de l'audience du 21 février 2002, le représentant de M. Schulin, le représentant de la firme Saatgut-Treuhandverwaltung et l'agent de la Commission.

VII - Les observations présentées à la Cour

26.
    Selon M. Schulin, le règlement n° 1768/95, qui précise les règles de la dérogation agricole, ne peut pas s'appliquer aux agriculteurs qui, au lieu de se saisir de ce privilège, préfèrent acquérir une nouvelle semence pour chaque campagne de commercialisation. Le titulaire ne peut pas se prévaloir du droit que lui confère le règlement n° 2100/94 d'obtenir des informations de l'agriculteur vis-à-vis de celui qui n'a pas utilisé le produit de la récolte issue de matériel de multiplication d'une variété qui lui appartient et, encore moins, vis-à-vis de qui n'a utilisé dans son exploitation aucune des variétés végétales dont il possède les droits. Dans le cas contraire, tout agriculteur courrait le risque, du simple fait de sa qualité, de recevoir d'innombrables demandes d'information qui, parce qu'il serait obligé de leur donner suite, entraîneraient des frais pour lui et exigeraient un investissement en temps considérable.

Il ajoute que la première acquisition de matériel de multiplication est un acte qui sortit des effets juridiques à l'égard du titulaire et de l'agriculteur et qui laisse des traces. C'est pourquoi la rétribution, qui est due dès l'instant où l'agriculteur fait usage de son privilège, pourrait être versée au moment de l'achat, le prix étant fixé en fonction de l'usage envisagé par l'agriculteur, qui peut soit planter la variété protégée une seule fois, soit réutiliser le produit de la récolte.

27.
    Selon la firme Saatgut-Treuhandverwaltung, la réglementation communautaire permet au titulaire d'une obtention végétale protégée conformément au règlement n° 2100/94 d'exiger de tout agriculteur qu'il lui indique s'il a fait usage du privilège et qu'il lui précise le volume de l'opération.

Selon elle, le titulaire n'est, en principe, pas en mesure de fournir la moindre preuve que l'agriculteur a utilisé la semence de la variété protégée dans son exploitation. En théorie, le fait qu'un agriculteur ait acquis une fois de la semence certifiée neuve d'une obtention auprès d'un fournisseur constituerait un indice qu'il pourrait employer le produit récolté à des fins de multiplication. Dans la pratique, en revanche, le titulaire n'a pas les moyens de fournir cette preuve puisque, comme il n'entretient pas de relations commerciales avec les agriculteurs, il ne sait pas qui a acheté une fois de la semence certifiée de son obtention végétale. Le titulaire fournit la semence de base ou la pré-base de l'obtention à un établissement multiplicateur afin qu'il produise les semences destinées à être commercialisées. La semence certifiée est ensuite vendue aux coopératives ou aux grossistes, qui les vendent à leur tour aux différents agriculteurs par le biais de détaillants et de revendeurs. Saatgut-Treuhandverwaltung explique que l'agriculteur qui a acquis de la semence certifiée peut utiliser le produit de la récolte issue de celle-ci à des fins de multiplication sur plusieurs campagnes, surtout lorsqu'il s'agit de céréales (26).

28.
    La Commission prétend que l'exercice du privilège de l'agriculteur présuppose, évidemment, l'existence d'une relation avec le titulaire puisqu'avant de semer le produit de la récolte issue d'une variété protégée, les deux parties doivent avoir conclu un accord pour la première utilisation, soit directement, soit de manière indirecte par le fait de l'achat de semences à un fournisseur. Elle considère que le titulaire a généralement accès aux données relatives aux transactions sur ses variétés protégées. Dans le cas contraire, le moyen le plus sûr pour lui serait de s'adresser aux grossistes en semences ou aux autres fournisseurs qui commercialisent ces produits avant de vouloir imposer une obligation impérative d'information à tous les agriculteurs.

VIII - Examen de la question préjudicielle

29.
    L'Oberlandesgericht de Francfort sur le Main a posé sa question à la Cour afin de s'entendre préciser si les dispositions qu'il cite signifient que le titulaire d'une protection communautaire d'obtention végétale peut exiger des informations de tout agriculteur afin de pouvoir, le cas échéant, lui réclamer une rémunération lorsqu'il a fait usage du privilège, même si aucun indice ne suggère qu'il aurait utilisé la variété protégée pour une des opérations visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, notamment pour la production ou une quelconque autre fin.

30.
    Je voudrais souligner, à titre préliminaire, que la présente affaire est la première dans laquelle la Cour est invitée à interpréter les dispositions du règlement n° 2100/94, qui a institué, parallèlement aux régimes nationaux, un régime communautaire permettant l'octroi de droits de propriété industrielle valables sur l'ensemble du territoire de la Communauté (27). Il ne s'agit cependant pas de la seule affaire qui soit pendante devant la Cour à propos de cette matière puisque l'Oberlandesgericht de Düsseldorf a saisi la Cour d'une question préjudicielle rédigée en des termes fort semblables peu après le juge de Francfort (28).

31.
    C'est pour encourager la sélection et le développement de nouvelles variétés, que le législateur communautaire a renforcé, dans le règlement n° 2100/94, la protection de tous les obtenteurs par rapport à celle dont ils bénéficiaient en 1994 (29).

C'est ainsi que l'article 13 énonce avec précision les transactions commerciales soumises au consentement du titulaire, qui portent aussi bien sur les opérations concernant des composants d'une variété que le matériel récolté (les fleurs et les fruits, par exemple) et qui vont de la multiplication à la détention. Or, l'exercice des droits conférés par la protection communautaire des obtentions végétales doit être soumis à des restrictions prévues dans des dispositions adoptées dans l'intérêt public, lequel comporte la protection de la production agricole. C'est pourquoi l'article 14 du règlement a autorisé les agriculteurs à utiliser, sous certaines conditions, le produit de leur récolte à des fins de multiplication (30). Parmi la vingtaine d'espèces énumérées au paragraphe 2, auxquelles s'étend le privilège, on en trouve certaines dont la culture est extrêmement répandue comme l'orge, le blé et la pomme de terre.

32.
    Cette possibilité restreint, sans aucun doute, les droits du titulaire d'exploiter la variété qu'il est parvenu à obtenir ou qu'il a découverte et mise au point grâce à son industrie. Le législateur a estimé qu'il était nécessaire de protéger les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur et, à cette fin, l'article 14 énonce certaines règles de mise en oeuvre conformes à certains critères, au nombre desquels figure l'obligation de verser une juste rémunération au titulaire.

Les agriculteurs semblent se sentir lésés par cette réglementation, estimant qu'elle limite la pratique immémoriale du secteur qui consiste à conserver une partie du produit d'une récolte afin de l'utiliser librement comme matériel de multiplication pour la suivante. Il est certain néanmoins que, grâce à l'activité des obtenteurs, des progrès importants ont été réalisés dans le développement de nouvelles variétés végétales qui ont permis d'augmenter le rendement et d'améliorer la qualité de la production agricole. Étant donné que seuls les agriculteurs qui sèment une variété protégée dans leur exploitation sont obligés de rémunérer l'obtenteur lorsqu'ils utilisent le produit de leur récolte à des fins de multiplication, les agriculteurs qui utilisent des semences non certifiées sont exonérés de l'obligation d'informer le titulaire et de lui verser une rétribution. Contrairement à ce qu'a affirmé le représentant de M. Schulin au cours de l'audience, il n'est donc pas vrai que le règlement n° 2100/94 a supprimé le privilège dont les agriculteurs bénéficiaient auparavant.

33.
    Ce sont les titulaires eux-mêmes qui sont responsables de l'observance de ces règles. Ils ne bénéficient à cet effet d'aucune assistance d'aucun organisme officiel. Ils peuvent tout juste espérer que ceux qui interviennent dans le contrôle de la production agricole mettent à leur disposition les renseignements nécessaires s'ils les ont obtenus dans l'accomplissement ordinaire de leur mission et à condition qu'ils ne doivent pas supporter de nouvelles charges ou exposer des frais supplémentaires.

Pour faciliter ce contrôle, qui serait pratiquement impossible dans ces conditions, l'article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement n° 2100/94 et l'article 8 du règlement n° 1768/95 imposent à l'agriculteur l'obligation de fournir au titulaire, à la demande de celui-ci ou en exécution d'une clause contractuelle, les informations dont il a besoin pour déterminer s'il doit percevoir une rémunération ainsi que le montant de celle-ci. Cette obligation d'information à la demande du titulaire s'étend aux transformateurs.

34.
    Cette réglementation pose la question de savoir à quels agriculteurs s'impose cette obligation d'information: à ceux qui, à la connaissance du titulaire, ont fait usage du privilège, comme le prétend M. Schulin; à tous les agriculteurs du simple fait de leur qualité, comme le soutient la Saatgut-Treuhandverwaltung ou encore, comme le propose la Commission, à ceux qui, par le passé, ont semé ou planté dans leur exploitation du matériel de multiplication de la variété protégée concernée.

Selon moi, l'interprétation proposée par la Commission est la bonne pour les raisons que je vais m'employer à exposer.

35.
    Il résulte du libellé de l'article 14, paragraphe 1 et paragraphe 3, sixième tiret, du règlement n° 2100/94 que, pour pouvoir bénéficier du privilège, l'agriculteur doit avoir semé ou planté, une première fois, du matériel de multiplication d'une variété protégée, ce que, conformément à l'article 13, il ne peut avoir fait que sous licence.

En conséquence, les agriculteurs soumis à l'obligation d'information sont uniquement ceux qui ont acquis jadis du matériel de multiplication de la variété protégée concernée. Il me semble élémentaire que cette charge ne saurait être imposée à ceux qui n'ont jamais acheté un tel matériel puisqu'ils n'auraient pas pu le cultiver ni en tirer une récolte susceptible d'être réutilisée à des fins de multiplication dans leur exploitation.

36.
    Au cours de l'audience, les représentants de M. Schulin et de la firme Saatgut-Treuhandverwaltung se sont opposés sur la notion d'agriculteur obligé de fournir des informations au titulaire d'une obtention végétale. S'il est vrai que l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1768/95 parle de toute exploitation utilisée par l'agriculteur pour la culture d'espèces végétales, il ne faut pas oublier que cette règle de la Commission ne fait que préciser la dérogation agricole visée à l'article 14 du règlement n° 2100/94 du Conseil, dont la finalité est la protection communautaire des obtentions végétales. Ces règles n'ont donc pas pour vocation d'affecter tous les agriculteurs ni même tous ceux qui cultivent des espèces végétales, mais uniquement ceux qui se portent acquéreurs de matériel de multiplication d'une variété protégée.

37.
    Le contenu des renseignements auxquels le titulaire a droit peut être détaillé dans un contrat signé avec l'agriculteur concerné. J'estime, avec la Commission, que ce contrat est accessoire du contrat principal par lequel le titulaire ou son représentant autorise l'agriculteur à exécuter une des opérations visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, c'est-à-dire, normalement, la production agricole, ce qui inclut l'achat du matériel de multiplication.

38.
    Je considère également qu'à défaut d'un contrat accessoire sur le détail des informations qui doivent être fournies, il existe une relation juridique entre, d'une part, le titulaire, son représentant ou les commerçants autorisés à vendre le matériel de multiplication de sa variété protégée et, d'autre part, l'agriculteur qui l'achète pour la première fois.

Comme je l'ai déjà indiqué, c'est au titulaire qu'il appartient de contrôler le respect de ses droits par les agriculteurs et les autres opérateurs économiques. Il est donc le premier intéressé à ce qu'il y ait des traces des transactions relatives au matériel de multiplication de ses variétés végétales protégées et, plus particulièrement, des espèces pour lesquelles l'agriculteur peut exercer son privilège d'utiliser le produit de la récolte pour de nouvelles semailles ou plantations.

39.
    À défaut de contrat précisant les données qui doivent être fournies au titulaire, l'article 8, paragraphe 2, sous a) à f), du règlement n° 1768/95 indique les détails pertinents, parmi lesquels figurent, en premier lieu, le nom de l'intéressé, la localité où il réside ainsi que l'adresse de l'exploitation. Le fait que le titulaire puisse demander ces informations a été utilisé par la firme Saatgut-Treuhandverwaltung pour démontrer que le titulaire ne connaît pas, et n'a pas le moyen de connaître, ceux qui ont planté ou semé du matériel de multiplication d'une de ses variétés végétales protégées. À mon avis, cet argument ne saurait prospérer puisque, si le titulaire s'adresse à l'agriculteur, directement ou par le biais d'un représentant, cela signifie qu'il possède au moins une de ces données. L'obligation de l'agriculteur de les inclure dans son rapport peut s'expliquer par la nécessité, d'une part, de pouvoir identifier le dossier et, d'autre part, de pouvoir vérifier ces renseignements et, le cas échéant, les compléter.

En deuxième lieu, l'agriculteur doit signaler s'il a fait usage du privilège pour une variété du titulaire. Je crois que cette disposition confirme que, lorsqu'il demande des renseignements à l'agriculteur, le titulaire sait que celui-ci se trouve dans le cas d'avoir pu utiliser le produit de sa récolte, c'est-à-dire qu'il a acheté antérieurement du matériel de multiplication de sa variété protégée.

En troisième lieu, s'il a utilisé le produit de sa récolte dans son exploitation, il doit en préciser la quantité dans son rapport afin de permettre le calcul de la rémunération qu'il y a lieu de verser au titulaire. En pareil cas, s'il a eu recours aux services de tiers, il est obligé également de fournir les données relatives à ceux qui ont traité le produit en vue de son utilisation ultérieure.

En quatrième lieu, si les circonstances de l'utilisation du produit de la récolte et la quantité utilisée ne peuvent pas être confirmées, l'agriculteur doit communiquer la quantité utilisée de matériel de multiplication sous licence de la variété du titulaire ainsi que les coordonnées du fournisseur. En ce qui concerne le contrôle que les titulaires peuvent exercer, l'article 14 du règlement n° 1768/95 dispose que les agriculteurs doivent conserver les factures et les étiquettes des trois années antérieures à la campagne en cours au moins, durée qui correspond à la période pour laquelle le titulaire peut demander des informations sur l'utilisation du produit de la récolte.

Les paragraphes 5 et 6 du même article permettent qu'au lieu de contacter l'agriculteur, le titulaire s'adresse aux coopératives, aux transformateurs ou aux fournisseurs de matériel de multiplication sous licence de ses variétés protégées lorsque ceux-ci ont été autorisés par les intéressés à fournir ces renseignements, auquel cas il n'est pas nécessaire de préciser l'identité des agriculteurs de manière individuelle. Ces dispositions confirment également que, pour que le titulaire puisse exercer validement son droit d'information sur une variété, l'agriculteur doit avoir cultivé du matériel de multiplication de cette variété antérieurement.

40.
    Il résulte donc du libellé de ces dispositions, dont la juridiction de renvoi demande l'interprétation, ainsi que de leur contexte et de leurs objectifs (31), que l'obligation de fournir au titulaire d'une variété végétale protégée les informations pertinentes concernant l'utilisation du privilège vise tous les agriculteurs qui ont acheté sous licence le matériel de multiplication de cette variété, unique condition du droit du titulaire à demander des renseignements.

En conséquence, l'obligation d'information, dont le non-respect peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux, comme le démontre la présente affaire, ne doit pas être étendue, comme le prétend la firme Saatgut-Treuhandverwaltung, aux agriculteurs qui n'ont jamais acquis de matériel de multiplication de la variété protégée du titulaire puisqu'ils se trouvent dans l'impossibilité technique d'utiliser le produit de la récolte que ce matériel aurait permise.

41.
    Il est certain que le titulaire n'est pas en mesure de vérifier au cas par cas si les agriculteurs utilisent le produit de la récolte dans leurs exploitations à des fins de multiplication après avoir cultivé leur variété protégée (32). Étant donné, en revanche, que toute utilisation des composants de cette variété est soumise à son autorisation, qu'il peut fixer des conditions ou des restrictions lorsqu'il accorde celle-ci et que c'est à lui qu'il appartient en exclusivité de contrôler le respect de ses droits, il serait logique qu'il s'organise, à supposer qu'il ne l'ait pas encore fait, afin d'être en permanence informé, par le biais des intermédiaires et des fournisseurs de semences, sur l'identité de ceux qui ont acquis du matériel de multiplication. Avec cette donnée en mains, il peut adresser, avec plus de succès, ses demandes de renseignement aux agriculteurs qui sont obligés de les lui fournir.

La firme Saatgut-Treuhandverwaltung souhaite pouvoir s'adresser indifféremment à tous les agriculteurs d'un pays afin qu'ils remplissent un formulaire sur l'utilisation du produit récolté grâce à la culture d'une variété protégée. Une telle prétention me paraît disproportionnée. Un tel pouvoir n'est d'ailleurs pas nécessaire pour protéger les intérêts légitimes des titulaires qui, comme je l'ai déjà indiqué, disposent d'autres moyens plus sûrs d'obtenir les informations pertinentes auxquelles ils ont incontestablement droit.

42.
    Pour les raisons que je viens d'exposer, je considère que l'article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement n° 2100/94, lu en combinaison avec l'article 8 du règlement n° 1768/95, doit être interprété en ce sens que sont obligés d'informer le titulaire d'une obtention végétale protégée sur la culture, dans leur exploitation, du produit récolté à partir de matériel de multiplication de cette variété uniquement les agriculteurs qui ont acquis ce matériel dans le passé et qui sont donc susceptibles de l'avoir cultivé, qu'ils l'aient fait ou non.

IX - Conclusion

43.
    Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante à la question de l'Oberlandesgericht de Francfort sur le Main:

«L'article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, lu en combinaison avec l'article 8 du règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94, doit être interprété en ce sens que sont obligés d'informer le titulaire d'une obtention végétale protégée sur la culture, dans leurs exploitations, du produit récolté à partir de matériel de multiplication de cette variété uniquement les agriculteurs qui ont acquis ce matériel dans le passé et qui sont donc susceptibles de l'avoir cultivé, qu'ils l'aient fait ou non.»


1: -     Langue originale: l'espagnol.


2: -    Règlement du Conseil, du 27 juillet 1994 (JO L 227, p. 1), modifié par le règlement (CE) n° 2506/95 du Conseil, du 25 octobre 1995 (JO L 258, p. 3). Les modifications n'affectent pas le contenu des dispositions dont l'interprétation est demandée par la juridiction de renvoi.


3: -    Règlement de la Commission, du 24 juillet 1995 (JO L 173, p. 14). La Commission a adopté deux autres règlements de mise en oeuvre. Il s'agit du règlement (CE) n° 1238/95, du 31 mai 1995, établissant les règles d'exécution du règlement n° 2100/94 en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121, p. 31), et du règlement (CE) n° 1239/95, du 31 mai 1995, établissant les règles d'exécution du règlement n° 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121, p. 37).


4: -    Quintana Carlo, I., «El Reglamento CE número 2100/94, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales», dans Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, tome XVI, 1994-1995, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 96.


5: -    Elena Roselló, J. M., «Situación actual de la normativa legal en Europa y en América», dans l'ouvrage collectif dirigé et coordonné par Nuez, F., Llácer, G., et Cuartero J., Los derechos de propiedad de las obtenciones vegetales, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1998, p. 88.


6: -    Parmi ces variétés, 180 étaient des obtentions végétales protégées conformément au règlement n° 2100/94.


7: -    Comme le souligne à bon escient Pollaud-Dulian, F., Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, Paris, 1999, p. 333, le professeur Tournesol, célèbre personnage des aventures de Tintin, imaginées par Hergé, peut être considéré comme un précurseur de l'obtention végétale, puisqu'il a créé une nouvelle variété de roses, baptisée «Bianca» dans Les bijoux de la Castafiore et une variété d'oranges bleues dans le film «Tintin et les oranges bleues».


8: -    Arrêt du 8 juin 1982 (258/78, Rec. p. 2015); voir les conclusions, Rec. p. 2081 et suiv., en particulier p. 2112.


9: -    Díaz Rodríguez, G., «El punto de vista del sector empresarial», dans l'oeuvre collective de Nuez, F., e.a., déjà citée, p. 168 à 169 et 176 à 177: l'obtention exige de nombreuses années de recherche (entre neuf et dix ans). Pour que l'obtenteur puisse recueillir des bénéfices de l'investissement qu'il a consenti, et qui est généralement considérable, il faut qu'il jouisse d'un monopole de l'utilisation de cette obtention pendant une longue période de temps. En encourageant le travail des obtenteurs, le législateur souhaite que les agriculteurs puissent ainsi disposer de semences de meilleure qualité permettant d'obtenir de meilleures récoltes avec un investissement moindre.


10: -    Voir le texte de la convention originale et des modifications de 1972 et de 1991 sur www.upov.org (Texts of the UPOV conventions. Acts of 1961, 1978 and 1991).


11: -    Castro, E., «La protección de las obtenciones de plantas mediante biotecnologia», dans l'ouvrage dirigé et coordonné par Nuez, F., e.a., déjà cité, p. 254, renvoie au Bulletin n° 2 de janvier 1994 de la Fédération européenne de biotechnologie: «Les techniques de modification génétique sont utilisées pour atteindre essentiellement les mêmes objectifs que la culture, l'élevage et les méthodes de sélection traditionnelles, mais elles présentent deux avantages principaux. Premièrement, elles fournissent les moyens de contrôler la production de gènes avec nettement plus de précision que les méthodes traditionnelles. En second lieu, elles permettent d'introduire des copies de matériel génétique dans des espèces non apparentées, ce qui était impossible à réaliser au moyen de techniques traditionnelles».


12: -    convention sur la délivrance de brevets européens, dans La propriété industrielle, vol. 90, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 1974, p. 51 et suiv.


13: -    Ruiz, J. J., et Nuez, F., «La propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas», ouvrage dirigé et coordonné par Nuez, F., e.a., déjà cité, p. 277, indiquent qu'auparavant la convention de Strasbourg de 1963, sur l'unification de certains éléments du droit des brevets, avait offert aux États signataires la possibilité de ne pas conférer de protection aux variétés végétales et que la convention de Munich avait fait usage de cette possibilité.


14: -    L'accord ADPIC est annexé à l'accord de Marrakech du 15 avril 1994, instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Il a été signé par la Communauté européenne (JO L 336, p. 213).


15: -    Manque d'harmonisation dénoncé par Quitana Marco, I., op. cit;, p. 82, et Mayr, C. E., «Notizie e novità legislative comunitarie ed internazionali», Rivista di Diritto Industriale, A. Giuffrè Editore, Milán, 1995, Parte terza, p. 5 et suiv.


16: -    De ces trois États, seule la République portugaise est membre de l'UPOV actuellement (depuis le mois d'octobre 1995).


17: -    Aujourd'hui encore, la loi belge et la loi espagnole sont régies par la version de 1961, modifiée en 1972. Des onze autres États membres, cinq sont parties à l'acte de 1978 et six à l'acte de 1991 (à la date du 7 décembre 2001, selon les informations fournies par l'UPOV).


18: -    Elena Roselló, J. M., dans l'ouvrage collectif dirigé et coordonné par Nuez, F., e.a., déjà cité, p. 85.


19: -    Difficultés évoquées par Massaguer Fuentes, J., dans Los Derechos de propiedad industrial e intelectual ante el Derecho comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia, IDEI, Madrid 1995, p. 93 et suiv.


20: -    Premier et vingt-neuvième considérants.


21: -    Holtmann, M., «La protección jurídica de las innovaciones vegetales ¿patente y/o título de obtención vegetal?», dans l'ouvrage collectif dirigé et coordonné par Nuez, F., e.a., déjà cité, p. 351.


22: -    Le siège a été fixé au cours de la Conférence intergouvernementale du 6 décembre 1996.


23: -    Organisme créé par le règlement n° 2100/94, chargé d'examiner les demandes de protection communautaire, d'accorder les titres de protection communautaire d'obtentions végétales et d'approuver la dénomination de variété. Ces décisions sont susceptibles de recours, soit directement devant le Tribunal de première instance ou, selon le cas, devant l'Office lui-même, qui a le pouvoir de porter la réclamation devant la chambre de recours, dont les décisions sont, à leur tour, susceptibles d'un appel devant le Tribunal de première instance.


24: -    Van der Kooij, P. A. C. E., «Introduction to the EC Regulation on Plant Variety Protection», Kluwer Law International 1997, p. 36: «It only applies in relation to farmers who use the product of their own harvest for propagating purposes on their own holding».


25: -    Kiewiet, B. P., qui est le président de l'Office communautaire des variétés végétales, a déclaré dans l'exposé qu'il a présenté à Einbeck le 26 janvier 2001 à propos de Modern Plant Breeding and Intellectual Property Rights, que: «In a nutshell, what the regime amounts to is that a ‘farmers privilege’ has been created for varieties of the most important agricultural crops protected by Community plant variety rights», exposé publié sur www.cpvo.fr/e/articles ocvv/speech bk.pdf.


26: -    Elle indique que pratiquement tous les agriculteurs allemands utilisent le produit de la récolte issue de variétés protégées puisque 70 % de ceux qui lui ont fourni des informations l'avaient fait avec au moins une des variétés mentionnées dans la demande. Selon elle, ce pourcentage serait encore plus élevé, car elle suppose que ceux qui n'ont pas fourni de données ont encore fait un plus grand usage de cette possibilité.


27: -    Le droit d'obtention végétal n'est cependant pas une notion inconnue de la Cour. Dans l'arrêt Nungesser/Commission, déjà cité, et dans l'arrêt du 19 avril 1988, Erauw-Jacquery (27/87, Rec. p. 1919), elle avait examiné ce droit de propriété industrielle à propos des règles de concurrence. Dans l'affaire Pays-Bas/Parlement et Conseil (C-377/98), aussi bien l'avocat général Jacobs, dans ses conclusions, que la Cour, dans son arrêt du 9 octobre 2001 (Rec. p. I-7079), se sont appliqués à distinguer, aux fins de l'octroi de brevets, les variétés végétales des inventions, dont la fiabilité technique ne se limite pas à une variété végétale déterminée. Voir les points 135 à 139 des conclusions et les points 43 et 44 de l'arrêt.


28: -    Il s'agit de l'affaire Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft (C-182/01), dont la procédure écrite a été clôturée à la mi-septembre 2001. L'Oberlandesgericht de Düsseldorf signale dans son ordonnance de renvoi que la firme Saatgut-Treuhandverwaltung a adressé à des centaines d'agriculteurs sur tout le territoire allemand des demandes les invitant à préciser s'ils avaient fait usage du privilège.


29: -    Cinquième considérant.


30: -    Millett, T., «The Community system of plant variety rights», European Law Review, vol. 24, juin 1999, p. 240: «The farmer may use the product of his harvest only on his own holding, and may not sell it on e.g. for propagation to another farmer. Furthermore this authorisation is limited to certain fodder plants, cereals, potatoes and oil and fibre plants so that the so called farmers' privilege should not be extended to sectors of agriculture or horticulture where it was not previously common practice».


31: -    Arrêt du 18 mai 2000, KVS International (C-301/98, Rec. p. I-3583, point 21). Voir également les arrêts du 17 novembre 1983, Merck (292/82, Rec. p. 3781, point 12), et du 14 octobre 1999, Adidas (C-223/98, Rec. p. I-7081, point 23).


32: -    Kewiet, B. P., op. cit., p. 2: «Taking action against farmers who are not prepared to pay involves considerable expense (not least legal costs) and is made even more difficult by the lack of adequate information about the extent of the use of seed from protected varieties at individual farm level».