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Pourvoi formé le 20 janvier 2022 par Google LLC et Alphabet, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 10 novembre 2021 dans l’affaire T-612/17, Google et Alphabet/Commission

(Affaire C-48/22 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Google LLC et Alphabet, Inc. (représentants : T. Graf, Rechtsanwalt, R. Snelders, advocaat, C. Thomas, avocat, A. Bray, avocate, M. Pickford QC, et D. Gregory and H. Mostyn, Barristers))

Autre partie à la procédure : Computer & Communications Industry Association, Commission européenne, République fédérale d’Allemagne, Autorité de surveillance de l’AELE, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), Infederation Ltd, Kelkoo, Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, Visual Meta GmbH, BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, anciennement Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV, Twenga

Conclusions

annuler l’arrêt entrepris ;

annuler la décision 1 ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

    condamner la Commission aux dépens encourus par les requérantes dans la présente procédure et dans la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes invoquent quatre moyens à l’appui de leur pourvoi.

Premier moyen : Le Tribunal a commis une erreur en confirmant la décision litigieuse en dépit du fait que celle-ci ne satisfait pas au critère juridique pour constater l’existence d’une obligation de fournir un accès aux comparateurs de produits.    

Le Tribunal s’est illicitement écarté de la décision litigieuse en ce qu’il a considéré que les conditions de l’obligation de fourniture étaient remplies.

Le Tribunal a commis une erreur en concluant que les conditions de l’obligation de fourniture n’étaient pas applicables.

Deuxième moyen : Le Tribunal a commis une erreur en confirmant la décision litigieuse alors que celle-ci n’identifie pas un comportement qui s’écarte de la concurrence par les mérites.

Le Tribunal a conclu à tort que les circonstances relatives aux effets probables du comportement de Google étaient susceptibles de déterminer si Google se livrait à une concurrence par les mérites.

Le Tribunal a illicitement réécrit la décision litigieuse en avançant des motifs supplémentaires pour lesquels le comportement de Google s’écartait prétendument de la concurrence par les mérites.

Les motifs supplémentaires avancés par le Tribunal pour expliquer en quoi Google ne s’est pas livrée à une concurrence par les mérites ne sont pas juridiquement valables.

Troisième moyen : Le Tribunal a commis une erreur dans son examen du lien de causalité entre l’abus allégué et les effets probables.

Le Tribunal a conclu à tort que la charge d’entreprendre une analyse contrefactuelle incombait à Google, et non à la Commission.

Le Tribunal a considéré à tort qu’un scénario contrefactuel pour un abus consistant en la combinaison de deux pratiques licites exige la suppression des deux pratiques.

L’approche du Tribunal vicie son évaluation des effets et de la justification objective.

Quatrième moyen : Le Tribunal a commis une erreur en considérant que la Commission n’avait pas à examiner si le comportement était susceptible d’évincer des concurrents aussi efficaces.

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1     Décision C(2017) 4444 final de la Commission du 27 juin 2017 dans l’affaire COMP/AT.39740 – Google Search (Shopping), relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 EEE.