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Affaire C-385/09

Nidera Handelscompagnie BV

contre

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės)

«Directive 2006/112/CE — Droit à la déduction de la TVA versée en amont — Réglementation nationale excluant le droit à déduction pour des biens revendus avant l’identification de l’assujetti à la TVA»

Sommaire de l'arrêt

1.        Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE — Notion

(Art. 234 CE)

2.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Obligations de l'assujetti

(Directive du Conseil 2006/112)

1.        Pour apprécier si un organisme de renvoi possède le caractère d’une juridiction au sens de l’article 234 CE, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels l’origine légale de l’organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organe, des règles de droit, ainsi que son indépendance.

Satisfait à ces critères la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (commission lituanienne des litiges fiscaux), qui a pour mission d’examiner de façon impartiale les recours des contribuables en matière fiscale et de prendre des décisions conformes au droit et motivées.

(cf. points 35-36, 40)

2.        La directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui remplit les conditions de fond pour déduire celle-ci, conformément aux dispositions de cette directive, et qui s’identifie à la taxe sur la valeur ajoutée dans un délai raisonnable à partir de la réalisation des opérations qui donnent lieu au droit à déduction puisse être privé de la possibilité d’exercer ce droit par une législation nationale qui interdit la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’occasion de l’achat de biens dès lors que cet assujetti ne se serait pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée avant d’utiliser ceux-ci aux fins de son activité assujettie.

En effet, en vertu de l’article 178, sous a), de la directive 2006/112, l’exercice du droit à la déduction visée à l’article 168, sous a), de celle-ci, en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, est soumis à une seule condition de forme tenant à la détention par l’assujetti d’une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et 238 à 240 de cette directive. Certes, les assujettis ont également l’obligation de déclarer le commencement, le changement et la cessation de leurs activités, conformément aux mesures adoptées à cette fin par les États membres, et cela en vertu de l’article 213 de la directive 2006/112. Cependant, une telle disposition n’autorise nullement les États membres, en cas de défaut de présentation d’une déclaration, à reporter l’exercice du droit à déduction jusqu’au début effectif de la réalisation habituelle des opérations taxées ou à priver l’assujetti de l’exercice de ce droit. En outre, les mesures que les États membres ont la faculté d’adopter, en vertu de l’article 273 de la directive 2006/112, afin d’assurer l’exacte perception de la taxe et d’éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et ne doivent pas remettre en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée. Par conséquent, l’identification prévue à l’article 214 de la directive 2006/112, de même que les obligations prévues à l’article 213 de cette dernière, n’est pas un acte constitutif du droit à déduction, qui prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible, mais constitue une exigence formelle à des fins de contrôle. Partant, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait être empêché d’exercer son droit à déduction au motif qu’il ne se serait pas identifié à ladite taxe avant d’utiliser les biens acquis dans le cadre de son activité taxée.

(cf. points 47-51, 54 et disp.)