Language of document : ECLI:EU:T:2022:625

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

12 octobre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale H/2 CAPITAL PARTNERS – Marque de l’Union européenne figurative antérieure HCapital – Motif relatif de refus – Public pertinent – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑656/21,

H/2 Credit Manager LP, établie à Stamford, Connecticut (États-Unis), représentée par M S. Malynicz, barrister, et Me N. Schmitz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Hcapital Partners SCR, SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me V. Stilwell de Andrade, avocat,


LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. G. De Baere, président, Mme G. Steinfatt et M. K. Kecsmár (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, H/2 Credit Manager LP, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 juillet 2021 (affaire R 1954/2019-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 15 décembre 2017, la requérante, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal H/2 CAPITAL PARTNERS.

3        La marque demandée désignait les services relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Services financiers ; affaires financières ; financement d’entreprises ; services de capitaux propres ; services d’investissement et services de sociétés d’investissements ; services de placement ; gestion d’investissements ; gestion d’actifs ; services de recherche financière ; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités ».

4        Le 11 avril 2018, l’intervenante, Hcapital Partners SCR, SA, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, déposée le 1er août 2014 et enregistrée le 30 janvier 2016 sous le numéro 13135231, reproduite ci-après :

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6        Les services désignés par la marque antérieure relèvent des classes 35 et 36 et correspondent, pour les services relevant de la classe 36, à la description suivante : « Services d’évaluation du risque financier ; analyses d’investissements ; analyse d’investissements financiers et recherche de capitaux ; analyse financière ; préparation de rapports financiers ; planification financière en matière de fiscalité ; planification de la retraite ; conseils en matière de pensions ; services financiers et monétaires, services bancaires ; services de gestion et d’analyse d’informations financières ; services d’estimations financières ; consultation en matière financière ; services de conseils en matière d’affaires financières et d’assurances ; consultations concernant l’octroi de crédits ; services bancaires d’investissement ; services de planification financière ; service d’information concernant les taux de change ; services de négociation de produits dérivés (instruments financiers) ; gestion des risques en matière de taux d’intérêt ; services de contrats d’échanges de taux d’intérêt ; services de transaction financière concernant les taux d’intérêts ; services d’informations électroniques en matière d’investissements ; service d’information en matière d’investissements ; services de gestion de portefeuilles d’investissement ; fourniture d’informations financières pour les professionnels gestionnaires de portefeuilles en matière de gestion de portefeuilles ; gestion de fonds ; gestion financière de fonds ; gestion de fonds de capitaux ; services d’administration de caisse de retraite ; gestion de fonds de sociétés ; conseils relatifs à l’investissement de capitaux ; placements de fonds ; services d’investissement de capitaux ; services de conseils en investissements ; administration de services d’investissement de capitaux ; placements privés et services d’investissement de capital-risque ; services en matière d’investissements financiers, notamment de placements de capitaux, de financements et d’assurances ; services de conseils en gestion de risques financiers ; services de gestion des risques financiers ; services de conseil en matière de gestion des risques financiers ; services d’assistance en matière de finances personnelles ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        Le 3 juillet 2019, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9        Le 3 septembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour tous les services couverts par la marque demandée, compris dans la classe 36, dans l’esprit d’une partie significative du public de l’Union européenne. En ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a considéré qu’il était composé des professionnels du secteur financier et du grand public de l’Union. En outre, le grand public ferait preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard des services en cause étant donné qu’ils mettaient généralement en jeu des sommes importantes ou avaient un impact direct sur les avoirs économiques et financiers des consommateurs. S’agissant de la comparaison des services en cause, elle a estimé que tous les services financiers visés par la marque demandée étaient identiques aux services couverts par la marque antérieure, soit de manière évidente, soit parce que le terme spécifié dans la marque demandée était inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure. En ce qui concerne la comparaison des marques, elle a estimé, sur le plan visuel, que les deux marques contenaient la lettre « h », placée au début de chacune d’elles, rendant son impact plus fort, qui n’avait aucune signification avec les services pertinents et qui était donc distinctive. Les signes avaient également en commun l’élément descriptif « capital », qui ne serait pas totalement ignoré compte tenu de sa longueur. L’élément figuratif, présent dans la marque antérieure et absent de la marque demandée, n’était pas significatif, car les éléments verbaux des marques complexes ont généralement plus d’impact et qu’il avait quoi qu’il en soit une fonction essentiellement ornementale. Par conséquent, les marques en conflit présentaient un degré de similitude « inférieur à la moyenne » sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé que les signes présentaient un degré moyen de similitude. Enfin, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a constaté que l’impact de la similitude conceptuelle serait très faible en l’absence de différence conceptuelle déterminante. En outre, la marque antérieure possédait dans son ensemble un caractère distinctif intrinsèque normal. Quant à l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a relevé que, compte tenu des facteurs susmentionnés, et notamment de la possibilité d’un souvenir imparfait, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

 Conclusion des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure ainsi que dans les procédures devant l’EUIPO.

 En droit

14      Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen est, en substance, articulé en deux branches.

15      La requérante reproche à la chambre de recours, premièrement, d’avoir commis une erreur dans la définition du public pertinent de certains services et, deuxièmement, d’avoir commis une erreur en n’examinant pas les signes en conflit dans leur globalité respective.

16      L’EUIPO et l’intervenante concluent au rejet du moyen unique, pris en ses deux branches.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.

 Sur la première branche du moyen unique, tirée d’une erreur dans la définition du public pertinent de certains services

21      En premier lieu, la requérante fait valoir que les services de financements d’entreprises, les services de capitaux propres, les services d’investissement en capital et les services de gestion d’actifs relevant de la classe 36, visés par la marque demandée, ne sont pas fournis au grand public, mais uniquement à un public de professionnels, généralement de grandes sociétés, des institutions et d’autres entités commerciales. Par conséquent, en confondant la perception du grand public, même celui qui fait preuve de plus de soin et d’attention qu’à l’accoutumée, avec celle du public professionnel ciblé par les services de financements d’entreprises, de capitaux propres et d’investissements en capital, la chambre de recours aurait commis une erreur quant aux caractéristiques du consommateur pertinent et aux circonstances dans lesquelles ce consommateur est généralement exposé à la marque demandée.

22      En deuxième lieu, la requérante soutient que la chambre de recours, en considérant que les services en cause s’adressaient à la fois à un public de professionnels et au grand public, a adopté le point de vue du consommateur le moins attentif et le moins prudent, c’est-à-dire celui du grand public, qui, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé, n’est pas réputé aussi bien informé ou prudent que le public professionnel. La requérante soutient que cette approche est entachée d’erreur, car, en ce qui concerne les services mentionnés au point 21 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas pris en compte les caractéristiques du seul public professionnel, à savoir le fait qu’il est susceptible d’avoir des connaissances spécifiques relatives aux services en cause et de faire preuve d’un niveau d’attention élevé.

23      En troisième lieu, la requérante affirme que, pour un public professionnel, en ce qui concerne les services mentionnés au point 21 ci-dessus, la chambre de recours ne pouvait s’appuyer sur l’image imparfaite des marques en conflit qu’il a gardée en mémoire pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.

24      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

25      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

26      À cet égard, il convient également de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26, et du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, point 28].

27      Il convient de tenir compte du fait qu’un public restreint et spécialisé est susceptible d’avoir des connaissances spécifiques relatives aux produits ou aux services concernés par les marques en conflit ou de faire, à cet égard, preuve d’un niveau d’attention élevé, par rapport à celui du grand public. Il s’agit de facteurs pouvant jouer un rôle déterminant, s’agissant de l’existence ou de l’absence d’un risque de confusion entre lesdites marques [voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 30 et jurisprudence citée].

28      Dans l’hypothèse où les services visés par les deux marques en conflit s’adresseraient à un même public pertinent, composé à la fois du grand public et de professionnel, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 27 et 28 et jurisprudence citée].

29      À titre liminaire, il convient d’indiquer que la chambre de recours a constaté, aux points 35 à 38 de la décision attaquée, que les services visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure étaient identiques. Cette constatation n’est pas contestée par la requérante.

30      Il ressort également de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les services financiers pertinents compris dans la classe 36 s’adressaient au grand public et aux professionnels du secteur financier. En revanche, la chambre de recours n’a pas spécifiquement statué sur la question de savoir si, parmi lesdits services, il existait des services qui visaient uniquement un public professionnel.

31      À cet égard, ainsi que le soulève à juste titre l’EUIPO, il y a lieu de relever que, les services de capitaux propres, les services d’investissement en capital et les services de gestions d’actifs, relevant de la classe 36, peuvent être proposés également au grand public, contrairement à ce qu’affirme la requérante. En effet, ces services sont susceptibles d’être proposés à des investisseurs privés qui n’ont pas nécessairement la qualité de professionnels.

32      En revanche, c’est à juste titre que la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en ne constatant pas que les services de financement d’entreprises, relevant de la classe 36, s’adressaient uniquement au public professionnel.

33      Toutefois, il importe de relever que, même si la chambre de recours avait déterminé le public pertinent et le niveau d’attention de celui-ci pour les services des financements d’entreprise, une telle prise en compte n’aurait pas conduit ladite chambre à apprécier différemment le risque de confusion.

34      En effet, il y a lieu de relever que, au point 87 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte le fait que, même pour un public professionnel, il convenait de tenir compte du fait qu’il n’avait que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques en conflit mais qu’il devait se fier à l’image non parfaite qu’il en avait gardée en mémoire. Elle a considéré que, même un public très attentif pourrait croire, sans confondre directement les signes, que la marque demandée concernait une sous-marque de la marque antérieure désignant une autre gamme de services financiers.

35      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

36      Il en ressort que la chambre de recours a pris en compte l’hypothèse d’un public professionnel ayant un niveau d’attention élevé dans son appréciation de l’existence d’un risque de confusion et que ce raisonnement s’applique également aux services de financement d’entreprises.

37      À cet égard, la requérante fait valoir qu’il est dans la nature, notamment, des services de financement d’entreprises que les détails soient contrôlés et vérifiés et qu’un examen attentif sur une période prolongée soit tel qu’un risque de confusion soit très peu probable. Elle conteste que, pour un public professionnel, la chambre de recours puisse s’appuyer sur l’image imparfaite des marques qu’il garderait en mémoire pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.

38      D’une part, il y a lieu de relever qu’une jurisprudence constante, citée au point 26 ci-dessus, s’applique à l’ensemble des consommateurs moyens de la catégorie de produits ou de services concernés, et notamment au public professionnel.

39      En outre, il convient de préciser qu’il est question du niveau d’attention dont fera preuve le public pertinent lors de l’examen de la provenance commerciale des produits ou des services en cause. Le fait que le public en cause sera plus attentif à l’identité du producteur ou du fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite se procurer ne signifie pas, en revanche, qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 13 mars 2018, Kiosked/EUIPO – VRT (K), T‑824/16, EU:T:2018:133, point 73 et jurisprudence citée].

40      D’autre part, il y a lieu de relever que, s’agissant du public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, la chambre de recours a conclu au risque que la marque demandée soit perçue comme une sous-marque de la marque antérieure. Or comme cela a été indiqué au point 35 ci-dessus, le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

41      Il suffit de relever que la requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause cette conclusion de la chambre de recours.

42      Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la seconde branche du moyen unique, tirée d’erreurs d’appréciation lors de l’examen des signes en conflit

43      Par la seconde branche, la requérante fait valoir, en substance, que, dans le cadre de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours n’a pas pris en considération ces marques dans leur ensemble. La chambre de recours se serait livrée à un exercice de séparation artificiel et arbitraire, en écartant certaines parties des marques en conflit de leur contexte et en en ignorant d’autres. Elle aurait distingué ce qu’elle a appelé des « éléments » qui n’étaient pas des composants dotés d’un caractère distinctif autonome, mais tout au plus, des « sous-composants », et elle n’aurait pas accordé d’importance à l’élément figuratif de la marque antérieure. Cette approche trop analytique et non réaliste aurait conduit la chambre de recours à commettre un grand nombre d’erreurs d’appréciation.

44      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

45      Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

46      La chambre de recours a constaté que la marque antérieure était une marque figurative composée de l’élément verbal « hcapital », représenté en lettres minuscules, à l’exception de la lettre initiale « h » et de la deuxième lettre « c », dans une police de caractères gras plutôt standard de couleur bleu clair. Elle présentait également, dans la partie gauche, un élément figuratif composé de deux figures géométriques – qui, accolées, formeraient un rectangle – ,l’une en bleu clair et l’autre en bleu foncé, séparées par une ligne diagonale en zigzag de couleur blanche. Elle a relevé que la marque demandée était composée de l’élément verbal « h/2 capital partners ».

47      S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a également considéré que l’élément figuratif serait perçu essentiellement comme un élément décoratif et qu’il n’était pas susceptible d’attirer outre mesure l’attention du public pertinent. Elle a relevé que le fait que cet élément figuratif pouvait être perçu comme la représentation d’un graphique stylisé affichant une tendance croissante n’était pas particulièrement pertinent dans la mesure où, si tel n’était pas le cas, il serait perçu comme une simple combinaison de figures géométriques de base. Selon la chambre de recours, cette représentation d’un graphique stylisé n’empêchait pas que la marque antérieure soit perçue comme étant principalement « hcapital ». Elle a ajouté que, bien que la combinaison des couleurs bleu et blanc puisse ne pas passer complètement inaperçue, elle ne serait qu’une simple variante de nombreuses combinaisons de couleurs utilisées dans le commerce.

48      La chambre de recours a estimé que l’élément verbal de la marque antérieure serait perçu par le public pertinent comme la combinaison de la lettre « h » et du mot « capital ». D’une part, elle a considéré que, même si le mot « capital » était descriptif des services en cause, il était néanmoins pertinent aux fins de la comparaison des signes en raison de sa longueur par rapport à l’élément « h ». D’autre part, elle a estimé que la lettre « h » n’ayant pas de signification et ne semblant pas être fréquemment utilisée pour les services en cause, elle était l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.

49      S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que les mots « capital » et « partners » avaient une signification descriptive des services en cause et que l’élément verbal « h/2 » n’avait pas de signification apparente pour les services en cause et était distinctif. Elle en a conclu que l’élément « h/2 » était l’élément le plus distinctif de la marque demandée, mais que les éléments « capital » et « partners », dans la mesure où ils occupaient la majeure partie de cette marque et malgré la faiblesse manifeste de leur caractère distinctif, participaient dans une mesure non négligeable à l’impression d’ensemble produite par cette marque.

50      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « h/2 » est l’élément le plus distinctif de la marque demandée.

51      En premier lieu, la requérante soutient que l’élément figuratif de la marque antérieure domine la première impression, étant donné qu’il est beaucoup plus grand que l’élément verbal, qu’il est perçu en premier, qu’il n’est pas un élément secondaire, et qu’il est conçu pour être au centre de la marque antérieure. En outre, étant donné que les mots « hcapital », « capital » et « partners » indiqueraient un lien avec le domaine financier, les consommateurs n’auraient aucune raison d’être attirés par ces éléments.

52      Par cet argument, la requérante reproche en substance à la chambre de recours de ne pas avoir considéré que l’élément figuratif de la marque antérieure était l’élément dominant de cette marque.

53      Or, d’une part, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas considéré que, dans la marque antérieure, un élément était plus dominant que les autres. D’autre part, cet argument n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément figuratif de la marque antérieure serait perçu essentiellement comme un élément décoratif et donc comme étant moins distinctif que l’élément verbal de cette marque.

54      En outre, le fait que la chambre de recours n’ait pas considéré l’élément figuratif de la marque antérieure comme étant l’élément dominant de cette marque ne signifie pas qu’elle n’en a pas tenu compte dans la comparaison des signes notamment sur le plan visuel.

55      Enfin, il convient de rappeler que ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

56      Or, si la requérante mentionne le caractère descriptif du mot « capital », en ce qu’il implique un lien avec le domaine financier, elle ne prétend pas qu’il s’agirait d’un élément négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

57      À cet égard, il ressort de la jurisprudence citée par la requérante elle-même, que lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 22 juin 2010, CM Capital Markets/OHMI – Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS), T‑563/08, EU:T:2010:251, point 39 et jurisprudence citée].

58      En second lieu, la requérante affirme que la chambre de recours a artificiellement dissocié la lettre « h » du mot « capital » dans la marque antérieure, en considérant que la lettre « h » était l’élément le plus distinctif de cette marque et qu’elle aurait dû considérer l’élément « hcapital » comme un élément unique et non comme deux éléments distincts.

59      À cet égard, la requérante soutient que l’élément verbal « hcapital » de la marque antérieure n’est pas constitué de deux éléments verbaux mais d’une seule lettre qui n’est pas une abréviation ou un préfixe courants combinés à un mot anglais. Selon la requérante, les deux éléments ne revêtent pas, pour le consommateur moyen, une signification concrète telle qu’il décomposerait « hcapital » en deux éléments distincts, mais le considérerait plutôt comme un élément unique dépourvu de signification. Elle ajoute que la lettre « h » n’ayant pratiquement aucune signification indépendante, accolée au mot « capital », elle formerait « hcapital », un signe inhabituel et un néologisme difficile à prononcer.

60      Selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude, plus ou moins grande, de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 8 juillet 2020, Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easySTEP), T‑21/19, EU:T:2020:310, point 65 (non publié) et jurisprudence citée].

61      Tout d’abord, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas que le mot « capital » est un mot anglais de base, qui existe également dans d’autres langues, et qu’il est descriptif des services en cause.

62      Ensuite, il ressort de la jurisprudence qu’en percevant un signe verbal le consommateur moyen décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, ont une signification concrète [voir arrêt du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, EU:T:2008:489, point 30 et jurisprudence citée].

63      Contrairement à ce que soutient la requérante, cette jurisprudence n’implique pas que chaque élément d’un élément verbal pris isolément doit avoir une signification concrète.

64      Or, en l’espèce, le public pertinent des services financiers comprenant la signification du mot « capital » percevra la présence de ce mot dans l’élément « hcapital ».

65      En outre, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, en voyant la marque figurative « hcapital » le public pertinent remarquera la présence inhabituelle de deux lettres majuscules au début de l’élément « hcapital » suggérant que la lettre « h » serait la lettre initiale d’un autre mot.

66      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 52 de la décision attaquée, que la grande majorité du public pertinent percevrait l’élément verbal « hcapital » de la marque antérieure comme la combinaison de la lettre « h » et du mot « capital ».

67      À cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la requérante selon lequel le public qui reconnaîtra la présence du mot « capital » dans l’élément verbal « hcapital » aura tendance à percevoir ce dernier comme un néologisme original, alors même que la requérante admet que celui-ci n’a pas de signification.

68      Partant, prenant en compte le caractère distinctif faible de l’élément figuratif du fait de sa fonction essentiellement décorative, la signification descriptive du mot « capital » et le fait que la lettre « h » n’a pas de signification, notamment au regard des services en cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la lettre « h » était l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.

69      Dès lors, la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur dans l’identification des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée.

 Sur la comparaison des signes en conflit

70      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas procédé à une comparaison des marques en conflit en examinant chacune des marques dans leur ensemble. La chambre de recours aurait pris en considération un élément « h » distinct, alors que cet élément serait absent des marques en conflit et qu’il s’agirait d’une lettre des éléments « hcapital » et « h/2 ». La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans son appréciation du rôle et du poids à accorder à la lettre « h » dans la comparaison des signes en conflit.

–       Sur la comparaison des signes sur le plan visuel

71      Aux points 65 à 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit avaient en commun la lettre « h », qui était distinctive dans les deux signes et qui était en outre placée dans la même position initiale, sachant que la partie initiale d’une marque a normalement un impact plus fort que la partie finale de celle-ci. La chambre de recours a également souligné que les signes avaient également en commun l’élément descriptif « capital », qui ne serait pas totalement ignoré compte tenu de sa longueur. En revanche, elle a considéré que les signes différaient par l’élément « /2 » et par le mot descriptif « partners » de la marque demandée ainsi que par l’élément figuratif de la marque antérieure. De plus, elle a constaté que, si le caractère «/» de la marque demandée ne constituait pas une différence importante et pouvait passer inaperçu pour une partie, voire pour la majorité, du public pertinent, il avait une certaine importance visuelle, en ce qu’il séparait la lettre « h » du chiffre « 2 ». Enfin, elle a indiqué que l’élément figuratif de la marque antérieure n’était pas susceptible de produire une impression significative sur les consommateurs et que, étant donné la fonction essentiellement ornementale de cet élément, la circonstance qu’il ne soit pas reproduit dans la marque demandée n’était pas de nature à écarter toute similitude sur le plan visuel entre les signes en conflit. Partant, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.

72      S’agissant de la marque antérieure, la requérante reproche à la chambre de recours, d’une part, d’avoir dissocié la lettre « h » du mot « capital » et de ne pas avoir pris en compte l’élément « hcapital » comme un élément unique et, d’autre part, de n’avoir accordé de poids, ou pas un poids suffisant, à l’élément figuratif de cette marque, alors même que, sur le plan visuel, cet élément figuratif, de par sa taille et sa couleur, occupe une position importante dans la marque et n’est pas éclipsé par l’élément verbal qui le suit. Elle soutient que la chambre de recours ne pouvait considérer la lettre « h » comme étant la partie initiale de cette marque.

73      En outre, s’agissant de la marque demandée, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que « h/2 » était un élément distinct de l’élément « capital », par opposition au fait que la lettre « h » était accolée au mot « capital » dans la marque antérieure. Selon la requérante, dans la marque demandée, la lettre « h » n’est pas un élément individuel, mais la première lettre d’un élément autonome, « h/2 » que le consommateur pertinent ne décomposerait pas. Enfin, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment tenu compte du mot « partners ».

74      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que les éléments verbaux des signes en conflit différaient par leur longueur et leur structure. Elle conclut que la chambre de recours aurait dû considérer que la similitude sur le plan visuel était insuffisante pour peser dans l’appréciation globale de la similitude des signes.

75      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Il y a lieu de relever que la requérante ne prétend pas que les signes en conflit étaient différents sur le plan visuel et que ses arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le degré de similitude entre les signes en conflit était inférieur à la moyenne.

76      En tout état de cause, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas que les éléments verbaux des signes en conflit commencent par la lettre « h » écrite en majuscule et contiennent le mot « capital ». Or, ces points communs sont suffisants pour conclure à l’existence d’une certaine similitude sur le plan visuel.

77      À cet égard, la requérante n’explique pas pour quel motif le fait que, dans la marque antérieure, l’élément « hcapital » doive être considéré comme un élément unique et que, dans la marque demandée, l’élément « h/2 » soit un élément distinct de l’élément « capital » serait de nature à modifier cette appréciation résultant de la présence, dans les signes en conflit, des lettres communes « h » et « c » « a » « p » « i » « t » « a » et « l ».

78      Contrairement à ce que soutient la requérante, au point 70 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris en considération les éléments différents des signes en conflit et a estimé qu’ils n’étaient pas suffisants pour neutraliser la similitude sur le plan visuel créée par les lettres communes. À cet égard, il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, si la chambre de recours n’avait pas tenu compte des différences entre les signes en conflit résultant, d’une part, de la présence de l’élément figuratif dans la marque antérieure et, d’autre part, de l’élément « /2 » et du mot « partners » dans la marque demandée, elle aurait conclu à un degré de similitude plus élevé sur le plan visuel.

–       Sur la comparaison des signes sur le plan phonétique

79      Au point 73 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la prononciation des signes coïncidait par leur lettre initiale « h », qui était l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et le début de l’élément le plus distinctif « h/2 » de la marque demandée. Elle a souligné que les signes partageaient également le son de l’élément descriptif « capital », dans la mesure où il serait prononcé par une partie du public. Elle a estimé que, en revanche, les signes différaient par le son du chiffre « 2 » et par l’élément descriptif « partners ». Selon la chambre de recours, même si les éléments divergents étaient remarqués et créaient des différences au niveau de la sonorité, de l’intonation et de la longueur des syllabes, ainsi que du nombre de ces dernières, ils n’étaient pas suffisants pour distinguer les signes de manière décisive dans l’impression d’ensemble que ceux-ci produisaient sur le plan phonétique, étant donné qu’au moins une partie du public pertinent considérerait « h » et « capital » comme un élément de similitude phonétique. Elle a conclu que les signes présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

80      La requérante prétend que l’importance de l’impression produite sur le plan phonétique pour les services financiers est moindre que l’impression visuelle. Elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir effectué une analyse consistant à mettre en correspondance le son et la suite de syllabes des deux marques. Suivant cette analyse, la requérante note qu’il n’y a qu’une syllabe qui a le même son et se trouve dans la même position dans cette suite de syllabes, alors même que la marque demandée comporte six syllabes. La requérante fait ainsi valoir que la chambre de recours aurait dû conclure à un faible degré de similitude sur le plan phonétique.

81      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

82      D’une part, il y a lieu de relever que l’argument de la requérante selon lequel la similitude sur le plan phonétique aurait une importance moindre que la similitude sur le plan visuel n’est pas pertinent s’agissant de la question de savoir si la chambre de recours a commis une erreur dans la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique.

83      En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que la chambre de recours ait considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et moyen sur le plan phonétique ne signifie pas qu’elle aurait donné plus d’importance à la similitude sur le plan phonétique dans son appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours ait donné un poids plus important à la similitude phonétique qu’à la similitude visuelle dans son appréciation du risque de confusion.

84      En toute hypothèse, comme le souligne l’EUIPO, cet argument de la requérante n’est pas étayé et, étant donné que le public discute de différents prestataires de service avant de les contacter, le facteur phonétique a au moins la même importance que le facteur visuel.

85      D’autre part, si la chambre de recours n’a pas comparé la suite phonétique selon la méthode proposée par la requérante, il n’en résulte pas que le raisonnement et l’appréciation de la chambre de recours soient pour autant erronés. À cet égard, il suffit de constater que les différences dans la prononciation des signes en conflit mentionnées par la chambre de recours, résultant de la présence du chiffre 2 et du mot « partners » dans la marque demandée, ne sont pas de nature à remettre en cause les similitudes résultant du fait que la lettre « h » et le mot « capital » seront prononcés de la même manière dans les signes en conflit et que, ainsi, les quatre syllabes formant la marque antérieure sont identiques à quatre des sept syllabes de la marque demandée.

86      Compte tenu des considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

–       Sur la comparaison de signes sur le plan conceptuel

87      Sur le plan conceptuel, premièrement, la chambre de recours a constaté, au point 77 de la décision attaquée, que ni l’élément « h » ni l’élément « h/2 » ne revêtaient de signification. Deuxièmement, elle a estimé, au point 78 de la décision attaquée, que les signes en conflit seraient associés au même concept faible lié à l’élément « capital ». Selon elle, le public percevrait les éléments figuratifs de la marque antérieure comme des éléments secondaires essentiellement ornementaux, que ceux-ci soient perçus ou non comme un graphique affichant une tendance croissante. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que les signes partageaient la même notion faible et qu’il existait une similitude conceptuelle qui ne saurait toutefois se voir accorder un poids trop important compte tenu de son impact très faible. Enfin, la chambre de recours a ajouté, au point 79 de la décision attaquée, que les signes différaient par le concept attaché à la notion descriptive véhiculée par l’élément « partners », qui ne serait toutefois pas de nature à apporter une différentiation conceptuelle déterminante.

88      La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû considérer que les signes en conflit ne présentaient aucune similitude sur le plan conceptuel. La chambre de recours aurait décomposé artificiellement les signes en conflit, en particulier en ce qu’elle aurait pris en compte la lettre « h » et le mot « capital » dans la marque antérieure comme s’il s’agissait d’éléments distincts et non d’un seul élément. Selon, la requérante, la chambre de recours aurait dû conclure que l’élément « hcapital » n’avait aucune signification. En outre, elle soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans son analyse en ne considérant pas que, dans la marque demandée, le mot « partners » qualifiait le mot « capital » d’une manière qui serait bien comprise par le consommateur moyen très attentif des services litigieux et en ne tenant pas compte de la différence conceptuelle que comporte l’inclusion du mot « partners ». L’expression « h/2 capital partners » ne véhiculerait pas un contenu sémantique analogue à celui de la marque antérieure.

89      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

90      Premièrement, pour les raisons évoquées aux points 61 à 66 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que la grande majorité du public pertinent percevrait l’élément verbal de la marque antérieure comme la combinaison de la lettre « h » et du mot « capital ». En outre, la requérante ne conteste pas que l’élément « h » n’a aucune signification et que le mot « capital » sera compris par le public pertinent comme étant descriptif des services financiers. Ainsi, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient une certaine similitude sur le plan conceptuel du fait de la présence du mot « capital ».

91      Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que la présence du mot « partners » dans la marque demandée, qui décrit des relations d’association ou de partenariat en évoquant des connotations positives de fiabilité et de continuité à cet égard, notamment dans le secteur financier, et qui est également descriptif des services financiers, ne créait pas de différence conceptuelle significative susceptible de permettre de distinguer les signes en conflit. Contrairement à ce que soutient la requérante, il en ressort, d’une part, que la chambre de recours a pris en considération la présence du mot « partners » dans la marque demandée et, d’autre part, que, en expliquant que ce mot associé au mot « capital » n’était pas suffisant pour créer une différence conceptuelle déterminante avec le mot « capital », elle a considéré que le mot « partners » qualifiait le mot « capital ».

92      À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante n’explique pas la différence entre le mot « capital » et l’expression « capital partners » qui conduirait à conclure à l’absence de toute similitude sur le plan conceptuel, dans la mesure où ces deux notions renvoient à des services financiers.

93      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il n’existait pas de différences conceptuelles déterminantes qui permettraient de distinguer les signes en conflit.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

94      Il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

95      Aux points 86 à 89 de la décision attaquée, compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, de l’identité des services en cause, des similitudes des signes qui l’emportaient clairement sur leurs différences ainsi que du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu qu’il était probable qu’une partie importante du public pertinent puisse effectivement être amenée à croire que les services provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Elle a ajouté que même un public très attentif pourrait croire, sans confondre directement les signes en conflit, que la marque demandée concerne une sous-marque de la marque antérieure désignant une autre gamme de services financiers. Partant, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour tous les services visés, compris dans la classe 36, dans l’esprit d’une partie significative du public de l’Union.

96      Il suffit de constater que la requérante ne soulève aucun nouvel argument de nature à remettre en cause cette conclusion.

97      Il s’ensuit que la seconde branche du moyen unique doit être rejetée comme non fondée et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

98      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

99      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

100    En outre, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant l’EUIPO. À cet égard, il suffit de relever que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 4 du dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure d’opposition et dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 131].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      H/2 Credit Manager LP est condamnée aux dépens.

De Baere

Steinfatt

Kecsmár

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 octobre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.