Language of document : ECLI:EU:T:2008:516

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

19 novembre 2008(*)

« Clause compromissoire – Contrat conclu dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine des technologies industrielles et des technologies des matériaux (1994-1998) – Non-respect du contrat – Remboursement du solde de l’avance versée par la Commission »

Dans l’affaire T-317/07,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Escobar Guerrero, en qualité d’agent, assisté de Mes E. Boutier et J. Marthan, avocats,

partie requérante,

contre

B2 Test SA, établie à Gardanne (France), représentée par Me M. Baffert, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande au titre de l’article 238 CE, visant à obtenir la restitution du solde de l’avance versée par la Communauté européenne, assorti d’intérêts de retard, dans le cadre du contrat BRST-CT-98-5452, ainsi que le versement de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

 Cadre contractuel

1        Le 2 décembre 1998, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu avec les sociétés Sportingsols SARL et B2 Test SA (ci-après conjointement dénommées les « contractants »), le contrat BRST-CT-98-5452 (ci-après le « contrat ») portant sur la réalisation d’un projet intitulé « Research and development of a new safety flooring based on recycled plastic and rubber materials for an environmental and economical added value » (Recherche et développement d’un nouveau revêtement de sol de sécurité basé sur le plastique et des matériaux en caoutchouc recyclés pour une valeur ajoutée environnementale et économique, ci-après le « projet »). Ce contrat a été conclu dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine des technologies industrielles et des technologies des matériaux, arrêté par la décision 94/571/CE du Conseil, du 27 juillet 1994, pour la période allant du 27 juillet 1994 au 31 décembre 1998 (JO L 222, p. 19).

2        Sportingsols est désignée par le contrat comme l’auteur principal de la proposition de projet, représentant les petites et moyennes entreprises participantes, et B2 Test est désignée comme coordinateur, représentant les exécutants pour la recherche et le développement. Il ressort de l’article 9 du contrat et du tableau suivant les signatures de celui-ci que les exécutants pour la recherche et le développement sont B2 Test et le laboratoire Polymertechnik de l’université technique de Berlin.

3        Le contrat, rédigé en anglais, est, en vertu de son article 10, régi par le droit français. Son annexe I décrit le programme de travail (ci-après le « programme de travail »), alors que l’annexe II énonce les conditions générales dudit contrat (ci-après les « conditions générales »).

4        Les contractants sont, en vertu de l’article 1.1 du contrat, tenus d’exécuter celui-ci conjointement et solidairement envers la Commission pour ce qui concerne les travaux énoncés dans le programme de travail.

5        L’article 1.2 du contrat dispose :

« Sous réserve des cas de force majeure (y compris en cas de grève, de lock-out et d’autres événements qui échappent normalement à la maîtrise des cocontractants), les cocontractants déploieront des efforts raisonnables pour atteindre les résultats visés par le projet et remplir les obligations d’un cocontractant défaillant. Un cocontractant ne sera pas tenu de prendre des mesures au-delà de celles qu’il peut raisonnablement maîtriser ou de rembourser les montants dus par un cocontractant défaillant, à moins qu’il n’ait lui-même contribué à cette défaillance. Les mesures à prendre en cas de force majeure seront convenues entre les parties contractantes. »

6        Conformément à l’article 2.1 du contrat, le projet devait durer 24 mois à compter du premier jour du mois suivant la dernière signature des parties contractantes.

7        Selon l’article 3.1 du contrat, les coûts éligibles estimés du projet sont de 308 000 écus.

8        L’article 3.2 du contrat prévoit que la Commission doit contribuer au financement du projet à hauteur de 50 % des coûts éligibles, à concurrence d’un montant maximal de 154 000 écus.

9        Aux termes de l’article 4.1 du contrat, le versement de la contribution de la Commission doit s’effectuer comme suit :

–        une avance initiale de 92 400 écus dans les deux mois suivant la dernière signature des parties contractantes ;

–        des paiements périodiques, à effectuer dans les deux mois suivant l’approbation des différents rapports d’avancement périodiques et des relevés des coûts correspondants. L’avance et les paiements périodiques cumulés ne doivent pas excéder 90 % de la contribution maximale de la Commission ;

–        le solde de la contribution totale due (une retenue de 10 %), à verser dans les deux mois suivant l’approbation du dernier rapport, document ou autre élément livrable du projet visé dans le programme de travail et du relevé des coûts pour la période finale visé à l’article 5.2 du contrat.

10      L’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162, p. 1), a eu pour conséquence, par application de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, le remplacement de toute référence à l’écu par une référence à l’euro au taux d’un euro pour un écu.

11      L’article 4.2 du contrat prévoit que la Commission doit effectuer tous les paiements au coordonnateur, lequel doit transférer immédiatement le montant approprié à chaque exécutant pour la recherche et le développement.

12      Conformément à l’article 23.2 des conditions générales, tous les versements effectués par la Commission sont considérés comme des avances jusqu’à l’approbation des éléments livrables du projet ou, à défaut, jusqu’à l’approbation du rapport final.

13      En vertu de l’article 23.3 des conditions générales, les contractants s’engagent, au cas où la contribution financière totale due par la Commission pour le projet serait inférieure au montant total des versements effectués par celle-ci, à lui rembourser immédiatement la différence.

14      L’article 5 du contrat, qui renvoie à l’article 21 des conditions générales, concerne les relevés des coûts. Selon l’article 5.1 du contrat, deux relevés des coûts doivent être remis par l’intermédiaire du coordonnateur tous les douze mois à compter de la date de commencement du projet. En vertu de l’article 5.2 dudit contrat, les relevés des coûts pour la période finale et les rectifications relatives aux périodes antérieures doivent être remis au plus tard dans les trois mois suivant l’approbation du dernier rapport, document ou autre élément livrable du projet, à la suite de quoi plus aucun coût ne peut faire l’objet d’un remboursement.

15      L’article 21.2 des conditions générales prévoit que les relevés des coûts doivent être annexés aux rapports périodiques d’avancement correspondants. Aux termes de l’article 21.3 desdites conditions générales, si un relevé des coûts n’est pas remis selon les prescriptions, la Commission peut retenir une partie et, dans des cas exceptionnels, l’intégralité de son paiement au titre du projet jusqu’à la période couverte par le rapport financier suivant.

16      L’article 6 du contrat, qui renvoie à l’article 10 des conditions générales, concerne les rapports. Il dispose :

« Les rapports seront soumis, par l’intermédiaire du coordonnateur, en trois exemplaires en anglais conformément aux dispositions [du programme de travail] :

Les rapports périodiques requis sont les suivants :

–      rapports d’avancement devant être remis tous les douze mois à partir de la date de commencement [du projet]. »

17      L’article 10.1 des conditions générales dispose :

« Les contractants soumettront pour approbation à la Commission les rapports suivants par l’intermédiaire du coordonnateur, qui se chargera de la consolidation et du résumé des travaux et des résultats de tous les contractants dans les limites précisées dans les annexes :

a)      des rapports d’avancement périodiques […]

Tous les 12 mois ou selon toute autre fréquence stipulée au présent contrat, les informations contenues dans les rapports correspondants doivent permettre à la Commission d’évaluer l’avancement et la coopération dans le cadre du projet et de tout projet connexe ;

b)      un rapport final couvrant tous les travaux, les objectifs, les résultats et les conclusions, y compris un résumé approprié de tous ces éléments ;

c)      […] À l’achèvement du projet ou préalablement à celui-ci, les contractants soumettront également, par l’intermédiaire du coordonnateur, un programme de mise en œuvre technologique acceptable pour la Commission […] »

18      L’article 10.3 des conditions générales prévoit que chaque rapport d’avancement est soumis dans le mois suivant la fin de la période concernée par le rapport et que le rapport final est soumis dans les deux mois suivant la période d’exécution du contrat ou à la fin des travaux si cette date est antérieure.

19      L’article 7 des conditions générales prévoit que le Tribunal et, en cas de pourvoi, la Cour sont seuls compétents pour connaître des litiges entre la Commission et les contractants relatifs à la validité, à l’application et à l’interprétation du contrat.

 Droit français

20      Selon l’article 1134 du code civil français (ci‑après le « code civil ») :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

 Antécédents du litige

21      Conformément à l’article 2.1 du contrat (point 6 ci‑dessus), le projet a débuté le 1er janvier 1999 et devait durer jusqu’au 31 décembre 2000.

22      Le 13 avril 1999, la Commission a versé à la défenderesse, B2 Test, un montant de 92 400 euros à titre d’avance, conformément à l’article 4.1 du contrat (point 9 ci‑dessus).

23      Le 11 septembre 2000, la Commission a approuvé le premier relevé des coûts adressé par B2 Test, couvrant la période du 1er janvier 1999 au 21 décembre 1999 et concernant un montant de 48 962,06 euros. Le solde de l’avance s’élevait donc à 43 437,94 euros.

24      Par télécopie du 23 mai 2001, la Commission a indiqué à B2 Test qu’elle n’avait pas reçu le rapport final, le plan de mise en oeuvre technologique ainsi que le relevé des coûts qui devaient être soumis au plus tard à la fin du mois de février 2001. Elle l’informait également que, à défaut de transmission de ces documents dans un délai de deux semaines, elle pourrait résilier le contrat et, par conséquent, ne procéder à aucun autre remboursement de fonds liés à des dépenses pour le projet.

25      Par télécopie du 8 juin 2001, B2 Test a indiqué à la Commission qu’un délai supplémentaire, jusqu’à la mi-juillet 2001, lui était nécessaire pour achever la rédaction du dossier final.

26      Par lettre recommandée du 14 septembre 2001, la Commission a rappelé à B2 Test qu’elle attendait toujours que lui soient remis le rapport final, le plan de mise en oeuvre technologique ainsi que les derniers relevés des coûts et lui demandait de soumettre ces documents dès que possible.

27      Par lettres recommandées des 27 septembre 2001 et 7 mars 2002, la Commission a rappelé à B2 Test qu’elle était obligée de lui fournir le rapport technique final, le rapport d’exploitation, le rapport de synthèse et le dernier relevé des coûts. Elle indiquait également qu’elle n’avait pas reçu le relevé des coûts final que B2 Test devait lui remettre en tant que coordonnateur. Dans sa lettre du 7 mars 2002, la Commission informait en outre B2 Test que, conformément à l’article 23.3 des conditions générales et comme annoncé dans sa lettre du 27 septembre 2001, elle ne procéderait à aucun autre remboursement au titre du contrat. De plus, étant donné qu’un montant de 43 437,94 euros d’avance n’était pas justifié, la Commission indiquait qu’un ordre de recouvrement correspondant à ce montant allait être préparé.

28      Par télécopie du 13 mars 2002, la Commission a rappelé à B2 Test que la somme de 43 437,94 euros devait être remboursée et qu’un ordre de recouvrement avait été établi.

29      Par courrier électronique du même jour, B2 Test a indiqué à la Commission qu’elle ne comprenait pas pourquoi il lui était demandé de rembourser cette somme, en soulignant, notamment, que toutes les recherches prévues par le projet avaient été effectuées. Elle indiquait en outre qu’elle enverrait le rapport final, en langue française, dans les dix jours.

30      Par lettre recommandée du 17 mai 2002, la Commission a indiqué à B2 Test que, n’ayant reçu aucun des documents mentionnés dans sa lettre du 7 mars 2002, elle allait prendre les mesures mentionnées dans cette dernière.

31      Le 14 juin 2002, le comptable de la Commission a adressé à B2 Test la note de débit n° 3240403889 demandant le remboursement de 43 437,94 euros, à échéance du 31 juillet 2002.

32      Par télécopie du 28 juin 2002, B2 Test a indiqué à la Commission, d’une part, que, suite au départ de l’ensemble de l’équipe administrative, elle avait mené une réorganisation interne qui était désormais achevée et, d’autre part, qu’elle lui enverrait l’ensemble des rapports finaux et le dossier, sur lesquels elle travaillait, avant la fin du mois de juillet 2002.

33      Par lettre du 1er juillet 2003, la Commission a indiqué à B2 Test que, alors que cette dernière avait annoncé le 23 septembre 2002, lors d’une conversation téléphonique, que les rapports allaient être réalisés, elle n’avait toujours rien reçu et qu’elle allait lancer la procédure de recouvrement annoncée dès le 7 mars 2002.

34      Par lettre recommandée du 21 août 2003, la Commission a prié B2 Test de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, au paiement de la somme de 43 437,94 euros, augmentée des intérêts de retard.

35      Par lettre recommandée du 25 août 2003, B2 Test a adressé un rapport technique du laboratoire Polymertechnik ainsi que le rapport financier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000. Elle a en outre indiqué que, en raison d’un vol dans ses locaux survenu en avril 2003, elle avait été contrainte de rédiger à nouveau les documents en cause. Elle a enfin souligné que les contacts avec les autres partenaires du projet étaient difficiles depuis près de deux ans et que donc, faute d’information, elle considérait que leur engagement financier restait au niveau où il était lors du premier rapport intermédiaire.

36      Par lettre du 19 septembre 2003, la Commission a indiqué à B2 Test que si son courrier du 25 août 2003 contenait le rapport financier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, il ne contenait en revanche aucune pièce se référant au rapport final du projet (mais uniquement la copie du rapport du laboratoire Polymertechnik), au rapport de synthèse, ou au rapport d’exploitation. Dans ces conditions, la Commission estimait que la procédure de recouvrement ne pouvait être évitée.

37      Par lettre recommandée du 8 juillet 2004, la Commission a mis en demeure B2 Test de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, au paiement de la somme de 43 437,94 euros, augmentée d’intérêts de retard.

38      Par lettre recommandée du 28 juillet 2004, B2 Test a indiqué à la Commission que l’étude avait été menée à terme. Elle demandait donc la prise en compte du dernier rapport financier, l’arrêt de la procédure en recouvrement forcé engagée, la prise en compte des frais engagés au moins pendant les douze mois supplémentaires nécessaires afin de mener le projet à terme ainsi que le versement du solde des frais engagés afin de la dédommager partiellement pour les frais qu’elle avait supportés dans le cadre du projet et de lui permettre de réaliser le rapport technique final.

39      Par lettre recommandée du 3 septembre 2004, constatant que le paiement auquel elle avait mis B2 Test en demeure de procéder le 8 juillet 2004 n’était pas effectué, la Commission a demandé le paiement immédiat de cette somme, à défaut de quoi elle procéderait à l’exécution forcée à l’encontre de B2 Test.

40      Par lettre du 16 mars 2005, B2 Test a soumis un rapport technique final.

41      Par lettre du 26 avril 2005, la Commission a rejeté ce rapport au motif, d’une part, qu’il présentait des travaux entrepris après la fin du projet, et, d’autre part, que les travaux ne concernaient qu’un seul partenaire.

42      Par télécopie et lettre recommandée du 1er décembre 2005, le cabinet d’avocats auquel la Commission a confié le dossier a mis B2 Test en demeure de payer, dans les quinze jours, la somme de 43 437,94 euros.

43      Par lettre du 16 décembre 2005, B2 Test a contesté les conclusions des avocats de la Commission et a soutenu que la Commission lui devait 105 483 euros.

 Procédure et conclusions des parties

44      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 août 2007, la Commission a introduit le présent recours. Dans son mémoire en défense, déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2007, B2 Test a formé une demande reconventionnelle. La Commission a déposé son mémoire en réplique le 4 mars 2008. B2 Test n’ayant pas déposé de mémoire en duplique dans le délai imparti, la procédure écrite a été close le 18 avril 2008.

45      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

46      La Commission a été entendue en ses plaidoiries et en ses réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 juillet 2008, à laquelle B2 Test ne s’est pas présentée.

47      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner B2 Test à lui payer un montant de 50 110,72 euros correspondant à la somme de 43 437,94 euros en principal et à la somme de 6 672,78 euros correspondant aux intérêts de retard échus au 23 décembre 2004 ;

–        condamner B2 Test à payer la somme de 8,03 euros par jour, au titre des intérêts échus, à compter du 24 décembre 2004 et jusqu’au paiement intégral ;

–        condamner B2 Test à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros ;

–        condamner B2 Test aux dépens.

48      Dans son mémoire en réplique, la Commission conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’au complet paiement des sommes échues.

49      B2 Test conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        accueillir sa demande reconventionnelle ;

–        condamner la Commission au paiement de la somme de 61 600 euros, correspondant au reliquat de sa participation au titre du contrat ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

 Sur le remboursement du solde de l’avance

 Arguments des parties

50      En premier lieu, la Commission considère que B2 Test a manqué à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité est engagée.

51      À cet égard, elle fait valoir que, conformément à l’article 10 des conditions générales, B2 Test s’est engagée à lui soumettre périodiquement un ensemble de documents scientifiques et financiers. Or, B2 Test ne lui aurait fourni qu’une partie de ces documents, et, de surcroît, avec un retard conséquent de près de trois ans sur les délais prévus et après de multiples rappels. Ainsi, le second relevé de coûts et le rapport final de la société B2 Test, qui permettent notamment de vérifier la réalité et la bonne exécution du projet et qui devaient parvenir à la Commission avant la fin du mois d’avril 2001, n’ont pas été adressés dans les délais prévus par le contrat. B2 Test ne contesterait d’ailleurs pas ne pas avoir adressé ces documents dans les délais prévus. En outre, les documents transmis tardivement n’auraient pas permis à la Commission de vérifier l’affectation des sommes versées et, par conséquent, l’exécution du contrat. En effet, les documents adressés le 25 août 2003 ne comportaient aucune pièce se référant au rapport final du projet, au rapport de synthèse ou au rapport d’exploitation. Enfin, B2 Test n’aurait pas remis à la Commission de rapport final complet. En effet, le rapport communiqué le 16 mars 2004, soit près de quatre ans après l’échéance contractuellement prévue, était limité à un seul partenaire et concernait des travaux entrepris après la fin du contrat.

52      Selon la Commission, en faisant preuve de réticence, notamment par des promesses vaines après chacune de ses relances, B2 Test a manqué délibérément à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat qui la liait à elle, comme l’exige l’article 1134 du code civil.

53      En deuxième lieu, la Commission soutient qu’aucun des motifs invoqués par B2 Test ne peut justifier l’inexécution des obligations contractuelles et donc l’exonérer de sa responsabilité.

54      S’agissant, premièrement, des motifs pris du départ de chercheurs, de la démission de son président ou de difficultés financières, la Commission constate, tout d’abord, que ces circonstances ne sont pas démontrées. Ensuite, elle estime que, même à les supposer démontrées, elles ne constituent pas des causes exonératoires de responsabilité. En effet, en vertu de l’article 1148 du code civil, un contractant peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle uniquement à condition que son manquement soit imputable à la survenance d’un événement extérieur, irrésistible et imprévisible. Or, les motifs en cause ne présenteraient pas de tels caractères. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, les difficultés financières et de fonctionnement d’une entreprise ne peuvent, à elles seules, caractériser la force majeure.

55      S’agissant, deuxièmement, du motif pris du désengagement des entreprises partenaires, la Commission relève, tout d’abord, que B2 Test ne démontre pas la réalité de ce désengagement ni n’expose en quoi il aurait rendu impossible l’élaboration des documents demandés. Ensuite, elle souligne que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, l’existence de toute force majeure s’entend des événements qui rendent l’exécution de l’obligation impossible, mais non de ceux qui la rendent seulement plus onéreuse. Or, B2 Test ferait valoir que le désengagement en cause a rendu sa tâche « plus compliquée », mais n’alléguerait pas que l’exécution du contrat en était devenue impossible.

56      S’agissant, troisièmement, du prétendu durcissement de sa position, la Commission estime, tout d’abord, que, même si cette circonstance était avérée, elle ne permettrait pas d’écarter la responsabilité de B2 Test. En outre, elle rappelle que c’est après de multiples relances et réclamations qu’elle a été contrainte de lui adresser la note de débit. Selon la Commission, le comportement de B2 Test, qui n’a eu de cesse de réclamer des délais pour lui adresser les documents contractuels, mais n’a communiqué que des documents non conformes, est la preuve de manœuvres dilatoires et justifie l’émission de la note de débit.

57      En conclusion, étant donné que B2 Test n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et que les motifs qu’elle invoque ne sont pas exonératoires de responsabilité, la Commission estime que B2 Test doit être condamnée à restituer les sommes indûment perçues. B2 Test serait ainsi redevable du solde du fonds d’avance, soit 43 437,94 euros, majoré des intérêts. Cette somme n’excéderait pas les capacités contributives de B2 Test. La Commission ajoute que l’article 1184 du code civil justifie la résolution du contrat pour inexécution et la restitution des sommes indûment conservées par B2 Test. Elle estime enfin que, dans ces conditions, la demande reconventionnelle de B2 Test doit être rejetée.

58      B2 Test soutient que, s’il est incontestable qu’elle n’a pas été en mesure de respecter les délais prévus pour remettre les derniers documents visés par le contrat, elle a néanmoins accompli toute la partie technique du projet, alors même qu’il ne lui a été alloué qu’une partie du budget prévu.

59      D’ailleurs, la Commission aurait accepté de ne pas s’en tenir à une lecture littérale du contrat et a accordé des délais supplémentaires pour la remise des derniers rapports.

60      B2 Test estime avoir justifié, par différents courriers, les difficultés auxquelles elle avait été confrontée, sur le plan interne, du fait du départ de plusieurs personnes en cours de réalisation du projet et, sur le plan externe, du fait de la défection de la plupart des partenaires associés à ce projet. B2 Test indique qu’elle a néanmoins fourni les documents sollicités, et notamment le rapport financier relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, qui, selon elle, fait apparaître que les coûts dépassent le montant des sommes versées par la Commission.

61      En se référant à l’article 1134, troisième alinéa, du code civil, qui prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ainsi qu’à la jurisprudence y relative, selon laquelle l’obligation de bonne foi met à la charge des parties une obligation de loyauté dans l’exécution de la convention qui les lie, B2 Test soutient que ses retards ne peuvent être imputés à une négligence ou à une défaillance de sa part. Ils seraient le fait d’événements internes et externes imprévisibles (point 60 ci‑dessus), qui ont contribué à rendre sa tâche plus compliquée. Néanmoins, la réalité de son investissement, tant sur le plan technique que financier, serait établie. À l’appui de son argumentation, B2 Test se réfère à un courrier adressé à la Commission le 7 avril 2005 par le responsable local d’un centre relais de la direction générale « Entreprise et Industrie ».

62      Selon B2 Test, la position de la Commission consistant à accepter de différer la remise des documents requis puis à se durcir brutalement est incompréhensible. Estimant avoir finalement fait diligence, elle considère que la demande de remboursement est infondée.

63      Par conséquent, B2 Test estime que la demande de remboursement de la Commission doit être totalement rejetée et qu’il convient de faire droit à sa demande reconventionnelle, tendant au versement par la Commission du reliquat de sa contribution telle que prévue par le contrat, à savoir 61 600 euros.

 Appréciation du Tribunal

64      À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’une situation dans laquelle les cocontractants n’exécutent pas le projet faisant l’objet du contrat ni ne soumettent de rapports d’avancement conformément aux stipulations contractuelles s’y rapportant constitue, de toute évidence, un cas où la contribution financière due au titre du projet peut s’avérer inférieure aux versements effectués à ce titre. Partant, les conditions d’application de l’article 23.3 des conditions générales sont, dans un tel cas, réunies, ce qui implique la possibilité que les cocontractants soient tenus de rembourser une partie, voire la totalité, des avances perçues (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Commission/Parthenon, T‑7/05, non publié au Recueil, point 71).

65      Aux fins de la résolution du présent litige, il convient donc de vérifier si B2 Test a violé les obligations contractuelles invoquées par la Commission et, si tel est le cas, si les circonstances que B2 Test invoque sont susceptibles de l’exonérer de sa responsabilité.

–       Sur la violation alléguée des obligations contractuelles

66      Il échet tout d’abord de constater que, selon l’article 5.1 du contrat, deux relevés des coûts signés devaient être remis par l’intermédiaire de B2 Test tous les douze mois à compter de la date de commencement du projet, le 1er janvier 1999. En vertu de l’article 5.2 du même contrat, les relevés des coûts pour la période finale et les rectifications relatives aux périodes antérieures devaient être remis au plus tard dans les trois mois suivant l’approbation du dernier rapport, document ou autre élément livrable du projet, à la suite de quoi plus aucun coût ne pouvait faire l’objet d’un remboursement.

67      En outre, selon l’article 6 du contrat et l’article 10.1, sous a), des conditions générales, B2 Test devait soumettre à la Commission des rapports d’avancement tous les douze mois à partir de la date de commencement du projet.

68      Par ailleurs, en vertu de l’article 10.1, sous b), des conditions générales, B2 Test devait fournir à la Commission un rapport final couvrant tous les travaux, les objectifs, les résultats et les conclusions, y compris un résumé approprié de tous ces éléments. En outre, le dernier alinéa de l’article 10.1, sous c), des conditions générales prévoyait que, à l’achèvement du projet ou préalablement à celui-ci, B2 Test devait également fournir un programme de mise en œuvre technologique acceptable pour la Commission.

69      Enfin, selon l’article 10.3 des conditions générales, d’une part, chaque rapport d’avancement devait être soumis dans le mois suivant la fin de la période concernée par le rapport et, d’autre part, le rapport final devait être soumis dans les deux mois suivant la période d’exécution du contrat ou à la fin des travaux si cette date était antérieure.

70      En l’espèce, force est de constater que, hormis le relevé des coûts couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, B2 Test n’a pas remis à la Commission dans les délais prévus les rapports et les relevés des coûts qu’elle devait fournir conformément au contrat. B2 Test reconnaît d’ailleurs ne pas avoir remis le rapport final et le second relevé des coûts dans les délais contractuellement fixés.

71      Or, il convient de relever, tout d’abord, que les délais pour la remise des documents en cause à la Commission ont, en vertu notamment des articles 5 et 6 du contrat et de l’article 10 des conditions générales, un caractère impératif (voir, en ce sens, s’agissant d’une disposition contractuelle similaire, arrêt de la Cour du 26 janvier 2006, Implants, C‑279/03 OP, non publié au Recueil, point 37). D’ailleurs, dans le contexte de contrats de recherche tel que celui en cause en l’espèce, le non-respect des délais contractuellement prévus peut avoir des conséquences négatives sur l’intérêt et la valeur, notamment scientifiques, des résultats des recherches entreprises. Ensuite, force est de constater que l’exigence de produire les relevés des coûts, dans la forme prescrite, n’a d’autre objectif que de permettre à la Commission de disposer des données nécessaires afin de vérifier si les fonds de la Communauté ont été utilisés en conformité avec les stipulations du contrat (voir, en ce sens, arrêt Implants, précité, point 37). En effet, la Commission doit uniquement contribuer aux frais qui ont été exposés conformément aux conditions contractuelles et qui ont, notamment, été dûment justifiés. Ce n’est que si la défenderesse a produit les relevés de frais pertinents que la Commission doit, le cas échéant, prouver qu’elle n’est pas tenue de rembourser les dépenses exposées parce que la prestation contractuelle est défectueuse ou que les relevés de frais sont inexacts (arrêt du Tribunal du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, Rec. p. II‑1443, point 99).

72      Certes, à la suite de multiples rappels de la Commission, B2 Test a adressé à cette dernière, le 25 août 2003, un rapport technique ainsi qu’un rapport financier (point 35 ci‑dessus). Elle a en outre soumis le 16 mars 2005 un rapport technique final (point 40 ci‑dessus).

73      Toutefois, ces rapports ont été transmis à une date postérieure de deux ans, voire de quatre ans dans le cas du rapport technique final, à celle à laquelle ils auraient dû l’être. En outre, il convient de constater que le rapport technique produit le 25 août 2003 est un rapport qui a été élaboré non pas par B2 Test, mais par le laboratoire Polymertechnik de l’université technique de Berlin et qui, de surcroît, ne concerne que les travaux dudit laboratoire et ne prend donc pas en compte ceux menés par tous les partenaires du projet. Par ailleurs, le rapport technique final produit le 16 mars 2005 concerne, ainsi que la Commission l’a relevé dans sa lettre du 26 avril 2005, des travaux qui ont été entrepris près de quatre ans après la fin du projet. Il s’ensuit que les rapports visés au point 72 ci-dessus ne satisfont pas aux stipulations du contrat.

74      Il résulte de ce qui précède que, même à supposer, comme le prétend B2 Test, que la partie technique du projet ait été réalisée, la Commission n’était pas en mesure d’apprécier la nature et les résultats des travaux entrepris ni leur utilité pour la Communauté (voir, en ce sens, arrêt Implants, précité, point 38), et que B2 Test a violé ses obligations contractuelles.

–       Sur l’existence de circonstances exonératoires de responsabilité

75      Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 1.2 du contrat, les contractants étaient tenus de déployer les efforts nécessaires pour atteindre les résultats visés par le projet et remplir les obligations d’un contractant défaillant, sous réserve des cas de force majeure (y compris en cas de grève, de lock-out et autres événements qui échappent normalement à la maîtrise des contractants). En outre, en vertu de l’article 1148 du code civil, il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ou a fait ce qui lui était interdit.

76      En ce qui concerne, premièrement, l’argument de B2 Test selon lequel les retards dans la production des documents en cause ne pourraient être imputés à une négligence ou à une défaillance de sa part, mais à des difficultés sur les plans interne (départ de plusieurs personnes en cours de réalisation du projet) et externe (défection de partenaires associés au projet) (point 60 ci‑dessus), il convient de considérer que, même à les supposer avérées, de telles difficultés ne sauraient exonérer B2 Test de sa responsabilité.

77      En effet, s’agissant, tout d’abord, des prétendues difficultés d’ordre interne, il y a lieu de rappeler que, en matière contractuelle, la force majeure s’entend, selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, des événements qui rendent l’exécution de l’obligation impossible et non de ceux qui la rendent seulement plus difficile ou plus onéreuse (Cass. civ., 4 août 1915, DP 1916, 1, 22 ; 5 décembre 1927, DH 1928, 84). En outre, des difficultés financières et de fonctionnement ne peuvent à elles seules caractériser la force majeure (Cass. soc. 20 février 1996, Bull. civ. 1996 V n° 59, p. 42). Partant, les prétendues difficultés d’ordre interne ne sauraient justifier, au titre de la force majeure, l’inexécution par B2 Test de ses obligations.

78      S’agissant, ensuite, des prétendues difficultés d’ordre externe, il convient de relever que l’obligation de remettre les documents en cause en l’espèce, d’une part, ne pèse que sur le coordonnateur, à savoir B2 Test, et non sur les autres intervenants du projet et, d’autre part, se distingue des obligations relatives à la réalisation des travaux de recherche, visés dans le programme de travail. Aussi, même à la supposer avérée, la défection des partenaires de B2 Test est sans influence sur son obligation de soumettre les rapports et relevés en cause. B2 Test aurait ainsi pu, à tout le moins, présenter les documents demandés, tout en faisant part à la Commission des défaillances de ses partenaires et de leurs conséquences sur le contenu desdits documents. En tout état de cause, les difficultés externes évoquées ne peuvent être considérées comme relevant d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit, étant donné que si elles ont pu, le cas échéant, rendre plus difficile l’exécution des obligations de B2 Test, elles ne l’ont pas rendue impossible. Ces difficultés ne sauraient donc justifier l’inexécution par B2 Test de ses obligations.

79      S’agissant, enfin et en tout état de cause, tant des difficultés internes qu’externes, il y a lieu de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que, malgré ces difficultés, B2 Test a déployé les efforts raisonnables pour satisfaire à ses obligations, comme l’y obligeaient l’article 1.2 du contrat ainsi que l’article 1134, troisième alinéa, du code civil. Au contraire, elle a annoncé à la Commission, à de multiples reprises, qu’elle produirait les documents demandés, sans pourtant donner suite à ses engagements. En outre, si de telles difficultés auraient pu être de nature à justifier des retards dans l’exécution du projet, elles ne sauraient être invoquées pour justifier un manquement à l’obligation de présenter les rapports et relevés dans les délais stipulés par le contrat (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 11 septembre 2003, Commission/Hydrowatt, C‑323/02, Rec. p. I‑9071, point 24).

80      En ce qui concerne, deuxièmement, l’argument selon lequel la Commission aurait, dans un premier temps, accepté de différer la remise des documents en cause avant de « durcir » sa position, il suffit de relever que la Commission a demandé, à de multiples reprises et de manière insistante, la production de ces documents, en indiquant, dès le 23 mai 2001, qu’elle pourrait résilier le contrat et ne procéder à aucun nouveau remboursement si lesdits documents n’étaient pas remis, et, dès le 7 mars 2002, qu’une procédure de recouvrement allait être mise en œuvre. En tout état de cause, B2 Test ne saurait se prévaloir du comportement pour le moins compréhensif de la Commission à son égard pour s’exonérer de sa responsabilité.

81      Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément ne permet d’exonérer B2 Test de sa responsabilité.

82      Par conséquent, B2 Test ayant manqué à ses obligations contractuelles et n’ayant fait valoir aucune cause exonératoire de responsabilité valable, il y a lieu, d’une part, de la condamner à rembourser à la Commission le solde de l’avance qui lui a été versée, à savoir 43 437,94 euros, et, d’autre part, de rejeter sa demande reconventionnelle (point 63 ci‑dessus).

 Sur les intérêts de retard

 Arguments des parties

83      La Commission demande la majoration de la somme due en principal d’intérêts de retard.

84      S’agissant, premièrement, de la date d’exigibilité de ces intérêts, la Commission indique que, conformément à la note de débit du 14 juin 2002, la date d’échéance du remboursement était le 31 juillet 2002. Ainsi, outre le solde de l’avance dû, B2 Test serait également redevable du montant correspondant aux intérêts échus à partir de cette date et jusqu’au paiement intégral.

85      S’agissant, deuxièmement, du montant des intérêts, la Commission indique, tout d’abord, que, jusqu’au 31 décembre 2002, le taux à prendre en considération est celui appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations de refinancement en euros en janvier 2002, majoré d’un point et demi, soit un taux d’intérêt de 4,75 % (3,25 + 1,5). En ce qui concerne, ensuite, les intérêts dus à compter du 1er janvier 2003, la Commission soutient, en invoquant l’article 71, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), et l’article 86, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1), que le taux à prendre en considération est celui appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement en euros au mois de janvier 2003, majoré de 3,5 points, soit un taux d’intérêt de 6,75 % (3,25 + 3,5).

86      Dans ces conditions, la Commission considère que les intérêts dus s’élèvent, pour la période du 31 juillet au 31 décembre 2002, à 864,89 euros et, pour la période du 1er janvier 2003 au 23 décembre 2004, à 5 807,89 euros. Ainsi, la somme globale des intérêts dus, au 23 décembre 2004, s’élèverait à 6 672,78 euros et, depuis cette date jusqu’au paiement intégral, la dette s’alourdirait de 8,03 euros par jour.

87      B2 Test n’a pas pris explicitement position sur les intérêts de retard.

 Appréciation du Tribunal

88      Il y a lieu de constater que la note de débit émise le 14 juin 2002 prévoit que la date d’échéance du paiement de la somme due est le 31 juillet 2002 et que des majorations et intérêts de retard seront applicables à partir de cette date.

89      Il convient cependant de relever que, si le contrat stipule, pour certains cas de figure, l’application du taux fixé par l’Institut monétaire européen (article 23.1 des conditions générales), le cas échéant majoré de deux points (article 5.4 des conditions générales), aucun taux conventionnel n’est prévu dans une situation telle que celle en l’espèce.

90      À défaut d’intérêts conventionnels et dans la mesure où le contrat est régi par le droit français, il y a donc lieu d’appliquer l’article 1153, premier alinéa, du code civil français, aux termes duquel « dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal » (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 5 octobre 2004, Commission/Gianniotis, C‑524/03, non publié au Recueil, point 37, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2007, Commission/Impetus, T‑138/05, non publié au Recueil, point 140).

91      Dans ces conditions, il convient de condamner B2 Test à rembourser à la Commission la somme de 43 437,94 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux légal annuel applicable en France, à compter du 31 juillet 2002 et jusqu’au complet paiement de la dette.

 Sur la capitalisation des intérêts

92      Au stade de la réplique, la Commission a demandé à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts jusqu’au paiement complet des sommes échues (point 48 ci‑dessus).

93      Or, aux termes de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la partie requérante a l’obligation de définir l’objet du litige et de présenter ses conclusions dans l’acte introductif d’instance. Si l’article 48, paragraphe 2, du même règlement permet, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d’instance, cette disposition ne peut, en aucun cas, être interprétée comme autorisant la partie requérante à saisir le Tribunal de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l’objet du litige (arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Asia Motor France e.a./Commission, T‑28/90, Rec. p. II‑2285, point 43).

94      Il s’ensuit que la demande de capitalisation des intérêts est irrecevable.

 Sur les dommages et intérêts

 Arguments des parties

95      La Commission demande, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, que B2 Test soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros, afin de couvrir l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour recouvrer la créance.

96      B2 Test n’a pas pris explicitement position sur cette demande.

 Appréciation du Tribunal

97      Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

98      Il ressort par ailleurs de la jurisprudence, d’une part, qu’une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute (Cass. 1re civ., 18 novembre 1997 : Bull. civ. 1997, I, n° 317) et, d’autre part, que des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle (Cass 3e civ., 3 décembre 2003 : Bull. civ. 2003, III, n° 221).

99      En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l’existence d’un préjudice résultant de la faute contractuelle commise par B2 Test. La Commission n’a d’ailleurs pas cherché à démontrer, de manière précise et convaincante, l’existence d’un préjudice pouvant justifier l’octroi de dommages-intérêts au titre de l’article 1147 du code civil. Elle s’est en effet bornée à demander une somme indemnitaire de 5 000 euros pour couvrir les frais engagés pour recouvrer la créance, sans toutefois apporter la preuve de tels frais.

100    À supposer que la demande de la Commission puisse concerner des frais liés à la procédure juridictionnelle, il suffit de rappeler que les frais exposés par les parties aux fins de la procédure ne sauraient comme tels être considérés comme constituant un préjudice distinct de la charge des dépens (arrêt de la Cour du 25 février 1999, Commission/Cascina Laura et Gariboldi, C‑65/97, Rec. p. I‑1017, point 33).

101    Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1147 du code civil.

 Sur les dépens

102    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      B2 Test SA est condamnée à rembourser à la Commission la somme de 43 437,94 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux légal annuel applicable en France, à compter du 31 juillet 2002 et jusqu’au complet paiement de la dette.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      B2 Test est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Signatures


* Langue de procédure : le français.