Language of document : ECLI:EU:T:2015:781

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

15 octobre 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque figurative cushe – Marques nationales verbale antérieure SHE et figuratives antérieures she – Motif relatif de refus – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009 – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑642/13,

Wolverine International, LP, établie à George Town, Îles Caïmans (Royaume-Uni), représentée par Mes M. Plesser et R. Heine, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

BH Store BV, établie à Curaçao, Curaçao (Territoire autonome des Pays-Bas), représenté par Me T. Dolde, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 septembre 2013 (affaire R 1269/2012-4), relative à une procédure de nullité entre BH Store BV et Wolverine International, LP,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2014,

vu la décision du 7 juillet 2014 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 22 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 octobre 2005, la requérante, Wolverine International, LP, a obtenu, auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), l’enregistrement international désignant la Communauté européenne, sous le numéro 859 087, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)], du signe figuratif suivant :

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2        Les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « vêtements, chaussures et chapellerie ».

3        Le 20 septembre 2010, le prédécesseur en droit de l’intervenante, BH Store BV, a présenté à l’OHMI une demande visant à faire déclarer la nullité de la marque en cause, en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

4        La demande de nullité est fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque verbale SHE, enregistrée le 8 novembre 2000 en Allemagne sous le numéro n° 39 975 501 notamment pour les produits relevant de la classe 25 : « vêtements, chaussures et chapellerie » ;

–        la marque figurative, enregistrée le 25 avril 2000 en Allemagne sous le numéro n° 30 018 423, pour des produits compris dans les classes 3, 9, 16, 18 et 25 et reproduite ci-après :

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–        la marque figurative, enregistrée le 15 janvier 2000 en Allemagne sous le numéro n° 39 726 287, pour des produits relevant des classes 3 et 25, identique à la marque reproduite ci-dessus.

5        Le motif invoqué à l’appui de la demande de nullité était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.

6        Par décision du 8 mai 2012, la division d’annulation a rejeté la demande de nullité. Elle a considéré que les produits en cause étaient identiques. Elle a estimé que les marques en cause présentaient des similitudes visuelles et phonétiques faibles, mais pas de similitude conceptuelle. Elle a alors conclu à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

7        Le 9 juillet 2012, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 30 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’annulation. Tout d’abord, en ce qui concerne l’usage sérieux de la marque verbale antérieure, la chambre de recours a considéré que l’intervenante avait apporté la preuve de cet usage pour les produits « vêtements et chaussures ». Par ailleurs, en ce qui concerne le risque de confusion, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient similaires ou identiques. Elle a estimé que les marques étaient identiques sur plan phonétique et similaires sur le plan visuel et conceptuel. La chambre de recours a également estimé que la marque verbale antérieure avait un caractère distinctif faible. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande en nullité ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

11      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la division d’annulation et la quatrième chambre de recours de l’OHMI.

 En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009

13      La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 en considérant que l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure.

14      Tout d’abord, la requérante fait valoir que les documents fournis par l’intervenante contiennent peu d’indications quant à l’usage de la marque verbale antérieure, notamment du fait que certaines données font référence à des produits ne relevant pas de la classe 25. De même, elle soutient que l’intervenante aurait dû présenter des montants de vente par produits et non les montants concernant l’ensemble des produits vendus sous la marque verbale antérieure.

15      De plus, la requérante soutient que les factures et les bons de commandes présentés par l’intervenante ne permettent pas non plus d’évaluer l’usage de la marque verbale antérieure, dès lors qu’il est impossible de déterminer à quels produits les factures se rapportent. Elle fait également valoir que les factures présentées ne concernent ni les consommateurs finaux ou les distributeurs ni le territoire allemand.

16      Enfin, la requérante soutient que les catalogues présentés sont trop peu nombreux pour permettre de déduire un usage sérieux de la marque verbale antérieure, d’autant qu’ils font également référence à d’autres produits ne relevant pas de la classe 25.

17      Il ressort de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 que le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de la demande en nullité ainsi que pour la période de cinq ans qui précède la publication de la demande de marque communautaire.

18      Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, lu à la lumière du considérant 10 dudit règlement, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique pour l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché [arrêts du 12 mars 2003, Goulbourn/OHMI – Redcats (Silk Cocoon), T‑174/01, Rec, EU:T:2003:68, point 38, et du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 38]. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, précité, EU:T:2004:225, point 38).

19      En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303 p. 1), la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure (arrêt VITAFRUIT, point 18 supra, EU:T:2004:225, point 37).

20      Il ressort de la jurisprudence qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (arrêt VITAFRUIT, point 18 supra, EU:T:2004:225, point 39).

21      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt VITAFRUIT, point 18 supra, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, point 20 supra, EU:C:2003:145, point 43).

22      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts VITAFRUIT, point 18 supra, EU:T:2004:225, point 41, et du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, Rec, EU:T:2011:675, point 49].

23      De plus, pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (arrêts VITAFRUIT, point 18 supra, EU:T:2004:225, point 42, et BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products, point 22 supra, EU:T:2011:675, point 51).

24      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure.

25      À titre liminaire, il y a lieu de relever que ni la durée de l’usage, qui couvre la période allant du 28 septembre 2005 au 27 septembre 2010 (ci-après la « période pertinente »), ni la nature de l’usage ne sont contestées par la requérante. Dans le cadre du premier moyen, la requérante conteste en substance le lieu et l’importance de l’usage de la marque verbale antérieure.

26      En l’espèce, il convient de relever que l’intervenante a soumis, au cours de la procédure devant la division d’annulation, de nombreuses pièces, telles que des extraits de catalogues, un tableau relatif aux publicités des vêtements et chaussures visés par la marque antérieure, une liste des fournisseurs des produits que l’intervenante commercialise sous la marque antérieure, des factures, des exemplaires d’étiquettes de la marque antérieure et une déclaration sur l’honneur établie en 2011 relative au chiffre d’affaire dégagé par la marque verbale antérieure pendant la période pertinente.

27      Premièrement, en ce qui concerne les catalogues contestés par la requérante, force est de constater que l’intervenante a fourni des extraits de vingt-quatre catalogues publiés à différentes dates tout au long de la période pertinente. Ces extraits de catalogues proposent différents types d’articles à la vente sous la marque verbale antérieure, tels que des t-shirts, des vestes, des bottes, des sandales, des pulls, des pantalons, des chemisiers, des gilets, des escarpins, des robes, des jupes ou des manteaux, qui correspondent aux produits pour lesquels la marque verbale antérieure a été enregistrée. Certes, ainsi que l’a relevé, à juste titre, la requérante, les catalogues proposent également à la vente d’autres produits que ceux pour lesquels la marque verbale antérieure a été enregistrée, tels que des sacs. Toutefois, ce fait n’est pas de nature à remettre en cause le caractère probant de ces catalogues dès lors qu’il ne saurait être contesté qu’ils proposent principalement à la vente des produits pour lesquels la marque verbale antérieure a été enregistrée, à savoir des vêtements et des chaussures.

28      Par ailleurs, il y a lieu de constater que les catalogues sont rédigés en allemand et sont, dès lors, clairement destinés à un public germanophone. Plus précisément, les catalogues démontrent que le territoire pertinent est le territoire allemand, eu égard au fait qu’ils contiennent la liste des magasins en Allemagne qui commercialisent les produits en cause, ainsi que l’adresse du site Internet allemand de l’intervenante.

29      Dès lors, il ressort clairement des catalogues que la marque verbale antérieure a été utilisée sur le territoire allemand pour les produits en cause pendant toute la période pertinente. Ces catalogues, qui étaient destinés aux consommateurs finaux, contenaient des informations précises sur les produits offerts à la vente, leur prix et leur mode de commercialisation. Au vu de l’adresse Internet et des différentes références aux magasins proposant les produits en cause, force est de constater que les produits ont été offerts à la vente sous la marque verbale antérieure, aux consommateurs finaux, sur le territoire allemand. En outre, ces faits sont corroborés, d’une part, par le document relatif à la diffusion de ces catalogues qui démontre que ces derniers ont été diffusés à plusieurs millions d’exemplaires pendant la période pertinente et, d’autre part, par la déclaration sur l’honneur fournie par l’intervenante, qui affirme que les produits commercialisés sous la marque verbale antérieure ont été distribués sur le territoire allemand.

30      Deuxièmement, en ce qui concerne les factures contestées par la requérante, il convient, en premier lieu, de constater que l’intervenante a présenté, lors de la procédure administrative, trente-huit factures émises au cours de la période pertinente.

31      Ces factures ont été adressées à l’intervenante par différents fournisseurs et présentent un volume d’achats important puisque les montants s’échelonnent entre 1 959,89 euros et 48 951,30 euros. De même, il y a lieu de constater que ces factures ont été établies pour un volume important de produits tels que des vêtements ou des chaussures, dans la mesure où les quantités de produits varient entre 88 et 3 552 articles. Les montants de ces factures, ainsi que le nombre d’articles commandés, attestent ainsi d’une certaine importance de l’usage de la marque verbale antérieure.

32      En deuxième lieu, il convient également de constater que ces factures couvrent l’intégralité de la période pertinente, ce qui traduit un usage constant de la marque verbale antérieure pendant cette période.

33      En troisième lieu, il convient, tout d’abord, de relever que lesdites factures ont été adressées à l’intervenante par une quinzaine de fournisseurs différents de produits distribués sous la marque verbale antérieure. Cette variété de fournisseurs est corroborée par la liste de fournisseurs pour les années 2007 à 2010, produite par l’intervenante. Ces éléments sont de nature à démontrer que la marque verbale antérieure a été utilisée publiquement et vers l’extérieur au sens de la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus.

34      De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours pouvait valablement se fonder sur lesdites factures, bien qu’elles aient été adressées par des fournisseurs et non aux consommateurs finaux. En effet, d’une part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 30 septembre 2014, Scooters India/OHMI – Brandconcern (LAMBRETTA), T‑132/12, EU:T:2014:843, point 25 et jurisprudence citée]. En outre, il y a lieu de constater que, compte tenu du mode de distribution spécifique que constitue la vente au détail, il est possible pour l’intervenante de fournir d’autres éléments de preuves que des factures adressées aux consommateurs finaux (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Deichmann-Schuhe/OHMI – Design for Woman (DEITECH), T‑86/07, EU:T:2008:577, points 59 et 60).

35      D’autre part, ainsi qu’il a été rappelé au point 21 ci-dessus, le caractère sérieux de l’usage de la marque verbale antérieure s’apprécie de manière globale. En l’espèce, l’intervenante a fourni un nombre important de factures, qui, si elles ne sont pas adressées au consommateur final, mais par des fournisseurs à l’intervenante, n’en démontrent pas moins l’importance de l’usage de la marque verbale antérieure, eu égard au nombre de factures fournies ainsi qu’aux volumes commandés, ainsi qu’il a été démontré au point 31 ci-dessus. Il ressort également de la déclaration sous serment, dont la validité n’est pas contestée par la requérante, des catalogues distribués à plusieurs millions d’exemplaires, ainsi que du document relatif à la diffusion desdits catalogues, que la marque antérieure a été utilisée publiquement et vers l’extérieur.

36      En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les factures sont suffisamment détaillées pour permettre de déterminer avec précision quels sont les produits en cause. À ce titre, il convient de constater que les factures ou les bons de commandes qui leurs sont directement annexés mentionnent le type de produit commandé, les tailles ainsi que les quantités demandées. Dès lors, l’argument de la requérante ne saurait être accueilli.

37      Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’intervenante était tenue de fournir des montants de vente par produit ou par classe de produits, ainsi qu’il a été rappelé aux points 22 et 23 ci-dessus, l’usage sérieux de la marque verbale antérieure doit faire l’objet d’une appréciation globale et dépend notamment du volume commercial, de la durée des actes ainsi que de leur fréquence. Si un tel usage peut ainsi être démontré par la présentation de chiffres de vente par produits, cette preuve peut également être apportée par d’autres éléments, ainsi qu’il a été démontré aux points 30 à 36 ci-dessus.

38      Eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure. Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

39      À l’appui de son second moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs dans l’analyse du risque de confusion. Elle soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans l’analyse du degré d’attention du public pertinent, dans l’analyse de la similitude entre les signes et dans l’examen du caractère descriptif de la marque verbale antérieure.

40      Aux termes de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, sur demande du titulaire de la marque antérieure, une marque est déclarée nulle, lorsque, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

41      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

42      En outre, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 26).

 Sur le public pertinent

43      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

44      En l’espèce, les produits en cause étant des produits de consommation courante, la chambre de recours a constaté à juste titre que le public pertinent était constitué du consommateur final moyen allemand, raisonnablement attentif et avisé.

45      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le consommateur final est généralement très attentif lors de l’achat de vêtements ou de chaussures.

46      En effet, il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne le secteur de l’habillement, que celui-ci comprend des produits de qualité et de prix très différents. Ainsi, s’il est possible que le consommateur soit plus attentif au choix d’une marque lorsqu’il achète un vêtement particulièrement coûteux, une telle attitude du consommateur ne saurait être présupposée, sans aucune preuve, à l’égard de l’ensemble du secteur [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec, EU:T:2004:293]. Or, en l’espèce, la requérante n’a fourni aucun élément tendant à démontrer une telle attitude de la part du consommateur.

 Sur la comparaison des produits

47      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés. [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

48      En l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les produits en cause compris dans la classe 25 étaient en partie identiques et en partie similaires, étant donné que les marques en conflit couvraient de façon identique les vêtements et les chaussures et que la chapellerie remplissait la même fonction que les produits en cause, partageaient les mêmes circuits de distribution et les mêmes points de vente.

 Sur la similitude des signes

49      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elle une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 31, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, EU:T:2008:562, point 41].

50      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur des produits et des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

51      Enfin, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (voir arrêt MATRATZEN, point 49 supra, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée).

52      Premièrement, sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires en raison de la présence de la même séquence de lettres « she », qui constitue l’élément unique de la marque verbale antérieure. Elle a également considéré que l’élément figuratif de la marque contestée ne pouvait s’analyser comme l’enchainement stylisé de la séquence « cu » et que cet élément n’avait pas une incidence significative sur la perception de la marque contestée par le consommateur moyen.

53      La requérante fait valoir que la chambre de recours a décomposé, à tort, la marque contestée en un élément verbal et un élément figuratif, dès lors que ladite marque ne laisse apparaître aucune séparation visuelle entre les deux. Plus précisément, elle fait valoir que la marque contestée est composée d’un signe homogène et, donc, que le consommateur n’analysera pas les caractères stylisés comme un élément figuratif.

54      Il convient, tout d’abord, de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 16 octobre 2014, Junited Autoglas Deutschland/OHMI – Belron Hungary (United Autoglas), T‑297/13, EU:T:2014:893, point 47 et jurisprudence citée].

55      En l’espèce, il y a lieu de constater que la marque verbale antérieure est composée du mot « she ». Il y a également lieu de constater que la requérante ne conteste pas l’analyse de la chambre de recours selon laquelle la marque contestée contient la séquence de lettres « she », qui est l’élément unique de la marque verbale antérieure. Seule l’analyse du premier élément de la marque contestée est discutée par les parties.

56      Il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la marque contestée n’est pas un signe compact et homogène. En effet, le signe se décompose clairement en deux parties. D’une part, la partie finale est constituée par l’élément « she » écrit dans une police classique. D’autre part, la partie initiale est composée d’un élément constitué d’une ligne courbe.

57      Quand bien même une partie du public pertinent analyserait ladite ligne courbe comme l’écriture stylisée de l’élément « cu », il n’en demeure pas moins qu’il n’en va pas ainsi pour l’ensemble du public pertinent. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en considérant qu’une telle analyse serait excessive. À ce titre, il y a lieu de constater que le mot « cushe » n’existe pas en langue allemande. Dès lors que l’élément verbal de la marque contestée n’a aucune signification pour le public pertinent, il ne saurait être retenu que ce dernier privilégiera cette interprétation de ladite marque. En effet, il y a lieu de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, percevant un élément verbal au sein d’un élément figuratif, il décomposera cet élément verbal en des éléments verbaux qui pour lui, évoque une signification précise ou qui ressemblent à des mots qu’il connait [voir arrêt du 6 septembre 2013, Eurocool Logistik/OHMI – Lenger (EUROCOOL), T‑599/10, EU:T:2013:399, point 104 et jurisprudence citée]. De plus, les trois dernières lettres de la marque contestée sont chacune séparées les unes des autres, il y a donc lieu de considérer que le consommateur moyen n’interprétera pas l’élément stylistique initial comme la succession de deux lettres liées entre elles, mais qu’il l’interprétera plutôt comme un élément fantaisiste.

58      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que le signe contesté était perçu, par le public pertinent, comme étant la combinaison de l’élément verbal « she » et d’un élément figuratif représentant une ligne courbe le précédant.

59      Les marques en conflit ayant l’élément verbal « she » en commun et la marque verbale antérieure étant composée de cet élément exclusivement, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel.

60      Deuxièmement, en ce qui concerne la similitude phonétique des signes en cause, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient identiques du fait que l’élément figuratif de la marque contestée ne pouvait être prononcé.

61      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et soutient que la similitude phonétique entre les signes en conflit est faible.

62      Il ressort de la jurisprudence que la reproduction phonétique d’un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel. Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs du signe antérieur aux fins de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique (voir, en ce sens, arrêt EUROCOOL, point 57 supra, EU:T:2013:399, point 118 et jurisprudence citée). Par conséquent, le public pertinent perçoit l’élément verbal du signe contesté comme étant l’élément « she » et non l’élément « cushe ».

63      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 55 ci-dessus, la marque verbale antérieure est composée exclusivement de l’élément verbal « she ».

64      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient identiques sur le plan phonétique.

65      Troisièmement, en ce qui concerne l’analyse conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a conclu qu’ils étaient similaires car ils partageaient le mot « she » et que l’élément figuratif du signe contesté ne changeait ni ne neutralisait la signification de l’élément verbal.

66      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours et soutient qu’il n’existe qu’une similitude conceptuelle faible, dès lors que le mot « cushe » n’a aucune signification.

67      En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 55 ci-dessus, la marque verbale antérieure est composée exclusivement de l’élément verbal « she ». Il y a lieu de constater que cet élément sera lu et compris par le public pertinent comme renvoyant au pronom féminin de la troisième personne du singulier en anglais. En effet, l’élément verbal « she », commun aux signes en conflit, a une signification comprise par le grand public allemand, étant donné qu’il appartient au vocabulaire anglais de base et est même compris normalement par la majorité du public ne parlant pas cette langue.

68      Il s’en suit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient une similitude conceptuelle.

69      Eu égard à ce qui précède, dès lors que les marques en conflit sont phonétiquement identiques et visuellement ainsi que conceptuellement similaires, il convient de considérer qu’elles sont globalement similaires.

 Sur le risque de confusion

70      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignées. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

71      Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’était pas tenue d’accorder plus d’importance à la similitude visuelle lors de l’analyse globale du risque de confusion. Certes, ainsi que le soutient la requérante, dans les magasins de vêtements, si une communication orale sur le produit ou sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle (voir, en ce sens, arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, point 46 supra, EU:T:2004:293, point 50). Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative à la similitude des signes en conflit, dès lors qu’il a été démontré aux points 52 à 59 ci-dessus qu’ils étaient, en tout état de cause, similaires sur le plan visuel.

72      En l’espèce, il y a lieu de considérer que, en raison de la similitude des signes en conflit et du fait que les produits visés sont identiques ou similaires, la chambre de recours a pu constater, à bon droit, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

73      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la marque verbale antérieure est purement descriptive et présentait donc un caractère distinctif faible.

74      En effet, si le caractère distinctif faible de la marque verbale antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2011, NEC Display Solutions Europe/OHMI – C More Entertainment (see more), T‑501/08, EU:T:2011:527, point 58].

75      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en l’espèce, que le caractère faiblement distinctif de la marque verbale antérieure n’excluait pas automatiquement le risque de confusion, compte tenu de la similitude des signes en conflit et de la similitude ou de l’identité des produits en cause.

76      Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait considéré à tort que la marque contestée pouvait s’analyser comme une déclinaison de la marque verbale antérieure ne saurait prospérer.

77      À ce titre, il convient de rappeler que, dans le secteur de l’habillement, il est fréquent que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu’elle désigne. Dans ce secteur, il est également habituel que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun pour distinguer ses différentes lignes de production. En l’espèce, le fait que la marque contestée soit constituée du même signe verbal que la marque verbale antérieure et se distingue de celle-ci uniquement par un élément figuratif sans signification particulière pourrait être perçu comme une configuration particulière de la marque verbale antérieure (voir, en ce sens, NLSPORT, point 46 supra, EU:T:2004:293, point 50). Ainsi, force est de constater que la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque contestée pouvaient être perçus par le public pertinent comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées à la marque verbale antérieure.

78      Il ressort de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté.

79      Partant, aucun des moyens soulevés par la requérante au soutien de son recours n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

81      Aux termes de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Dès lors, la demande de l’intervenante concernant les dépens afférents à la procédure devant la division d’annulation, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est irrecevable. 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Wolverine International, LP est condamnée aux dépens, à l’exception de ceux exposés par BH Store BV devant la division d’annulation de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)      La demande de BH Store relative aux dépens qu’elle a exposés devant la division d’annulation de l’OHMI est rejetée.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.