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Recours introduit le 23 juillet 2021 – Thomas et Julien/Conseil

(Affaire T-442/21)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Rhiannon Thomas (Londres, Royaume-Uni), Michaël Julien (Weybridge, Royaume-Uni) (représentant : J. Fouchet, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’accord de commerce signé le 30 décembre 2020 par le Conseil de l’Union européenne et le gouvernement britannique et la décision n° 2021/689 de le signer prise par le Conseil de l’Union européenne le 29 avril 2021, en tant qu’ils approuvent l’article Comprov16 et en tant qu’ils ne conservent pas la liberté de circulation aux Britanniques ayant des liens familiaux et patrimoniaux étroits sur le territoire de l’Union européenne en application de l’article VSTV 1 ;

condamner l’Union européenne aux entiers frais de la procédure, y compris les frais d’avocat à hauteur de 5 000 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent deux moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l’État de droit par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’« accord »). À cet égard, les requérants font valoir que l’article COMPROV.16 de cet accord exclut la quasi-intégralité des dispositions de toute possibilité de contestation devant les juridictions et notamment devant le juge de l’Union.

Deuxième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux des personnes ayant conservé dans l’Union européenne des liens familiaux et patrimoniaux étroits. Ce moyen est subdivisé en trois branches.

La première branche est tirée de la violation du droit des requérants à la sécurité juridique en ce que la situation stable dont ils avaient joui paisiblement et sans contrainte pendant des décennies a été remplacée par une situation instable.

La deuxième branche est tirée de la violation du principe d’égalité, au motif que l’accord assimile des situations très différentes, ce qui conduit à des discriminations en raison de la nationalité.

La troisième branche est tirée de la violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où l’accord méconnait les conséquences de l’obligation de visa de long séjour sur la situation des requérants, notamment au regard de leur vie privée et familiale.

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