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Recours introduit le 1er novembre 2012 - Aer Lingus / Commission européenne

(affaire T-473/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Aer Lingus Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: K. Bacon, D. Scannell, barristers, et A. Burnside, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler (ou, à titre subsidiaire, annuler partiellement) la décision de la Commission du 25 juillet 2012 dans l'affaire d'aide d'État SA.29064 (2011/C) (ex 2011/NN) - taux de taxation aériens différenciés fixés par l'Irlande, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de l'erreur de droit commise par la défenderesse lorsqu'elle a conclu, dans la décision attaquée, que le taux de taxation réduit constituait une aide d'État illégale. Plus précisément, la Commission a commis une erreur en qualifiant le taux de taxation plus élevé de taux "normal" de taxation, aux fins de déterminer si le taux de taxation réduit constituait un avantage sélectif. Étant donné que le taux de taxation plus élevé n'était pas valable au regard de dispositions du droit de l'Union ayant un effet direct, il n'était pas approprié de le considérer comme le taux de référence "normal" à cette fin. Pour les mêmes raisons, la Commission a constaté de manière erronée que les compagnies aériennes soumises à la taxe au taux réduit bénéficiaient d'un avantage correspondant à 8 euros par passager.

Deuxième moyen tiré du fait que, même dans l'hypothèse où la Commission pourrait à juste titre qualifier le taux de taxation réduit d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, l'ordre de récupération de l'aide auprès des compagnies aériennes soumises à la taxe au taux réduit, alors que la taxe au taux plus élevé devait être payée elle aussi de façon simultanée, violerait les principes de sécurité juridique, d'effectivité et de bonne administration. Par conséquent, la décision attaquée, en ordonnant la récupération de l'aide, a violé l'article 14 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil.

Troisième moyen tiré de l'erreur de droit et de fait également commise par la défenderesse lorsqu'elle a identifié les compagnies aériennes soumises à la taxe au taux réduit comme étant les bénéficiaires de la prétendue aide d'un montant de 8 euros par passager et ordonné la récupération de l'aide sur cette base, alors que la Commission a reconnu que la charge de cette taxe peut avoir été supportée par les passagers, qui étaient donc les principaux bénéficiaires du taux réduit.

Quatrième moyen tiré de la circonstance que la récupération a posteriori des huit euros par passager auprès des passagers qui ont bénéficié du taux de taxation réduit étant impossible, l'ordre de récupération opère comme une taxe supplémentaire pesant sur les compagnies aériennes concernées, et par conséquent équivaut à une pénalisation illégale de ces compagnies plutôt qu'à un retour à la situation antérieure à l'octroi de la prétendue aide. Cela est disproportionné et constitue une violation du principe d'égalité de traitement et, par conséquent, une nouvelle infraction à l'article 14 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil.

Cinquième moyen tiré du fait que la défenderesse n'a pas du tout, ou pas suffisamment, motivé l'ordre de récupération de l'aide, pas plus que l'évaluation de cette aide à 8 euros par passager.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).