Language of document : ECLI:EU:T:2010:524

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 décembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Solaria – Marque nationale figurative antérieure SOLARTIA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des services – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑188/10,

DTL Corporación, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes C. Rueda Pascual et A. Zuazo Araluze, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Gestiόn de Recursos y Soluciones Empresariales, SL, établie à Pampelune (Espagne), représentée par Mes C. Gutiérrez Martínez, M. H. Granado Carpenter et M. Polo Carreño, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 février 2010 (affaire R 767/2009‑2), relative à une procédure d’opposition entre Gestiόn de Recursos y Soluciones Empresariales SL et DTL Corporación SL,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article – 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure, 

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 12 juillet 2006, la requérante, DTL Corporación, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, représenté en vert et en orange :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 37, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 37 : « Construction, réparation et installation de systèmes de captation-génération d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable » ;

–        classe 41 : « Instruction et formation en énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable » ;

–        classe 42 : « Services de conception, consultations en matière de technologie, recherche, certification, surveillance (suivi, diagnostics) de cellules, modules, semi-conducteurs et appareils nécessaires pour la conduite, la transformation et la génération d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 11/2007, du 19 mars 2007.

5        Le 15 juin 2007, l’intervenante, Gestiόn de Recursos y Soluciones Empresariales, SL, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque figurative espagnole SOLARTIA TECNOLOGIA Y ENERGIA SOLAR, représentée en gris et en marron et reproduite ci‑après :

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7        La marque antérieure avait été enregistrée pour les services relevant des classes 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 37 : « Construction, réparation et services d’installation » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Le 15 mai 2009, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en ce qui concerne tous les services relevant de la classe 37 ainsi que tous les services relevant de la classe 42. Elle a rejeté l’opposition en ce qui concerne tous les services relevant de la classe 41.

10      Le 10 juillet 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition, pour autant qu’elle concernait les services relevant des classes 37 et 42.

11      Par décision du 17 février 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a considéré, premièrement, que le public pertinent était composé tant de consommateurs moyens que de spécialistes sur le territoire espagnol, deuxièmement, que les services visés étaient identiques et, troisièmement, que les éléments dominants des signes en conflit, à savoir les éléments verbaux « solaria » et « solartia », présentaient de fortes similitudes visuelle et phonétique, et une certaine similitude conceptuelle. Dans ces circonstances, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 dans l’esprit du public pertinent, nonobstant l’existence de différences visuelles dues aux éléments figuratifs des signes en conflit et le caractère distinctif faible de la marque antérieure.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        la remplacer par une autre qui rejette l’opposition et permette l’enregistrement de la marque communautaire pour les classes 37 et 42 et condamner l’opposante aux frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours devant l’OHMI ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer irrecevable le deuxième chef de conclusions de la requérante ;

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable en ce qu’il vise le remplacement de la décision attaquée par une autre décision ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      Il convient d’examiner, dans un premier temps, la demande en annulation de la décision attaquée.

16      Pour étayer cette demande, la requérante invoque un moyen unique, tiré de ce que la chambre de recours aurait violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en constatant l’existence d’un risque de confusion. Dans ce contexte, elle présente des arguments relatifs à la définition du public pertinent, à la similitude des services, à la similitude des signes, au faible caractère distinctif de la marque antérieure et à la coexistence de nombreuses marques contenant l’élément verbal « solar ».

17      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation en se référant essentiellement au contenu de la décision attaquée.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Rec p. II-1401, point 46].

20      L’existence du risque de confusion doit être appréciée globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 17, et ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C-3/03 P, Rec. p. I-3657, point 28 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, points 25 et 26].

21      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’un risque de confusion existait entre la marque antérieure et la marque demandée.

 Sur le public pertinent 

22      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte, en principe, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

23      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé tant du consommateur moyen que du spécialiste sur le territoire espagnol. Elle a précisé, à cet égard, que le consommateur moyen pouvait avoir besoin des services relevant des classes 37 et 42 relatifs aux installations d’énergie renouvelable, en particulier d’énergie solaire, destinées à des logements individuels, à des petites et moyennes entreprises ou à des établissements commerciaux.

24      La requérante conteste cette appréciation. Elle considère que les services concernés ne sont pas directement demandés par un consommateur moyen, mais par un professionnel possédant des connaissances spécifiques et ayant un niveau d’attention élevé. Ainsi, d’une part, les services relevant de la classe 37 seraient recherchés par des spécialistes tels que des architectes. D’autre part, les services relevant de la classe 42 seraient uniquement fournis à des entreprises ou à des techniciens.

25      Or, ainsi que l’a fait valoir, à juste titre, l’OHMI, lorsqu’il s’agit de réalisations d’envergure limitée, l’utilisateur final procède, dans de nombreux cas, lui-même à l’examen des alternatives disponibles et au choix du prestataire des services d’installation, de conception ou de conseils en rapport avec les énergies renouvelables.

26      Par conséquent, le public pertinent en l’espèce comprend tant les spécialistes que les consommateurs issus du grand public.

27      Toutefois, dans la mesure où la réalisation d’un projet lié aux énergies renouvelables représente, en règle générale, un investissement conséquent pour le consommateur issu du grand public, il convient de considérer que ce dernier fera preuve d’un degré d’attention relativement élevé lors du choix des services y afférents.

 Sur la comparaison des services

28      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

29      La requérante admet que les services visés par les deux marques relevant de la classe 37 sont identiques et reconnaît une certaine similitude en ce qui concerne les services relevant de la classe 42.

30      À cet égard, il convient d’observer que, ainsi que le fait valoir à juste titre l’OHMI, les services visés par la marque demandée relevant de la classe 42, à savoir les « services de conception, consultations en matière de technologie, recherche, certification, surveillance » dans le domaine des énergies renouvelables font partie de la catégorie plus générale des « services scientifiques et technologiques » et des « services de recherche et de conception », visés par la marque antérieure et relevant de ladite classe.

31      Or, lorsque les services visés par la marque antérieure incluent les services visés par la demande de marque, ces services sont considérés comme identiques [voir arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 34, et la jurisprudence citée].

32      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’identité des services visés par les deux signes en conflit relevant des classes 37 et 42.

 Sur la comparaison des signes

33      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

34      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matrazen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRAZEN), T-6/01, Rec. p. II‑4335, point 30].

35      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt OHMI/Shaker, précité, point 42).

36      En l’espèce, la marque demandée est composée de l’élément verbal « solaria », écrit en vert et avec le « s » majuscule, et d’un élément figuratif en forme de chevron orange, placé au‑dessus de l’élément verbal. Dans la mesure où l’élément figuratif sera perçu comme étant un élément décoratif, c’est l’élément verbal « solaria » qui est prépondérant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. Toutefois, compte tenu de la taille considérable de l’élément figuratif et du fait qu’il est représenté par une couleur vive, il ne saurait être considéré comme négligeable, de sorte que l’élément verbal ne constitue pas un élément dominant, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours.

37      La marque antérieure se compose de l’élément verbal « solartia », écrit en gris et en lettres majuscules et placé au milieu du signe, de l’élément verbal « tecnología y energía solar », écrit également en gris et en lettres majuscules plus petites et placé en bas du signe, et d’un élément figuratif constitué par une série de carrés arrondis de couleur marron de différentes tailles formant un demi‑cercle. Quant à l’importance relative de ces éléments, l’élément verbal « tecnología y energía solar » est négligeable du fait de sa taille et de son placement en bas du signe. L’élément figuratif, quant à lui, sera perçu comme étant un élément décoratif. Néanmoins, vu sa taille considérable, il n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, ce qui implique que l’élément verbal « solartia » ne constitue pas l’élément dominant de cette dernière, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours.

38      Eu égard à ce qui vient d’être exposé, il y a lieu de constater que les marques en conflit présentent certains points de similitude sur le plan visuel. Ainsi, les éléments verbaux des deux marques, « solaria » et « solartia », sont similaires en ce qu’ils sont identiques à une lettre près. De même, la configuration générale des signes est comparable, avec un élément figuratif décoratif placé au milieu de la marque, au‑dessus de l’élément verbal.

39      Certes, ainsi que le fait valoir la requérante, les marques en conflit présentent des différences en ce qui concerne les couleurs, le graphisme et l’usage des caractères minuscules ou majuscules dans les éléments verbaux. Toutefois, ces différences ne sont pas suffisantes pour neutraliser, dans la perception du public pertinent, la similitude véhiculée par les éléments verbaux « solaria » et « solartia » et par la configuration générale des deux marques. Par conséquent, il y a lieu de conclure que ces dernières présentent un certain degré de similitude visuelle.

40      En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan phonétique, il y a uniquement lieu de prendre en considération les éléments verbaux « solaria » et « solartia ». En effet, d’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 37 ci‑dessus, l’élément verbal « tecnología y energía solar » est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, et ne sera donc pas retenu par le public pertinent, contrairement à ce que prétend la requérante. D’autre part, ledit public n’emploiera pas les éléments figuratifs des deux marques, qui sont des éléments décoratifs abstraits, pour se référer à ces dernières à l’oral.

41      Or, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, une forte similitude phonétique existe entre les éléments verbaux « solaria » et « solartia », qui ne diffèrent que par la présence de la lettre « t ».

42      La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que, pour le public castillan, les sons correspondant aux éléments « ia » et « tia » sont très différents. Or, même à la supposer fondée, cette circonstance ne met pas en cause le fait que, sur le plan phonétique, les deux marques ont presque la même longueur, que leurs deux premières syllabes, « so » et « lar », sont identiques et qu’elles ont en commun le son « a » final.

43      Par conséquent, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, à une forte similitude phonétique.

44      Quant à la similitude conceptuelle, il n’y pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs, qui sont dépourvus de contenu conceptuel précis du fait de leur nature abstraite, ni de l’élément verbal « tecnología y energía solar », pour les raisons exposées au point 37 ci‑dessus. Quant aux éléments verbaux « solaria » et « solartia », la requérante admet elle‑même qu’ils se réfèrent tous les deux au mot « solar », qui signifie en castillan, dans l’une de ces acceptions, « appartenant ou relatif au soleil ».

45      Par conséquent, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, même si les éléments verbaux  « solaria » et « solartia » n’ont pas de signification propre, ils ont en commun la référence au concept véhiculé par le mot « solar ». Il convient donc de conclure à un certain degré de similitude conceptuelle.

46      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, si la chambre de recours a estimé à tort que les éléments verbaux « solaria » et « solartia » étaient les éléments dominants des deux marques en conflit, c’est néanmoins à juste titre qu’elle a retenu que ces dernières présentaient un certain degré de similitudes visuelle et conceptuelle et une forte similitude phonétique.

 Sur le risque de confusion

47      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt Canon, précité, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

48      En l’espèce, la chambre de recours a considéré en substance, que les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit, véhiculées par leurs éléments verbaux « solaria » et « solartia », associées à l’identité des services visés, permettaient de conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

49      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours en invoquant le caractère distinctif faible du mot « solar » et, partant, des marques en conflit. Elle fait valoir, à cet égard, que le public pertinent s’attendra à ce que toute marque visant des produits et des services liés à l’énergie solaire inclue les mots « sol » ou « solar », ce qui impliquerait que des différences mineures entre les marques incluant un de ces éléments soient suffisantes pour éviter le risque de confusion, notamment lorsque le public pertinent fait preuve d’un degré élevé d’attention, comme c’est le cas en l’espèce. La requérante cite, dans ce contexte, un certain nombre de marques communautaires et espagnoles comprenant l’élément « solar » qui coexisteraient pacifiquement sur le marché espagnol.

50      Or, c’est à tort que la requérante se réfère, de manière isolée, à l’élément verbal « solar ». En effet, les éléments verbaux pertinents des marques en conflit sont, d’une part, « solaria » et, d’autre part, « solartia ». Il y a lieu d’admettre que le caractère distinctif de ces éléments par rapport à des services relatifs au domaine de l’énergie solaire n’est pas particulièrement prononcé, du fait de la référence au concept véhiculé par le mot espagnol « solar », évoquée au point 45 ci‑dessus. Néanmoins, la présence des suffixes « ia » et « tia » tend à atténuer l’impact de cette circonstance.

51      Par ailleurs, même à supposer que la marque antérieure soit faiblement distinctive, cette circonstance n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

52      En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée].

53      Or, en l’espèce, les services visés sont identiques et les signes présentent un certain degré de similitudes visuelle et conceptuelle et une forte similitude phonétique. Dans ces circonstances, l’existence du risque de confusion ne saurait être écartée, nonobstant le caractère distinctif éventuellement faible de la marque antérieure et le degré d’attention relativement élevé du public pertinent.

54      Enfin, il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques concernées [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 86).

55      Or, en l’espèce, au cours de la procédure administrative, la requérante n’a pas invoqué, voire établi, la coexistence de la marque antérieure avec d’autres marques. Dans ces circonstances, son allégation présentée devant le Tribunal ne saurait être prise en considération.

56      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ayant constaté l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Par conséquent, il convient de rejeter l’unique moyen invoqué par la requérante au soutien de la demande en annulation et, partant, cette demande.

57      Par ailleurs, la requérante n’ayant pas invoqué de moyens autonomes au soutien de sa demande visant au remplacement de la décision attaquée par une autre décision, il y a lieu de rejeter cette demande sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa recevabilité.

58      Dès lors, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

60      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      DTL Corporación, SL, est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.