Language of document : ECLI:EU:T:2024:129

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

28 février 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative atomic fund – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ATOMICO – Absence de preuve de la renommée de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 – Renvoi de l’affaire devant la division d’opposition »

Dans l’affaire T‑98/23,

Atomico Investment Holdings Ltd, établie à Road Town (Îles Vierges britanniques), représentée par M. S. Malynicz, Barrister-at-Law,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme P. Georgieva, MM. D. Gája et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Augusto Gomes Tominaga, demeurant à Amsterdam (Pays-Bas),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. F. Schalin, président, I. Nõmm et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 21 novembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Atomico Investment Holdings Ltd, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 décembre 2022 (affaire R 324/2022‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 9 février 2018, M. Augusto Gomes Tominaga a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits et services relevant des classes 9, 36 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Superordinateurs ; logiciels d’authentification et d’autorisation de transactions sur un réseau pair-à-pair basé sur des technologies de grand livre distribué accessibles depuis n’importe quel dispositif informatique ; matériel informatique pour le traitement et le stockage rapides de données via l’utilisation de plusieurs unités centrales de traitement ; programmes informatiques et logiciels pour le commerce électronique de valeurs ; logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données ; logiciels téléchargeables d’authentification et d’autorisation de transactions sur un réseau pair-à-pair basé sur des technologies de grand livre distribué ; matériel de télécommunications et de mise en réseau de données, à savoir, dispositifs de transport et de rassemblement de communications vocales, vidéo et de données sur plusieurs infrastructures de réseau et protocoles de communication » ;

–        classe 36 : « Services financiers orientés vers la gestion et le commerce de crypto-valeurs spécifiquement basées sur un réseau Internet pair-à-pair et une technologie de grand livre distribué, services d’investissement financier centrés sur des crypto-valeurs spécifiquement basées sur un réseau Internet pair-à-pair et une technologie de grand livre distribué ; affaires financières spécialement concernant des crypto-valeurs et spécifiquement basées sur un réseau Internet pair-à-pair et une technologie de grand livre distribué ; affaires monétaires centrées sur des crypto-valeurs et spécifiquement basées sur un réseau Internet pair-à-pair et une technologie de grand livre distribué » ;

–        classe 42 : « Services de programmation de logiciels ; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels d’authentification et d’autorisation de transactions sur un réseau pair-à-pair basé sur des technologies de grand livre distribué accessibles ; services de chiffrement de données ; développement de logiciels d’authentification et d’autorisation de transactions sur un réseau pair-à-pair basé sur des technologies de grand livre distribué accessibles ; développement de logiciels pour organisations autonomes décentralisées, technologies de réseau et web ».

4        La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne 2020/188, du 1er octobre 2020.

5        Le 23 décembre 2020, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque de l’Union européenne verbale ATOMICO, enregistrée le 4 mars 2008 sous le numéro 5 446 067, désignant, notamment, les produits et les services relevant des classes 35 et 36 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services de gestion d’affaires ; services de conseils en affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils commerciaux concernant la réorganisation financière ; administration d’affaires commerciales ; services de conseils en matière de gestion et d’organisation commerciales ; services de conseils pour l’acquisition d’entreprises ; conseil en matière commerciale ; assistance commerciale concernant la formation d’entreprises commerciales ; services de conseils et d’information dans le domaine commercial ; services commerciaux de recherche et de développement, services de marketing ; services de conseil en marketing ; services de publicité et d’aide à l’exploitation d’entreprises commerciales ou industrielles ; services de conseil en matière de publicité ; recrutement de personnel ; services de bureaux de placement ; services commerciaux d’informations, de conseils et d’assistance, tous liés aux services précités » ;

–        classe 36 : « Services financiers ; investissements financiers ; services d’assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de capital-risque ; services de gestion de capital-risque ; gestion de fonds de capitaux à risque ; services de financement de capitaux à risque ; fourniture de fonds à des nouvelles entreprises ; services de financement pour la sécurisation de fonds d’entreprises ; financement de capital-risque ; services d’investissement de capitaux de projets ; gestion d’affaires financières ; consultation en matière financière ; services informatisés de conseils ; services de conseils financiers ; services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités ».

–        la marque non enregistrée ATOMICO dans tous les États membres de l’Union européenne et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en ce qui concerne les services suivants : « Services financiers liés aux entreprises technologiques, services d’investissement liés aux entreprises technologiques, services aux entreprises technologiques, services de capital-risque liés aux entreprises technologiques, fourniture d’intrants stratégiques, orientation, formation et tutorat pour les entreprises technologiques, exploitation quotidienne et gestion de sociétés technologiques, développement de logiciels informatiques, ainsi que développement et exploitation de plateformes en ligne ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        Le 20 décembre 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 au regard de la marque de l’Union européenne antérieure.

9        Le 18 février 2022, M. Gomes Tominaga a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et a renvoyé l’affaire devant la division d’opposition aux fins de l’examen de l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement. Selon la chambre de recours, les preuves fournies par la requérante ne suffisaient pas pour démontrer la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation d’une audience.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Elle fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que les preuves qu’elle avait produites étaient insuffisantes pour démontrer que la marque de l’Union européenne antérieure jouissait d’une renommée dans l’Union à la date pertinente auprès du public pertinent.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

15      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, points 34 et 35 et jurisprudence citée, et du 31 mai 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑637/15, EU:T:2017:371, point 29 et jurisprudence citée].

16      Selon la jurisprudence, pour savoir si une marque de l’Union européenne antérieure est connue d’une partie significative du public concerné, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci [voir arrêt du 10 mai 2007, Antartica/OHMI – Nasdaq Stock Market (nasdaq), T‑47/06, non publié, EU:T:2007:131, point 46 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

17      La requérante conteste la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent était composé d’entreprises à la recherche d’argent et d’investisseurs à la recherche d’une opportunité.

18      Selon la requérante, le public pertinent comprend, d’une part, les investisseurs dans ses fonds et, d’autre part, les entreprises technologiques qui souhaitent attirer son financement en capital-risque et utiliser son savoir-faire pour développer leurs activités.

19      L’EUIPO conteste cette restriction du public pertinent.

20      S’agissant du public pertinent, il ressort du prospectus de la requérante en date de mai 2021, intitulé « Introduction à Atomico » (« Introduction to Atomico ») et présenté par la requérante lors de la procédure devant l’EUIPO en tant qu’élément de preuveKR10, qu’il s’adresse à des investisseurs potentiels et à des fondateurs d’entreprises technologiques. Selon la déclaration de témoin, à laquelle cette pièce est annexée, des versions similaires ont été régulièrement mises à disposition autour de la date de la demande de marque.

21      En effet, il ressort de la page 4 dudit prospectus que le concept commercial de la requérante consiste à découvrir et investir dans des entreprises technologiques susceptibles de devenir des gagnantes de la catégorie $B+. Or, une telle découverte implique que la requérante ne s’adresse pas uniquement à sa clientèle préexistante, mais qu’elle a pour but d’identifier de nouvelles entreprises pour lesquelles elle cherche un financement et dans lesquelles elle investit.

22      De même, le titre du prospectus qui se présente comme « Introduction » ne laisse subsister aucun doute que le public auquel les services de la requérante sont destinés ne se limite pas à ses clients préexistants ou à des spécialistes. Bien au contraire, ce prospectus a pour but de présenter la requérante à un public qui ne la connaît pas (encore).

23      Partant, c’est à tort que la requérante conteste la définition du public pertinent par la chambre de recours. Celle-ci a correctement fondé son appréciation de la marque de l’Union européenne antérieure sur un public pertinent composé, d’une part, d’entreprises à la recherche d’argent et, d’autre part, d’investisseurs à la recherche d’une opportunité.

 Sur les erreurs d’appréciation invoquées par la requérante

24      La requérante critique que la chambre de recours a considéré à tort que les éléments de preuve qu’elle avait produits étaient insuffisants pour prouver la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure. Elle allègue à cet égard sept erreurs d’appréciation.

 Sur l’absence d’une étude du marché ou d’un sondage d’opinion

25      Au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la requérante n’avait pas présenté d’étude du marché ni de sondage d’opinion.

26      La requérante soulève que, étant donné que le public pertinent était spécialisé et qu’il serait ainsi difficile de réaliser un sondage auprès d’une partie suffisamment importante du public pertinent, la renommée de la marque antérieure devait être prouvée par d’autres moyens qu’elle était libre de choisir au regard de la jurisprudence pertinente et des lignes directrices de l’EUIPO.

27      L’EUIPO conteste la pertinence de cette argumentation.

28      En effet, le constat de la chambre de recours, au point 38 de la décision attaquée, selon lequel la requérante n’a pas présenté d’étude de marché ou de sondage d’opinion ne peut être interprété comme la mise en œuvre d’une exigence systématique et indispensable pour pouvoir démontrer la renommée d’une marque. Cette considération doit plutôt être remise dans le contexte global de la décision attaquée, à savoir que la chambre de recours a constaté la faiblesse des éléments de preuve avancés par la requérante et a noté que celle-ci n’a pas présenté d’étude de marché ni de sondage d’opinion qui auraient pu contrebalancer cette faiblesse. Ainsi, comme le relève l’EUIPO, la chambre de recours n’a aucunement estimé qu’une étude de marché ou un sondage d’opinion était indispensable, de sorte qu’il était tout à fait possible pour la requérante de choisir librement les éléments de preuve à l’aide desquels elle entendait prouver la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure.

29      Le premier grief de la requérante est, dès lors, inopérant.

 Sur les dates de certains éléments de preuve

30      La requérante relève que la chambre de recours a commis une erreur en fixant de manière arbitraire des périodes courtes au cours desquelles des preuves pouvaient apporter un éclaircissement probant sur la renommée à la date pertinente. Ce serait à tort qu’elle aurait considéré que des documents concernant des périodes situées trois, quatre et cinq ans avant la date pertinente étaient hors du champ de l’analyse au motif que ces derniers étaient trop anciens et qu’un document daté de deux ans après la date pertinente était hors du champ de l’analyse au motif qu’il était trop tardif. Elle souligne qu’il n’y a pas de « limite » en tant que telle, car il dépendrait toujours de la preuve en question si celle-ci est apte à prouver la renommée de la marque antérieure à la date pertinente.

31      S’agissant des éléments de preuve ne portant pas de date, la requérante relève qu’il est généralement possible de déduire une date à partir du contenu du document ou en se référant à la déclaration du témoin.

32      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

33      À cet égard, premièrement, la chambre de recours a correctement considéré que la date pertinente pour l’appréciation de la renommée de la marque antérieure était la date du dépôt de la marque demandée, à savoir le 9 févier 2018.

34      Deuxièmement, selon la jurisprudence, la valeur probante d’un document est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt [voir arrêt du 16 décembre 2010, Rubinstein/OHMI – Allergan (BOTOLIST), T‑345/08 et T‑357/08, non publié, EU:T:2010:529, point 52 et jurisprudence citée].

35      Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé que les éléments de preuve KR2, KR11 et KR24 portaient une date éloignée de celle de la date pertinente. Au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que certains documents ne portaient aucune date.

36      En ce qui concerne les éléments de preuve KR2 et KR11, il suffit d’observer que la chambre de recours ne les a pas exclus de son analyse. Au point 29 de la décision attaquée, elle a pris en compte, conjointement avec plusieurs autres documents, les articles de presse produits avec lesdits éléments de preuve et leur valeur probatoire pour la couverture médiatique de la marque de l’Union européenne antérieure.

37      L’élément de preuve KR24 est une capture d’écran du site web Level20 faisant figurer ATOMICO parmi les marques reproduites de ses sponsors. Selon la déclaration de témoin, à laquelle cette pièce est annexée, Level20 est une organisation promouvant l’emploi des femmes à des postes de haut niveau dans le secteur européen du capital-investissement.

38      En ce qui concerne le reproche de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait considéré à tort que l’élément de preuve KR24 datait de l’année 2014, il y a lieu de constater que la décision attaquée est entachée d’une faute de frappe au point 27 où la chambre de recours semble soutenir que l’élément de preuve KR24 date de 2014. Or, il résulte tant des autres mentions de cet élément de preuve que des mentions de l’élément de preuve KR25 dans la décision attaquée que la chambre de recours était bien consciente du fait que c’était l’élément de preuve KR25 qui datait de 2014 et non l’élément de preuve KR24. Concernant l’élément de preuve KR24, la requérante n’a pas fourni d’informations sur la date de ce document, la déclaration du témoin, reproduite au point 24 de la décision attaquée, ne contenant pas non plus de précisions à cet égard. La chambre de recours n’a d’ailleurs pas exclu cet élément de preuve de ses considérations.

39      En outre, sur la capture d’écran figurent 83 logos différents. La requérante n’explique pas dans quelle mesure le fait que son logo qui contient la marque de l’Union européenne antérieure figure parmi un nombre considérable de sponsors d’une initiative comme Level20 est censé prouver la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure au sein de l’Union.

 Sur la valeur probante des articles de presse

40      Aux points 29 et 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la valeur probante des articles de presse et des autres publications dépendait principalement de la question de savoir si ces publications couvraient des sujets promotionnels ou si, au contraire, elles étaient le résultat de recherches indépendantes et objectives effectuées par des professionnels indépendants. La requérante n’aurait fourni aucune information à cet égard qui permettrait à la chambre de recours d’apprécier la couverture médiatique présentée dans les éléments de preuve KR2, KR3, KR4, KR5, KR6, KR7, KR8, KR11, KR12, KR13 et KR14. Elle n’aurait, en outre, pas indiqué que les investisseurs lisaient les magazines ou journaux concernés et s’ils étaient populaires auprès d’eux.

41      La requérante souligne la pertinence des éléments de preuve KR2, KR3, KR4, KR5, KR7 et KR8 pour la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure et estime que la presse purement promotionnelle atteint parfois un public plus large qu’un article beaucoup plus valable, indépendant et documenté, publié dans une publication inconnue du public.

42      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante

43      Selon une jurisprudence constante, s’agissant d’une publication scientifique ou dans la presse généraliste, son existence même constitue un facteur pertinent pour établir la renommée des produits commercialisés sous la marque auprès du grand public indépendamment du contenu positif ou négatif de ces articles (arrêt du 16 décembre 2010, BOTOLIST, T‑345/08 et T‑357/08, non publié, EU:T:2010:529, point 54).

44      Premièrement, en ce qui concerne l’article intitulé « Monsanto rachète Climate Corporation pour 1,1 milliard de dollars » joint dans l’élément de preuve KR2, et le premier article présenté dans l’élément de preuve KR4, la requérante admet qu’il s’agit d’autopublications. De même, elle indique que le premier article contenu dans l’élément de preuve KR8 provient de Scandit, une société basée en Suède dans laquelle la requérante a investi.

45      Si la requérante relève à l’égard des autopublications que la presse purement promotionnelle atteint parfois un public plus large qu’un article plus valable, indépendant et documenté, publié dans une publication inconnue du public, il y a lieu de constater qu’elle n’a néanmoins pas fourni d’informations sur la propagation des documents précités présentés dans les éléments de preuve KR2, KR4 et KR8. À cet égard, la requérante n’a notamment pas soulevé qu’une présentation des chiffres sur le volume de distribution de ses propres publications ou de publications de sources sous son influence n’était pas possible.

46      Deuxièmement, en ce qui concerne les articles publiés soit par des médias américains soit par des médias britanniques, il est constant que la requérante n’a fourni aucune information sur le nombre de lecteurs ou le nombre d’exemplaires diffusés dans l’Union.

47      C’est ainsi à juste titre que la chambre de recours n’a pas pris en considération les publications émanant des médias américains, à savoir WSJ, TechCrunch (KR3, KR4, KR7), Vox (KR5) et VentureBeat (KR7).

48      En ce qui concerne l’article du magazine Forbes (voir élément de preuve KR2), dont le public pertinent est susceptible de prendre connaissance en raison de la notoriété de ce magazine, il suffit de noter que la chambre de recours ne l’a pas exclu de son appréciation mais qu’elle a considéré que sa valeur probante était plutôt faible au vu de sa date de publication sensiblement éloignée de la date pertinente, à savoir en 2013.

49      S’agissant des articles de l’agence de presse Reuters (voir élément de preuve KR2) et du Financial Times (voir élément de preuve KR3), qui, malgré leur origine britannique, sont également largement lu dans les milieux financiers dans l’Union, il est vrai qu’il y est mentionné que la requérante a participé, parmi d’autres, au financement d’une transaction concernant l’entreprise finlandaise Rovio Entertainment Ltd et d’une transaction de la start-up suédoise Klarna. Or, deux articles parus dans des journaux ne suffisent pas pour établir la renommée.

50      Troisièmement, la publication sur le site Internet tech.eu (www.tech.eu), présentée dans l’élément de preuve KR13, ne contient aucune information pertinente sur la connaissance de la marque de l’Union européenne antérieure au sein de l’Union. En effet, cet article ne fait que présenter quelques collaborateurs de la requérante et leurs ambitions de promouvoir la croissance d’entreprises technologiques en Europe. De surcroît, le site tech.eu est géré par une entreprise établie à Londres (Royaume-Uni). La requérante n’a pas démontré que ce site était effectivement fréquenté par le public pertinent de l’Union.

51      La publication sur EU-Startups (www.eu-startups.com) présentée dans l’élément de preuve KR5 dans laquelle figure la requérante parmi d’autres investisseurs, en tant que financier d’une société du nom de Truecaller basée à Stockholm (Suède) ne fournit, même en combinaison avec les deux publications mentionnées au point 49 ci-dessus sur la participation aux financements de Rovio Entertainment et de Klarna, pas suffisamment d’informations pour en déduire une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 concernant la marque de la requérante dans l’Union. En effet, à défaut de plus amples informations sur le marché du capital-risque et le volume global des transactions effectuées dans l’Union, il n’est pas possible de constater la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure sur la base de quelques articles qui témoignent d’un investissement réussi effectué par la requérante.

52      En ce qui concerne les publications des médias suédois présentées dans l’élément de preuve KR14, la requérante s’est appuyée sur un article daté du 30 novembre 2016, intitulé « Atomico : 14.7 billion is pumped into Swedish tech companies – this year alone » (Rien que cette année, 14,7 milliards d’euros sont injectés dans des entreprises technologiques suédoises). Toutefois, l’article ne traite pas d’activités d’investissement de la requérante mais des analyses qu’elle effectue elle-même : « Atomico estimates that Swedish tech companies will withdraw more than SEK 1.47 billion ». L’article ne permet ainsi pas de conclure à la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure.

53      Étant donné que les extraits de médias présentés par la requérante sont soit des autopublications soit des publications hors de l’Union ou encore des publications ne contenant que très peu d’informations sur la marque de l’Union européenne antérieure, c’est sans commettre d’erreurs que la chambre de recours a constaté, au point 44 de la décision attaquée, que les preuves fournies par la requérante ne permettaient pas de vérifier le degré réel de connaissance ou de reconnaissance de cette marque auprès du public pertinent.

 Sur les rapports internes

54      Au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les rapports internes produits par la requérante devaient être traités avec prudence, étant donné qu’ils avaient été créés par la requérante et qu’ils servaient ses propres intérêts.

55      La requérante soulève qu’il ressort des lignes directrices de l’EUIPO que les preuves produites en interne étaient courantes dans les procédures de l’EUIPO et étaient régulièrement considérées comme probantes, même si elles exigeaient un certain degré de prudence. À défaut de preuves d’une source externe, il faudrait néanmoins leur accorder une certaine valeur. En tout état de cause, une preuve provenant d’une source interne pourrait être corroborée par des preuves indépendantes.

56      La requérante estime que, en l’espèce, le fait qu’elle soit une entreprise active dans un secteur qui fait l’objet d’une réglementation dense et d’une surveillance institutionnelle étendue devrait renforcer la valeur probante des documents internes.

57      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

58      S’agissant des documents internes de la requérante présentés dans les éléments de preuve KR1 et KR9, il convient de préciser que seuls dans l’élément de preuve KR1 figurent des documents officiels, à savoir les « Quarterly Reports » des années 2017 et 2018, destinés éventuellement à être présentés à l’extérieur de l’entreprise et dès lors éventuellement soumises à une réglementation qui puisse augmenter la valeur probante desdits documents. Toutefois, il ressort des notes en bas de pages desdits rapports qu’ils concernent une société ayant son siège aux Îles Caïmans et non pas la requérante qui a son siège aux Îles Vierges britanniques. Par ailleurs, la requérante n’a pas expliqué dans quelle mesure la réglementation dense qu’elle invoque pour prouver la fiabilité de ses documents serait applicable aux documents qu’elle a présentés et dans quelle mesure la surveillance institutionnelle étendue aurait un impact sur ceux-ci.

59      En tout état de cause, les listes sur les investissements produites dans les éléments de preuve KR1 et KR9 sont des listes pour un usage interne ne contenant pas de données faisant partie de la comptabilité de la requérante, étant donné que ces listes spécifient uniquement les noms des entreprises, les dates d’acquisition et la géographie des investissements. Par ailleurs, dans la colonne « géographie » ne figure que la mention « Europe » sans qu’il soit précisé si ces investissements concernent des entreprises établies dans l’Union, de sorte que l’étendue de l’activité de la requérante au sein de l’Union ne ressort pas de ces listes.

60      Or, la charge de la preuve de la renommée de la marque antérieure incombe à la requérante. Partant, c’est à elle d’expliquer de manière diligente dans quelle mesure les documents présentés forment un ensemble pour établir la preuve requise. La requérante ne s’est pas acquittée de cette tâche de corroborer l’information contenue dans ses rapports internes par des articles de presse ou d’autres documents objectifs. Certes, la requérante a ajouté à la liste interne d’investissements, présentée dans l’élément de preuve KR9, des articles de presse relatant quelques investissements réalisés dans des sociétés ayant leur siège dans l’Union avec la participation de la requérante, dans les éléments de preuve KR2 à KR8. Toutefois, il ne suffit pas de présenter, au cours de la procédure administrative, un grand nombre de pièces sans identifier à quels investissements en cause se rapportent les articles individuels émanant d’un tiers, d’autant plus que la liste figurant dans l’élément de preuve KR9 ne précise même pas dans quel État les sociétés établies en « Europe » avaient leur siège, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si elles sont établies dans l’Union.

61      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les rapports internes produits par la requérante devaient être traités avec prudence et ne pouvaient se voir accorder la même valeur probante que des documents établis par des sources indépendantes.

 Sur l’usage de la marque sur le site Internet et les réseaux sociaux

62      Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la présence sur Internet, par l’intermédiaire d’un site ou sur des réseaux sociaux, pouvait prouver qu’une marque a acquis une certaine renommée. Selon elle, il aurait toutefois été nécessaire de produire un rapport sur la plage de dates, le nombre d’utilisateurs, la durée moyenne de la session et le taux de rebond ainsi que la localisation territoriale ou géographique des utilisateurs ayant accédé au site Internet de la requérante. En ce qui concerne les médias sociaux, les extraits de plateformes de médias sociaux peuvent, selon la chambre de recours, être considérés comme issus de sources indépendantes dans la mesure où ils comprennent des informations créées par les plateformes elles-mêmes, qui ne peuvent être contrôlées ou modifiées par le propriétaire d’une page ou d’un compte. À cet égard, la chambre de recours a conclu que la requérante a manqué à son obligation de fournir lesdites informations et précisions, en particulier sur la source de l’information et la localisation des personnes qui suivent ses tweets.

63      La requérante soulève qu’elle a fourni dans l’élément de preuve KR20 une grande partie des informations prétendument manquantes en identifiant les nouveaux utilisateurs, leur localisation géographique et le nombre total de sessions. Le niveau de détail des preuves demandé par la chambre de recours ne serait pas nécessaire. Elle aurait clairement indiqué que le principal moyen de promotion était le bouche-à-oreille, tandis que l’utilisation du site Internet ou des réseaux sociaux était moins importante.

64      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

65      Dans l’élément de preuve KR20, la requérante a présenté une feuille de calcul tendant à indiquer le nombre de visiteurs de son site Internet en juin 2018. Toutefois, cette feuille ne contenant aucune indication de son auteur ou de sa source, celle-ci n’est pas de nature à prouver une renommée de la marque de l’Union européenne antérieure.

66      En outre, comme l’a correctement observé l’EUIPO, les informations contenues dans l’élément de preuve KR20 ne peuvent pas non plus être rattachées à une date ou à une période précise, étant donné qu’il manque toute indication d’une date sur la liste reproduite dans cette pièce.

67      En ce qui concerne les extraits de médias sociaux produits dans les éléments de preuve KR21 et KR22, il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO, qu’ils ne fournissent aucune donnée spécifique à l’Union.

68      Il s’ensuit que la chambre de recours a correctement estimé que les informations fournies par la requérante sur l’utilisation de son site Internet ainsi que des médias sociaux étaient insuffisantes et ne lui permettaient pas d’évaluer un éventuel apport desdits canaux de communication digitaux à la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure.

 Sur le prix obtenu

69      Au point 36 de la décision attaquée traitant d’un prix que la requérante allègue avoir reçu, la chambre de recours a constaté que la requérante n’avait fourni aucune information supplémentaire sur les critères relatifs à la manière dont le prix avait été obtenu.

70      La requérante considère que l’information qu’elle a fournie était suffisante, en faisant référence à la déclaration sous serment de son conseiller juridique principal de laquelle il ressortirait qu’il s’agit du prix « Exit of the Year » des « Allstars Awards » qui avait été remporté grâce à l’investissement de la requérante dans une société finlandaise de jeux mobiles et à son retrait ultérieur de celle-ci.

71      L’EUIPO conteste l’argument de la requérante.

72      Le simple fait d’avoir gagné un prix, en soi, ne fournit aucune information sur la renommée d’une marque. La valeur probante pour l’appréciation de la renommée dépend des détails, notamment, quant aux critères de l’attribution du prix, quant au nombre et à la qualification des candidats concurrents et quant à une éventuelle publication du prix auprès du public pertinent à la date pertinente.

73      À cet égard, la requérante a indiqué l’intitulé du prix, à savoir « Exit of the Year », ainsi que la catégorie plus large dans laquelle figure ledit prix, à savoir les « Allstars Awards ». Elle a également précisé que ce genre de prix, selon la déclaration sous serment de son collaborateur, représentait l’« Oscar » du secteur. Enfin, elle a expliqué que le prix avait été remporté en 2014 grâce à l’investissement de la requérante dans la société finlandaise de jeux mobiles Supercell et à son retrait ultérieur de celle-ci.

74      Toutefois, il ne ressort pas de ces informations dans quelle mesure ce prix est connu dans l’Union. La requérante n’a ni indiqué le siège de l’organisation qui attribue les prix Allstars, ni des détails sur la publication ou la distribution de l’attribution du prix. Le seul fait que le motif de l’attribution de ce prix était un investissement en Finlande ne démontre pas que le public pertinent soit en Finlande, soit dans l’Union a pris connaissance de la remise du prix.

75      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant comme insuffisantes les informations fournies par la requérante sur le prix reçu pour établir la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure.

 Sur la distinction de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure en Europe et dans l’Union

76      Aux points 40 et 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté en substance que si la requérante fait valoir que sa marque a acquis une renommée en Europe, les preuves portant sur le Royaume‑Uni ne sont pas susceptibles de prouver cette renommée. En effet, depuis le retrait du Royaume‑Uni de l’Union, la preuve de la renommée faisant référence, dans le cadre d’une procédure d’opposition, à ce territoire n’aurait plus de base juridique valable.

77      Au demeurant, la chambre de recours a conclu au point 42 de la décision attaquée que, dans la mesure où la requérante faisait référence à la renommée que sa marque aurait acquise en Suède, elle n’aurait fourni aucun élément de preuve spécifique concernant ce pays, à l’exception de deux investissements réalisés dans des sociétés suédoises, de l’engagement d’un agent chargé du marketing en Suède, de 7 989 connexions à des sites Internet de personnes situées dans ce pays et de trois employés qui ont participé à trois conférences différentes en Suède.

78      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément interprété les preuves produites. Il existerait de nombreuses preuves d’investissements individuels et de sorties réalisés par la requérante concernant des sociétés basées dans les États membres de l’Union, notamment en Allemagne, en Finlande et en Suède. La liste des investissements de la requérante comprendrait de nombreuses sociétés de l’Union et la requérante participerait régulièrement à des événements sectoriels. En outre, les éléments de preuve comprendraient une publicité conséquente des services fournis par la requérante aux entreprises de l’Union dans des médias diffusés dans l’Union.

79      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

80      À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours observe que la requérante, tant dans ses écritures que dans les preuves qu’elle a soumises, n’opère pas de distinction claire entre l’Europe et l’Union. Dans un grand nombre de documents, elle utilise le terme « Europe » comme dénomination géographique, plutôt désignant le continent, et comprenant notamment le Royaume-Uni. Sur ce fondement, il n’est pas possible de vérifier la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure dans l’Union, étant donné qu’il y a lieu d’écarter la plupart des preuves présentées, puisqu’elles n’emploient pas expressément la dénomination de l’« Union européenne ».

81      En effet, la chambre de recours était tenue de ne pas prendre en compte l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure au Royaume-Uni, qui n’était plus opposable aux intervenants à la date de la décision attaquée, et d’écarter les preuves afférentes [voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2022, Shopify/EUIPO – Rossi e.a. (Shoppi), T‑222/21, sous pourvoi, EU:T:2022:633, points 96 à 104], ce que, au demeurant, la requérante ne conteste pas.

82      Comme la requérante n’a pas opéré la distinction requise qui est nécessaire notamment en raison de la sortie du Royaume‑Uni de l’Union (voir point 76 ci-dessus), elle n’est pas parvenue à prouver la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure dans l’Union.

83      Certes, il suffit que la renommée existe dans une partie de l’Union. À cet égard, la requérante a produit des publications de presse desquelles il ressort qu’elle a effectué deux investissements dans des entreprises finlandaises, deux investissements dans des entreprises allemandes, un investissement dans une société estonienne, un investissement dans une société néerlandaise et six investissements en Suède.

84      Toutefois, même les informations sur lesdits six investissements réalisés par la requérante dans des entreprises suédoises ne sont pas suffisantes, à défaut de plus amples renseignements sur le marché d’investissement suédois, pour en déduire une renommée de la marque de l’Union européenne antérieure dans ce pays. À cet égard, il convient de noter, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’a pas fourni d’informations sur le marché pertinent de l’Union ni sur sa part de marché. Dans la mesure où la requérante affirme avoir rédigé un rapport sur l’« ecosystem for European startups » (écosystème des start-up européennes) annoncé dans son article du 30 novembre 2016 présenté dans l’élément de preuve KR14 (cité au point 52 ci-dessus), elle aurait dû être en mesure de fournir des chiffres pertinents à l’égard du marché de capital-risque dans l’Union, notamment sur les investissements dans le secteur de la technologie, mais pas limité à celui-ci.

85      Eu égard à ce qui précède, la conclusion de la chambre de recours, aux points 43 et suivants de la décision attaquée, selon laquelle il n’était pas possible d’établir la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve produits par la requérante, qui ne permettaient pas de vérifier le degré réel de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public pertinent dans une partie significative de l’Union, n’est pas entachée d’erreur.

86      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante ne peut être accueilli, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

88      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Atomico Investment Holdings Ltd est condamnée aux dépens.

Schalin

Nõmm

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 février 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.